‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 78 sur 352 · EN QUELS LIEUX DOIT ÊTRE DRESSÉ LE PROTÊT · texte numérisé non relu

EN QUELS LIEUX DOIT ÊTRE DRESSÉ LE PROTÊT

l'ignorance <lu lire , il est impossible d'être instruil de l'endroit précis où la provision est présumée exister, on retombe alors dans la même position que ferait naître la disparition du tiré, disparition empêchant que la provision ne soit palpée. Si l'absence de ce dernier n'existe pas, on se trouve sous le coup d'une impossibilité analogue, faisant également obstacle à la mainmise sur la provision. Dans ce cas comme dans l'autre, faites un protêt de perquisition : consultez les almanachs du commerce ; allez en bourse , peut-être oblicndrez-vous des renseignements vous mettant sur la voie.

Qui vous dit, en effet, et c'est là une objection fort sérieuse , que le tiré n'a pas changé d'avis ? 11 a refusé, il y a un certain délai, d'accepter; lis aujourd'hui , mieux éclairé ou nanti , il est à faire bon accueil à la signature de son spondanl : il a pris des mesures pour vous instruire de te changement de volonté : il a mis des aflîches en bourse : il a averti tous les huissiers, tous les notaires, ou au moins leur chambre syndicale. El par la si vous avez le litre à Paris, lira désigné par le tireur, vous êles assuré d'avoir votre payement.

D'ailleurs envisageons la position du porteur. Le tiré ne peut lui imposer une condition nouvelle pour prix de son acceptation. Je suppose que ce tiré veuille pourtant changer le lieu du payement et accepter pour payer non à Paris , mais au Havre , lieu de son domicile. Si le porteur ue donne son assentiment à celle clause, et fait protester, le lieu du payement reste celui qui avait été convenu dans l'origine. Comment le refus formel du tiré pourrait-il avoir plus d'effet que bon refus sous forme de condition ?

Puis, si des besoins sont mentionnés sur la leltre , comment obéir à la loi , qui prescrit le protêt à leur domicile, si la lettre, ne se trouvant pas au lieu du payement , est restée dans la ville qu habite le lire?

Ajoutons que le système qui oblige à faire le protêt au lieu indiqué par le tireur a pour lui la sanction des usages commerciaux, et que, dans la pratique , celle marche est généralement

(1) < Quand une leltre de change eit tirée sur un commerçant qui a son comptoir dans un lieu, et ta i évidence d.ins un aulre, le protêt doit être tait au lieu indiqué pour le payement II ne suffirait pas de prolester au lieu.de la résidence, même quand le tiré serait en faillite et aurait fermé suu comptoir. • C.d'app. de Bordeaux.il juin ItJH.Sirey, 1. 15, i, p. 141.

(2) Ce motif de Horion semble tourner contre lui , car si le tiré se décide à exécuter le mandat du tireur, au lieu de garder les fonds à son domicile, il les envoie au heu indiqué pour le payement.

Cependant Horson, questions H 8, 119 et 1 20, soutient que le protêt doit être dressé au domicile du tiré. Voici les raisons qu'il donne: « Quel est le but d'un protêt? C'est de justifier que le porteur a fait tout ce qu'il pouvait faire pour obtenir le payement à l'échéance, et de libérer par là les endosseurs de la garantie qui pèse sur eux. Or, comme il pourrait arriver que le liré, après avoir refusé d'accepter, se déterminât à payer au moment de l'échéance , nous persistons à penser que la présentation du litre à son domicile est une chose raisonnable , tandis qu'un protêt de perquisition , dans une autre ville où personne n'est indiqué pour le payement , est un acte dérisoire (s).

* Reste l'objection la plus sérieuse qui consiste à dire que ce serait changer la nature du titre, que de faire conslatcr le refus du payement dans une ville aulre que celle où il devait se faire.

« C'est précisément la nature particulière du titre, qui nous conduit à uue conséquence contraire.

