DANS QUEL CAS ET A QUELLE ÉPOQUE DOIT ETRE DRESSÉ LE PROTÊT
Enfin , si le tireur a imposé au preneur le devoir de présenter à l'acceptation et de faire protester dans un délai déterminé , ce délai doit être suivi et faire la loi des parties ou de leurs cessionnaires.
En ce qui louche les effets payables à vue, il n'y a pas possibilité de foire prolester foule d'acceptation , puisque le tiré , s'il a provision , doit non (tas accepter, mais payer immédiatement , à présentation.
Relativement au payement, il est indispensable de foire protester, si , à l'échéance , le porteur n'a pas été désintéressé (i) : l'on sait que celle obligation ne cesse que vis-à-vis de l'accepteur, ou du tireur qui n'a pas fait provision.
Dans ce cas , le protêt est dressé le lendemain de l'échéance on le jour suivant si l'époque du .protêt tombe sur un jour férié légal (art. 162).
En matière de formalités , les règles prescrites étant de droit étroit, le protêt serait nul s'il était fuit le jour de l'échéance et non le lendemain («).
245. Pour les lettres payables en pays étranger, le protêt étant régi par la loi du lieu , il est utile de Sûre connaître en quel temps il doit être fait sur les principales places de l'Europe.
En Belgique, en Hollande et en Espagne, le délai est le même qu'en France.
A Londres, l'usage est de foire protester dans les trois jours après l'échéance , à peine de répondre de la négligence : et il fout encore observer que si le troisième jour est férié , il fout faire le protêt la veille.
A Hambourg, il y a dix jours ; c'est-à-dire qu'il faut faire le protêt le dixième jour au plus lard.
A Venise, on ne peut payer les lettres de change qu'en banque , et le protêt foule de payement doit être fait six jours après l'échéance; mais il foui que la banque soit ouverte, parce que, lorsque la banque est fermée, on ne peut pas contraindre l'acceptant à payer en argent comptant, ni faire le protêt : ainsi, lorsque les six jours arrivent , il fout attendre son ouverture pour demander le payement et faire les protêts, sans que le porteur puisse être réputé en foule.
A Milan , il n'y a pas de terme réglé pour protester foute de payement : mais la coutume est de différer peu de jours.
A Bergame , les protêts foute de payement se
(1) « Le porteur ne peut se dispenser de prolester, sous prétexte que l'effet étant sur papier libre, il sera obligé de payer l'amende. » C. de cas*, de France , 2 juillet J828, Sirey, t. 29, I , p. 112.
(2) c Le protêt bit le jour même et non le lendemain de l'échéance est nul. » C. r. d'Agen , 2 avril 1824, Sirey*, t. 24, i, 303; c. r. de Bordoaux, 10 décembre 1832, Sirey, I. 33, i , p. 488.
DOCfiOlEfe.
font dans les trois jours après l'échéance des lettres de change.
A Rome, on fait les protêts foute de payement dans les quinze jours après l'échéance.
A Ancone , on fait les protêts foule de payement dans la huitaine après l'échéance.
A Bologne et à Livourne, il n'y a rien de réglé à cet égard ; on fait ordinairement le protêt peu de jours après l'échéance.
 Nuremberg, les protêts foule de payement se font le cinquième jour après l'échéance.
A Vienne en Autriche, la coutume est de faire les protêts foute de payement le troisième jour après l'échéance.
Dans les places, qui sont foires de change, comme Noue, Fraucfort, Bolzan , et Lintz, les protêts faute de payement sont faits le dernier jour de la foire.
R n'y a pas de place où le délai de foire le protêt des lettres de change soit si long qu'à Gènes , parce qu'il est de treute jours suivant le chapitre 1-4 du quatrième livre des statuts (s).
246. c Art. 175. Nul acte, de la pari du , porteur de la lettre de change, ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les art. 150 et suivants, touchant la perle de la Icllre de change. >
Celle règle n'est que la reproduction de l'art. 10 de l'ordonnance de 1675 : elle est tellement absolue, que les auteurs disaient: c Une sommation, qui serait faite à celui sur qui la lettre est tirée, ne serait pas suffisante pour opérer un recours de garantie , contre le lireur cl les endosseurs ; il faut nécessairement , sur le refus d'accepter ou de payer la lettre , protester do tous dépens, dommages et intérêts» (Jousse, note sur l'art. 10, p. 147).
Non-seulement une sommation ne suffirait pas, mais lorsque l'huissier ne peut parvenir à connaître le domicile du tiré , l'acte de perquisition qu'il dresse ne conserverait pas les droits du porteur (*).
Si le porteur ne peut par aucun autre acte suppléer au prolél, qui détermine la situation réciproque de chaque intéressé , c'est parce qu'il ne peut à lui seul modifier celte situation et enlever à ses débiteurs leurs garanties naturelles. Mais lorsque la nécessité du protêt n'ap-
(3) Ces usages des divers pays sont empruntés i Dupuys de La Serra , cb. 14, p. 470.
(4) « Dans le cas de fausse indication du domicile, un acte de perquisition ne suffit pas : il faut qu'il soit accompagné du protêt. » C. de cas*." de Fr., 0 décembre 1831 , Sirey, t. 32, 1 , p. 46. - Pardessus, m" 423.
