PROTÊT
(Copie textuelle de la lettre de change et de toutes les mentions qu'elle renferme, soit sur la face , soit au dos.)
« L'an mil huit cent , le 20 décembre,
à la requête du sieur Paul, négociant, demeurant à
vembre 1829, Sirey, t. 30, 1 , p. 113. - « Il suffit, pour la validité du protêt, que l'absence ou la présence du débiteur, sans être expressément mentionnées, ressortent clairement du contexte de l'acte.» Trlb. de comm. de Paris, 17 fév. 1829, Gazette des tribunaux de commerce, ii fév. 1829.
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DE LA LETTRE DE CHANGE
Pari» , rue..., patenté le... , pour lequel élection de domicile est faite en ma demeure, j'ai, Pierre..., huissier au tribunal de première instance de la Seine, immatriculé et patenté..., demeurant à Paris, rue..., soussigné, assisté des sieurs tel et lel (leurs prénoms, nom, qualité, demeure,) témoins que j'ai amenés avec moi ;
€ Sommé et interpellé le sieur Jean, négociant, demeurant à Paris, rue..., en son domicile, où étant, parlant à sa personne (s'il est absent, désigner à qui l'on parle);
« De présentement payer au sieur Paul on à moi huissier, pour lui , porteur de la lettre de change ci-dessus transcrite, acceptée par ledit sieur Jean , et que j'ai pour cet effet montrée et exhibée en original et offert de rendre, en payant, laquelle est dûment endossée et quittancée, protestant , à faute de ce faire, de renvoyer ladite lettre aux précédents endosseurs et tireur, de prendre pareille somme à change et rechange, en tous lieux et places, aux risques, périls, fortune, pertes, dépens , et dommages et Intérêt!, de qui il appartiendra;
« Lequel sieur Jean a répondu (mentionner textuellement la réponse et le refus de signer);
c Laquelle réponse j'ai prise pour un refus de payement, et ai réitéré les protestations ci-dessus faites; le tout fait et dressé en présence des sieurs lel et lel ci-devant qualiflés et domiciliés, témoins avec moi , soussignés; et j'ai en parlant comme dessus, laissé copie tant de la lettre de change que du présent acte, dont le coût est de... »
240. Les formalités que nous venons d'analyser sont toutes empreintes d'un caractère d'utilité , et l'huissier intelligent et sage apportera son application à n'en omettre aucune, à les exprimer clairement. Néanmoins elles n'ont pas le même degré d'importance. On s'est demandé si l'omission de l'une d'elles serait suffisante pour entraîner la nullité du protêt. Au conseil d État il fut reconnu que des distinctions étaient nécessaires: que dans certains cas la nullité pourrait être prononcée, et que dans d'autres le protêt pourrait être maintenu. Merlin proposa même d'insérer dans la loi une disposition énuméranl les espèces dans lesquelles il y aurait nullité. Mais le législateur préféra laisser aux tribunaux des pouvoirs illimités. C'est à leur appréciation souveraine qu'il appartient de décider quand il faudra infliger la peine de la nullité , ou bien au contraire glisser légèrement sur de légères infractions (i).
Au nombre des formalités impérieuses, je placerais, si j'étais juge, la transcription de la lettre de change , l'indication du nom de la personne à
(i) •> La validité d'un acte de protêt ne peut être attaquée, sous prétexte, 1* que l'effet a été présenté par le porteur lui-même, non par le notaire; 2- que
la requête de qui le refus de payement est constaté , et aussi le nom de l'interlocuteur auquel l'officier inslrumen taire s'adresse ; la présence ou l'absence du payeur désigné ; la réponse faite a son interpellation ; les protestations et réserves de retomber sur les garants. Toutes ces choses sont indispensables pour que les débiteurs vérifient si les formes protectrices ont été observées, et pour qu'ils connaissent l'étendue de leur responsabilité. J'attacherais moins de prix a un oubli commis dans la copie de la lettre ; à l'omission de la qualité du porteur , ou de I'énonciation du contenu de l'acte, et je me demanderais, avant toute chose, si le grief articulé contre le protêt, en supposant qu'il soit fondé, cause, soit à l'accepteur soit au tireur, soit aux endosseurs, un dommage quelconque.
Le tiré ayant laissé venir à lui un huissier alors qu'il pouvait de gré à gré payer au porteur, il est rare que le protêt soit prévenu par le remboursement de l'effet. Si pourtant le tiré obtempère à la sommation de l'officier intrumentaire et s'acquitte entre ses mains, les frais déjà effectués, notamment la course de l'huissier, sont à la charge du payeur, et doivent être versés avec le montant de la lettre de change.
11 arrive assez rarement aussi que le tiré offre un à-compte. Quand cela a lieu , l'huissier accepte la somme offerte et proleste pour le surplus.
241. En toute matière, il est nécessaire de distinguer les choses qui touchent au fond du droit, de celles qui n'intéressent que la forme. Les lois relatives au droit en lui-même, celles qui veulent une cause licite , la capacité de contracter, l'aliénabilité de l'objet cédé, suivent le Français en tous lieux et dominent partout les contrais auxquels il participe. Au contraire, l'autorité des lois délerininant de simples formalités, s'arrèle aux frontières de France, et c'est une maxime incontestable , que celle qui permet aux nationaux de contracter en pays étranger , en suivant la forme du lieu. Locus régit actum; ou bien comme le dit une autre règle du droit ancien : Contraxisse unusquisque in eo loco intelligitur in quo, ul solveret, se obligavit : L. 21 , ff. De oblig. et act.
La forme du protêt, le moment où il doit être fait, sont, d'après ce grand principe universellement reconnu , déterminés par la loi particulière du pays où la lettre est payable.
242. Quelquefois le domicile du tiré a été mal indiqué. Rendre responsables les endosseurs ou le tireur lui même d'uue erreur de plume
les notaires auraient gardé par devers eux la minute du protêt. » C. d'appel de Rouen, 30 août 1813, Sirey.t. 16, 2, p. 101.