DES PROTÊTS
Rogne ( Jurisprudence consulaire), ch3p. 66, n° 6, fait sur la manière dont on doit calculer les délais dans ce cas , une observation importante et qui confirme l'opinion que nous venons d'émettre, c 11 est à remarquer , dit-il , qu'il y a des porteurs de lettres et billets, qui, après le protêt pour lettre, ou sommation pour billet , négligent de recourir à temps contre celui de qui ils tiennent l'effet ; en sorte que , y ayant plusieurs endosseurs , ils font assigner le troisième où le quatrième , prétendant qu'ils ont contre lui autant de quinze jours, comme chaque endosseur a contre celui de qui il tient l'effet ; c'est une erreur. Les délais pour courir ne sont que chacun en droit soi; en sorte que, si le porteur veut se pourvoir tout de suite contre le tireur ou contre le premier passeur d'ordre , laissant les autres à cause d'insolvabilité ou autres raisons , il doit recourir dans la quinzaine à compter du protêt ou sommation. »
253. Souvent, pour éviter une demande judiciaire, un endosseur s'empresse de retirer le litre des mains du créancier. Dons ce cas , le remboursement volontaire ne fait pas obstacle à son recours , et le délai dans lequel il est tenu de le faire valoir , commence à courir du jour du payement amiable (i).
Ayant les mêmes droits que le porteur , auquel il est subrogé (*), l'endosseur est également déchu, relativement à ceux qui lui ont fait transport de litre, faute de diligence en temps utile (s), il perd aussi, el pour les mêmes motifs, son recours contre le tireur , qui a remis la provision.
La déchéance subie par le porteur ou par les endosseurs, et nous terminons ce chapitre par cette importante observation, est une véritable prescription : à ce litre, elle ne constitue pas
(1) « L'endosseur qui réclame le payement, doit prouver qu'il a remboursé véritablement, lorsqu'il n'y a pas eu de protêt , et que rien ne démontre qu'il a effectivement remboursé le porteur, lequel serait déchu. » C. r. de Paris , 4 janvier 1817, Sirey, t. 18, 2, p. 1 1 .—L'endosseur, qui de gré à gré a remboursé le porteur, peut exercer son recours contre les endosseurs précédents. Le délai court, dans ce cas, du jour du remboursement. » C. de cass. de Fr., 10 nov. 1812, Sirey, t. 13, 1 , p. 252 ; id$m , 9 mars 1818, Sirey, 1. 18, 1, p. 237.— Pardessus, n» 444.-MerlIn, Quett. dedr., v Endossement.
(2) t L'endosseur qui rembourse est subrogé aux droits du porteur, non-seulement contre les signataires, nui» encore contre les autres individus responsables, quoique non signataires, par eiemple, contre l'huissier qui commet une négligence dans l'accomplissement de son mandat. > C. de cass. de France, 9 mars 1837, Sirey, t. 37 , 1 , p. 301.
nne nullité de forme qui doive être opposée in limine lilis. Elle peut être invoquée en tout état de cause, et même après défaut au fond (*). C'est ce qu'a décidé la cour de cassation par son arrêt du 29 juin 4817, dont voici le considérant :
c Attendu, au surplus, que la nullité d'un recours exercé hors délai légal , étant fondée sur une prescription acquise au gérant par l'échéance de ce délai , a pu être invoquée en tout état de cause aux termes de l'art. 2224 C. civ., el qu'en l'écartant sous prétexte qu'elle n'avait pu être proposée qu'avant toute défense au fond , le jugement attaqué a faussement appliqué a une exception de ce genre la disposition de l'art. 175 du code de procédure civile ; casse , etc. >
La déchéance n'est pas une exception d'ordre public, et les tribunaux ne peuvent pas, suppléant au silence des parties, la prononcer d'office et sans réquisition formelle.