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DE LA LETTRE DE CHANGE
paraît {vas à ceux-ci comme une mesure ulile , lorsqu'ils jugent conforme à leurs intérêts de la remplacer par une mesure équivalente , ou de la supprimer complètement, ils peuvent par le concours de leur volonté dispenser le porteur du protêt el même lui Taire une loi de son omission.
Cette convention, parfaitement licite, est validée chaque jour par les tribunaux. Elle peut exister dans un acte formel et spécial , ou bien être consignée sur le titre lui-même. Être énoncée en termes catégoriques , ou bien être écrite dans la langue du commerce. Dans cette dernière hypothèse , il est d'usage de l'exprimer par ces mots : retour tan* frai* (t).
Nous avons consacré une section particulière à faire connaître les roolifs el la portée de cette stipulation, et nous renvoyons, sur ce point, aux n 0 * 55 et suiv.
S« SECTION. — En quels lieux doit être dressé le proiét.
247. Le tiré , qui fut indiqué au preneur comme dépositaire de la provision . voilà celui auquel le payement est d'abord réclamé : voilà celui au domicile duquel le protêt est d'abord dressé.
Suivant les règles ordinaires de la procédure , tes exploits peuvent être siguilîés à personne ou à domicile : telle est la disposition de l'art. 68, code de proc. civ. Néanmoins , en matière de protêt, il en est dilîéreminenl; la signification faite alaperwnnc du tiré, el non pas à son domicile , ne suffirait pas (*). Cela ressort des termes exprès de I art. 175, qui contiennent une dérogation formelle aux pratiques ordinaires.
Le but de cette dérogation est facile à saisir ; le tiré d'une lettre de change ne peut avoir sur lui les fonds nécessaires à son acquit : par exemple , les banquiers, qui , aux fins de mois , ont à payer des centaines de mille fraocs, ne sauraient transporter avec eux des sommes considérables. Les provisions pour leurs effets sont dans leur domicile , dans leur caisse : il fallait donc, de touie nécessité, que la réquisition de payement et que la protestation pour sou refus eussent lieu en la demeure même du débiteur.
Quand le domicile du tiré est ignoré , l'officier insiruuienlaire dresse son acte au dernier domicile connu.
(1) « Les parties peuvent, par dérogation à la loi , se dispenser du protêt faute de payement. » C de cass. de Fr., 20 juin 18i7, Sirey, t. 27, i , p. 439; idem. 22 décembre 1835, Dalloz, t. 30, 1 , p. 200. — « La preuve testimoniale est admissible, à l'effet d'établir que le souscripteur ou l'endosseur ont dis-
Le § 2 de l'art. 173 se borne à celle recommandation, sans se rappeler qu'il est d'autres cas qu'il est indispensable de prévoir el de régler.
Par exemple , lorsqu'une lettre de change donne mission de payer ù un tel , demeurant à un tel lieu , l'indication de payement porte sur la personne el non sur le lieu; de telle sorte que , si le tiré vient à changer de domicile , le protêt est régulièrement fait à son nouveau domicile.
Ainsi encore, si le tiré accepte pour payer en un autre lieu, il opère une dérogation aux conventions premières du la leltrc de change : cette modification , accueillie par le propriétaire du titre, lie tous les intéressés, contraint le tiré à faire trouver les fonds au domicile déterminé ; là seulement il est permis de protester valablement.
De même lorsque le tireur use de la faculté Offerte par l'art. 141, qui permet de tirer sur un individu des lettres payables au domicile d'un tiers. — Dans ces lettres dite* à domicile , où se fera le protêt? Esl-ce au domicile du tiré, comme semble le vouloir l'art. 175? Évidemment non, par ce motif bien simple que le lieu où doivent se trouver les fonds, el où le payement doit être effectué , est le lieu où le refus de payement doit être constaté.
24«. Dans celle dernière hypolhèse une grave question peut être agitée.
Au lieu de préciser exactement l'adresse du tiers, dont parle l'art. 111, el chez qui l'on devra se présenter, le tireur se borne a dire: à M. Pou/, domicilié au Havre; payable à Pari*. M. Paul refuse d'accepter el de faire savoir, ou il ne peut dire, le domicile, à Paris, où les fonds serout déposés. Faudra-l-il dresser le protêt au Havre, domicile du tiré? Faudra-l-il le taire à Paris, lieu désigné pour le payement?
A l'appui de ce dernier système , on peut faire valoir do puissants motifs; el d'abord , suivant les art. 1 10 et 111 , le tireur ne peut se soustraire à l'obligation de faire parvenir les fonds au domicile indiqué. Les endosseurs sont garants solidaires de I accomplissement de ce devoir. Il son su il que la règle certaine en de semblables matières, celle qui dirige le jurisconsulte, c'est que le protêt est toujours fait aux lieux où ta provision aurait dû éire , et où devient flagrante I inexécution des engagements pris par le tireur. Si , par suite du refus ou de
pensé le porteur de l'obligation du protêt. » C. de cass. de Fr., 20 juill. 1832, Sirey, t. 32, 1 , p. t>57.
{ii Le protêt doit nécessairement être fait non à la personne du tiré, mais a son domicile. • C. r. de Bordeaux , 18 juin 1834. - Favard de Langladc , Rép., v» Lettre de change.