‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 76 sur 352 · PROTÊT AVEC PERQUISITION · texte numérisé non relu

PROTÊT AVEC PERQUISITION

(Copie littérale du titre , endossement» et recommandations.)

« L'an..., le..., a la requête du sieur..., négociant patenté (ou non sujet à patente), demeurant à..., élisant domicile en ma demeure, j'ai..., huissier... soussigné, sommé et interpellé le sieur..., négociant, au domicile indiqué au titre ci-dessus transcrit, à Paris , rue de..., où étant, j'ai parlé à la portière de la maison ;

« Laquelle m'a déclaré que ledit sieur..., qui lui est inconnu, ne demeure pas en ladite maison; que jamais locataire de ce nom ne l'a habitée; pourquoi, afin île m'enquérir de la personne dudit... je me suis transporté chez le sieur..., propriétaire de ladite maison , lequel m'a fait la môme réponse que la portière. H'élant enquis dans ladite rue auprès de plusieurs voisins, boutiquiers et marchands, aucun n'a pu m'indiquer ledit sieur... , qu'ils m'ont déclaré ne point connaître;

« Et attendu que le titre porte simplement l'indication rue... , et qu'une autre rue du même nom existe, quartier..., je me suis transporté susdite rue... , quartier... , afin d'y continuer la perquisition de la personne dudit...; mais, arrivé en ladite rue, j'ai remarqué qu'il n'existait pas de n«... ; m'élant enquis auprès de plusieurs voisins, tous m'ont affirmé ne point connaître ledit sieur... ;

« Ayant consulté les divers almanachs d'adresse des habitants de Paris , je n'ai trouvé aucune personne de ce nom ;

« M'élant transporté à l'hôtel de la grande poste et m'élant adressé à divers employés , aucun n'a pu m'en donner des renseignements ;

* Continuant ma perquisition, je me suis transporté à la bourse, à l'heure où grand nombre de négociants, marchands cl courtiers étaient réunis; j'ai vainement continué ma perquisition, ledit... étant parfaitement inconnu de tous ceux auxquels je me suis adressé;

« J'ai sommé ledit sieur... de présentement payer, etc.. (comme au protêt ordinaire);

• Lesquels portière, propriétaire, habitants des deux rues..., employés de la poste, négociants, marchands et courtiers m'ayant déclaré ne pas connaître ledit sieur... , j'ai pris ces réponses pour refus de payement, et j'ai réiléré les protestations cidessus faites, etc...

« Dont acte, duquel j'ai bissé copie à M. le pro* curcur du roi, etc..., et après avoir affiché une deuxième copie..., etc. (art. 60 C. de pr. civ.). »

Dans le cas de perte de la lettre de change , les droits de son propriétaire sont conservés par un acte de protestation (art. 453). Cet acte est en tout point conforme à l'acte de protêt, à cette seule différence près, que le titre étant perdu, la copie n'en est pas transcrite , et que dans le cours de son procès-verbal l'huissier déclare que le titre esi adiré.

242. t Art. 176. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommagesintérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les transcrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre parti culier, coté, paraphé, et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires. »

Le registre, dont parle cet article, est assujetti aux mêmes formalités que les répertoires, formalités prescrites par l'article 49 de la loi du 22 frimaire an vu, mais on n'est |»as contraint de le présenter, comme ces derniers, tous les trois mois au visa du receveur de l'enregistrement. C'est ainsi que le décide l'instruction générale suivante du 9 mars 1809 , adressée par la régie à ses receveurs :

f Les notaires et les huissiers, aux termes de l'art. 176 C. de comm. sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier , jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier, coté, paraphé, et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires. — On a pensé que celle disposition exigeant que les notaires et les huissiers tiennent le registre particulier des proléls , dans la forme réglée pour les répertoires; il en résulte pour ces officiers l'obligation de présenter, tous les trois mois ce registre au rua du receveur de l'enregistrement de leur résidence; on a même fait payer des amendes à raison de relards qui ont eu lieu à celle présentation. — La mesure indiquée par l'article du code , tenant à des considérations d'ordre public, qui sont étrangères à la perception des droits de l'enregistrement, son exécution n'est point spécialement placée sous la surveillance de l'adininistraiion , et le répertoire que l'art. 49 de la loi du 22 frimaire an vu établit est le seul objet dont les préposés soient, à cet éyard , chargés de vérifier la tenue. — Aucune disposition du code n'ayant statué que le registre des protêts, quoique devant être dans la même forme que les répertoires, doive, comme ceuxci, être soumis au visa du receveur, la prétention d'assujettir les notaires et les huissiers à remplir cette formalité ne peut être autorisée. — Au surplus, l'art. 470, qui veut que les protêts soient inscrits sur un registre particulier,

ne dispense point les officiers publics de continuer à les porter sur les répertoires destinés aux autres actes de leur ministère , ni de soumettre tous les trois mois ce répertoire au vùa. — Les préposes sont tenus de veiller à ce qu'il ne se commette , a cet égard , aucune omission , et à ce que la présentation ait lieu, comme par le passé, aux époques que la loi du 22 frimaire détermine : — Le ministre des finances ayant adopté ces observations, on devra les prendre pour règle. »

L'art. 17C ordonne que le registre spécial des protêts sera coté et paraphé. La commission voulait que ce fût par l'un des juges du tribunal de commerce. Mais, le conseil d'État, ayant décidé que I on suivrait la forme des répertoires; c'est le juge de paix du domicile des notaires et huissiers qui est chargé de ce soin.

