CHAPITRE X. -Des protêts
234. Le protêt se lie d'une manière si intime aux droits et devoirs du porteur, qu'il était difficile de parler de ces droits et devoirs, sans donner une idée générale el première de l'acte qui les concerne el les résume à lui tout seul.
L'on a vu dans le chapitre précédent que le protêt est l'acte extrajudiciaire au moyen duquel le porteur , après avoir mis le liré 'en demeure d'accepter ou de payer, fail constater le refus d'acceptation ou de payement, et proteste de son intention de poursuivre contre ses débiteurs son remboursement avec frais, dépens el dommages (s).
(3) • L'endosseur qui a perdu son recours contre les endosseurs précédents, ne peut agir contre eux en vertu d'une subrogation qu'il s'est fait consentir par le porteur par acte séparé. » C. r. de Bordeaux, 21 déc. 1831 , Sirey, t. 33, 2, p. 127.
(4) « La déchéance prononcée par l'art. 109, est une véritable prescription opposable en tout état de cause. Comme la prescription, elle cesse d'être opposable s'il y a reconnaissance de la dette par acte séparé. > C. de cass. de France, 29 juin 1817, Sirey, 1. 19, 1 , p. 434 ; c. r. d'Agen, 19 janv. 1833, Sirey, t. 33, 2, p. 243.
(3) «Les intérêts dus par suite de protêt ne doivent pas se combiner avec le principal pour déterminer le dernier ressort. » C. de cass. de Fr., 5 mar» 1807 , Sirey, toro. 7, 1 , p. 191 ; cour de Bruxelles, 13 août 1811 , Sirey, t. 12, 2, p. 262; cour royale de Grenoble, 10 février 1825, Sirey. tome 23.2, p. 13(i.
DE LA LETTRE DE CHANGE
Il reste en ce moment à dire quelle est la ton m: du protêt : en quel cas, a quelle époque et a quel domicile il doit être dressé.
1« SECTION. — De la forme du protêt.
235. Avant 1664, aucune loi ne déterminait la forme des protêts : leur rédaction, abandonnée à l'arbitraire des usages commerciaux, variait suivant les traditions des divers pays. Il fut remédié à cet état de choses. Pour entourer de garanties cet acte si essentiel , sur lequel repose en partie le contrat de change, on décréta des formes solennelles , qui depuis ont environné sa confection. Suivant I edil du 26 janvier 1664, confirmé par l'art. S de l'ordonnance de 4673, les protêts durent être faits dorénavant, ou par deux notaires, ou par un notaire et deux lémoins, ou par un huissier ou sergent même de la justice consulaire avec deux recors.
Notre législation a conservé intacte cette disposition, et, dans son article 473, le code de commerce attribue également la rédaction des protêts, soit à deux notaires, soit à un notaire assisté de deux lémoins, soit à un huissier accompagné aussi de deux lémoins.
La loi, ne confiant la levée des protêts à aucune classe particulière d'huissiers, il faut admettre que ce droit existe en faveur de tous ceux qui ont caractère pour instrumenter en matière civile.
Malgré la lalilude laissée aux parties, les notaires ne sont pas appelés fréquemment à protester. Sous l'ancien régime, leurs vacations coûtaient plus cher que celles des huissiers et notre tarifa laissé subsister celle inégalité, justifiée par la différence des positions et des travaux. De là il s'est établi une coutume presque universelle d'abandonner aux huissiers le soin de constater le refus d'acceptation ou de payement. Ce droil est dans la pratique leur lot exclusif, et Ton ne voit qu'à de rares intervalles les notaires instrumenter dan» ce cas. J'avoue même que, dans l'exercice de ma profession , il ne m'est pas encore arrivé dans les mains un protêt émané d'un notaire.
236. D'un autre côté, la loi subit dans la pratique une atteinte plus grave et qui enlève au protêt celte autorité qu'il devrait toujours avoir. Au lieu de faire certifier leurs acies par des témoins respectables, les huissiers se font assister par des gens employés constamment à leur suite, recevant un salaire cl n'apportant pas à leur attestation celle pureté, ce désintéressement, qui eu font toute la valeur. Ces praticien», comme on les appelle, entièrement dévoués au patron , signent sans lire ou lisent saus comprendre,
offrent peu de garanties de moralité et ne font en quelque sorte avec l'huissier qu'une seule et même personne.
Cet abus s'est introduit par la force des choses. Comme le dit avec beaucoup de raison Persil, p. 362 : c On trouve peu de personnes de bonne volonté pour se mêler aux travaux de l'huissier : tout le monde refuse d'assister cet officier ministériel, dont les fonctions rigoureuses ne permettent pas le moindre sentiment de sensibilité en présence de la misère , puisqu'ils opèrent presque toujours sur la mince propriété d'individus insolvables. > Pour déraciner un pareil abus , il faut changer les prescriptions de la loi , et il n'existe peuiélre d'autre moyen que de créer des certifier leurs spéciaux, qui, choisis par le tribunal de commerce et ayant prêté serment à sa barre, donneraient au protêt l'authenticité désirable.
Il est un autre abus que se permettent souvent les huissiers de Paris. Le protêt, comme tous les actes qui exigent réponse , doit être fait au domicile du débiteur : cependant, par égard pour certaines personnes, et pour s'épargner des fatigues et des pertes de temps, les huissiers se présentent chez le débiteur, lui laissent leur carte pour qu'on envoie payer, cl à défaut de payement, ils rédigent chez eux leur exploit qu'ils envoient ensuite sous enveloppe citez le débiteur.
Celle forme de procéder est irrégulière et dangereuse; elle viole les dispositions de la loi, et ne permet pas d'ajouter foi complète aux réponses attribuées aux prolesiés.
257. Après avoir dit quelles personnes sont aples à conslaler le refus d'acceptation ou de payement, voyons quelles énooeiations le protêt doit contenir.
Au début de l'acte, et avant loule autre déclaration, la transcription de la lettre de change trouvera place. Celle copie sera d'une rigoureuse exactitude ; elle comprendra le corps de la lettre, l'acceptation, l'aval, les endossements, les signatures en blanc, les recommandations et tous les contrats qui sont venus s'unir à la lettre de change. L'ordonnance de 1673 attachait tant de prix à la régularité de la copie, que son art. 8 voulait que c les lettres de change soient transcrites avec les ordres et les réponses, s'il y en a eu, à peine de faux. »
Malgré le silence du code de commerce sur ce point , nous u hésitons pas à penser que l'art. 146 du C. pén. frapperait également de la peine des faussaires l'ofiicier public qui , en rédigeant un acte de protêt, donnerait sciemment une copie frauduleuse delà lellre de change, ou y ajouterait des déclarations inexactes.
La transcription de la lettre effectuée , l'acte