DE LA FORME DU PROTÊT
commence. En première ligne, on suit, comme dans tous les exploits exini judiciaires, les prescriptions du code de procédurecivile , et l'on mentionne l'an , le jour, le mois. Ensuite, vient la désignation de la personne à la requête de laquelle le protêt est effectué. Ici , quelques explications sont nécessaires.
Le porteur d'une lettre de change en est devenu propriétaire par un endossement régulier; ou bien, détenteur en vertu d'un endossement irrégulier*, il est présumé propriétaire jusqu'à articulation contraire , et dans ce cas il est mandataire à l'effet de négocier et de recouvrer. Ce porteur seul peut toucher le montant du litre, car seul il a pouvoir suffisant pour en donner une valable quittance.
Lorsque l'acceptation ou le payement a été refusé, l'officier instrumente , comme étant investi des droits et pouvoirs de ce porteur. Il a en mains le titre qu'il est autorisé à restituer en échange du versement de sa valeur. Il faut donc de toute nécessité, pour que l'acte de protêt soit efficace, qu'il soit dressé par un notaire ou par un huissier verbalisant à la requête du porteur.
Ainsi, le simple détenteur de la lettre, qui n'a en sa faveur ni endossement régulier, ni endossement irrégulier, ne pouvant transmettre à l'officier ministériel le droit qu'il n'a pas, le droit de toucher et de libérer, ne ferait rien d'utile en faisant lever un protêt à sa réquisition et en lançant une assignation en son nom, car en France nul ne plaide par procureur, si ce n'est le roi. Toutefois la détention de l'effet serait suffisante pour protester au nom de la personne au profit île laquelle le dernier ordre est passé.
Ayant déclaré pour le compte de qui il verbalise , l'huissier fait connaître son nom , sa demeure et son immatricule, afin que les débiteurs puissent vérifier s'il tient de la loi mission d instrumenler (art. 61, C. de proc. civ.).
258. Jusqu'à présent, nous en sommes seulement au prélude de l'acte; ces formalités remplies, l'officier ministériel constate qu'il s'est transporté au domicile indiqué par l'effet transcrit et qu'il parle à un tel : puis, ayant exposé le but de sa visite, il somme et interpelle le débiteur de présentement payer au requérant ès mains de lui , huissier porteur du titre, le montant dudil effet, qu'il exhibe immédiatement en original, proles-
(i) « La non-visibilité d'un débiteur équivaut à son absence dans le sens de l'art. 174. Ainsi, l'huissier a qui un domestique déclare que le débiteur n'est pas visible , est dispensé de venir de nouveau, et II peut prolester à l'instant, en faisant au domestique les injonctions de droit. • C. de cas», de Fr., 23 no-
tant, à faule de ce faire , du renvoi dudit effet aux garants et de tout ce qui se peut protester en pareil cas. Il mentionne ensuite la réponse à son interpellation et la signature ou le refus de signature de la personne à laquelle il parle. Il ajoute qu'il prend cette réponse pour un refus d'acceptation ou de payement à l'égard de qui de droit, et qu'il réitère les réserves et protestations cidevant faites contre qui il appartiendra. Enfin il termine en faisant savoir les noms, prénoms, qualités, domicile des témoins qui raccompagnent et en laissant copie de son procès-verbal, dont il indique le coût.
Ces énonciations sont puisées dans l'article 474. t L'acte de protêt, dit-il, contient la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation , des endossements et des recommandations qui y sont indiquées; la sommation de payer la lettre de change. — Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de payer. »
On peut remarquer dans cet article que l'huissier doit énoncer la présence ou l'absence de celui qui est désigné pour payer. C'est , sur ce point, la seule obligation que la loi lui impose. Ainsi, lorsque le débiteur fait répondre qu'il n'est pas visible , l'officier ministériel n'est pas tenu de se présenter de nouveau à une autre heure, pour chercher à voir le débiteur en personne. En venant au domicile indiqué, en requérant la présence du débiteur, en là i sa ni sommation de payer entre ses mains, et en constatant la réponse qu'il reçoit , l'huissier satisfait aux prescriptions de son mandat , et il est à l'abri de tout reproche s'il ne fait rien de plus (i).
Ajoutons que la nécessité de revenir suivant le bon plaisir du tiré , rendrait impossible les fonctions de l'officier instrumentale , qui , aux échéances des fins de mois, est accablé de courses.
La cour de cassation a jugé en ce sens par arrêt du 23 novembre 1829(Sirey, t. 50, 4, p. ii 3).