243. L'officier instrumenta ire à qui la loi confie la mission de constater le défaut de payement , ne doit , comme nous l'avons dit, négliger aucune des formalités nécessaires à la validité de l'acte. Si, au mépris de ses devoirs, il omet celles que l'on considère comme irritantes, il est, à l'instar de tout mandataire, passible des conséquences de son fait (i).

dette responsabilité doit élro d'autant plus sévère, que le mandat est salarié et forcé.

Qui pourra demander au notaire ou à l'huissier, compte de l'accomplissement de sa mission ? Tous les endosseurs, ou seulement celui qui a remis le titre avec la commission de protester?

La cour de cassation, par arrêt du 29 août 1852, a décidé dans ce dernier sens (s). El c'est avec raison. L'officier instrumentale n'est pas, en effet, le mandataire de tous les endosseurs : il l'est seulement du porteur, qui fort souvent, à ses risques et périls, lui donne des ordres particuliers en opposition avec le vœu de la loi. Si donc il y a un compte à rendre, c'est un compte de mandat tout à fait indépendant de la négociation intervenue dans la lettre de change. S'il y a eu faute , les endosseurs n'ont pas à en souffrir : ils s'en feront un moyen contre le requérant,

(1) « L'huissier qui a négligé de dresser le protêt, ou qui a fait un protêt nul, n'est passible d'aucuns dommages-intérêts, si les juges sont convaincus de l'insolvabilité des débiteurs. • C.r. de Paris, 19 février 1828, Gazette des tribunaux de commerce, 2i fév. 1828; c. r. de Hennés, 20 fév. 1828; c. r. de Poitiers, 18 juin 1830; c. r. de Nancy, 29 janv. 1851, Sircy, t. 31, 2, p. 270.

(2) ■ L'huissier n'est responsable de la nullité du protêt qu'envers le porteur, qui seul lui a donné mandat. Quant aui endosseurs, qui peuvent eiciper de la nullité du protêt, s'ils remboursent le porteur,

au nom duquel on a agi : ils lui opposeront une légitime déchéance, et celui-ci exercera son action récursoire contre son mandataire. Mais si, couvrant la nullité , renonçant à la déchéance , ils remboursent volontairement, ils ne peuvent prétendre qu'étant subrogés aux droits du porteur, ils ont la possibilité de quereller l'acte de protêt. Le porteur avait gardé un silence complet; il avait ainsi délié tacitement le mandataire de la responsabilité encourue par lui. Comment , eux subrogés, seraient-ils admis à se prévaloir d'une action que leur auteur n'a pas voulu exercer?

Quoique son arrêt du 29 août 1832 fût conforme aux principes , la cour de cassation a pourtant rendu une décision contraire le 9 mars 1837.

Quelle est la juridiction qui connaîtra de l'action en garantie contre le notaire ou l'huissier ? La nature de cette action veut que les tribunaux civils soient seuls compétents. Il ne s'agit pas dans une semblable poursuite , de payement de lettres de change : on réclame seulement en vertu de l'art. 1382 et des règles du mandat, des dommages-intérêts pour mauvaise gestion d'affaires. C'est donc une demande ordinaire, sur laquelle les juges consulaires sont sans pouvoir pour slaluer(s).

2« SECTION. — Dans quel ras et à quelle époque doit être dressé le protêt.

244. Dans la lettre de change payable à une époque déterminée , le propriétaire est autorisé, non obligé, à requérir avant l'échéance et quand bon loi semble, l'acceptation du tiré. Cette acceptation refusée , le protêt peut être dressé ; mais il est encore permis au porteur de ne pas recourir à ce moyen extrême , et d'avertir officieusement les garants du refus du débiteur principal.

Dans les lettres payables à tant de jours, de mois ou d'usances de vue , le délai après lequel le payement est exigible ne court que du moment où la présentation est constatée : dans ce cas, le protêt faute d'acceptation est une obligation impérieuse, et l'art. KtO nous a appris qu'il faut la remplir, dans les six mois de la date des effets.

ils ne peuvent attaquer l'huissier. » C. de cass. de France, 29 août 1832, Sirey, t. 32, 1, p. 72i. — «i En sens contraire. » C. r. de Paris, 8 janv. 1834, Sirey, lom. 34, 2, p. 233; cour de cats. de France, 9 mars 1837, Sirey, t. 37, 1 , p. 301.

(3) t L'action en garantie contre l'haissier qui a lait un protêt nul , doit être portée au tribunal civil.» C. de cass. de Fr., 30 nov. 1813, Sirey, tom. 14, I, p. 10; idem, 20 juillet 1813, Sircy, t. 16, 1, p. 379; iSem, 2 janv. 1816, Sirey, t. 17, 1, p. 15; idem , 16 mai 1816. Sirey, t. 16, 1 , p. 341.

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