« Les endosseurs, en négociant une traite de celle nature, et le dernier porteur, en la prenant , savent irès-bien qu'il peut arriver qu'elle ne soit pas acceptée , et que par conséquent aucune indication de domicile ne soil donnée pour le payement. Le protêt d'acceptation vient changer celle supposition en certitude chez le porteur, et voilà celui-ci légalement prévenu qu'à l'échéance il ne trouvera pas de fonds dans la ville où le payement devait, se faire en cas d'acceptation (3).

c Vainement on objecterait, dans l'intérêt du porteur, qn'on l'oblige à faire autre chose que ce que comporte la nature de son titre : il a dû prévoir celle nécessité en le prenant , et le prolét d acceptation est venu la conlirmer. »

Après avoir ainsi formulé son avis , Horson ajoute : c Que nos lecteurs veuillent bien comprendre, toutefois, que quelque affirmatives que soient les expressions dont nous nous servons, nous ne nous dissimulons pas l'importance de la difficulté. >

Pour ma par», j'avoue que , comme Horson, je ne suis pas parvenu à une conviction profonde.

En agissant ainsi, il a soin aussi que le porteur soit averti et que le protêt de perquisition ail le résultai que le tiré veut atteindre. Ainsi entendu , ce n'est pas un acte dérisoire.

(3) Le prolêl faute d'acceptation n'est pas une preuve que les fonds ne seront pas à l'échéance en la vl'le indiquée. C'est seulement une preuve que, quant à prisent, le tiré n'est pas nanti. Il peut l'être plus lard, au moment où le payement devri effectué.

DE LA LETTRE DE CHANCE

Cependant je crois le premier système, soutenu au surplus par Dalloi, le plus conforme aux vrais principes en matière de protêts, aux intérêts du commerce, à la facilité des payements, aux intentions manifestées par le tireur et accueillies par le porteur.

Quoi qu'il en soit , celle question seule justifierait d'une lacune dans l'art. 173, et delà nécessité de compléter ses dispositions. Malheureusement ce n'est pas la seule difficulté que comporte sa rédaction si vague , si embarrassée. Nous allons en trouver une nouvelle preuve dans la disposition relative aux besoin*.

249. L'art. 173 dit en termes généraux : « Le prolêi doit être fait au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin. »

De là , nombreux procès pour savoir qui peut être indiqué au besoin, cl par qui celle recommandation peut être faite.

L'ordonnance de 1073 ne contenant pas un seul mot sur cet usage d'invention moderne, on prétendait , sous son régime , que le porteur n'était, dans aucun cas, tenu de protester cher le recommandalaire. Polhier, que nous avons déjà cité (ch. 2. seel. 4) , enseigna le premier et fil prévaloir la doctrine contraire. Depuis lors, il est devenu constant pour tous que le protél doit être levé au domicile du licsoin inscrit par le tireur.

En est-il de même lorsque l'indication émane d'un endosseur (i) ? Il faut bien le dire : la jurisprudence , qui rend d'immenses services à la science du droit, consacre parfois de pernicieux principes. Dans celte question, elle semble pencher pour la négative. Faisant une distinction là où la loi ne dislingue pas, elle accorde au tireur seul le droil de désigner un recommandalaire. C'csl là une décision contre laquelle se révolte ma raison , et qui porte la plus déplorable atteinte à la liberté des transactions, aux intérêts commerciaux et aux règles protectrices du contrat de change.

Nous l'avons dit plusieurs fois, cl nous ne cesserons de le répéler, parce que c'esi un des grands principes de la législation de tous les pays , le premier droit , le droil le plus important de l'homme , c'est celui de contracter suivant les inspirations de son intelligence et de ses intérêts. Ce droil ne s'arrête qu'en présence des barrières posées par la loi à l'invasion des abus. S'il n'est

(1 ) Voir suprà , n° SS et notes.

(2) i La personne indiquée au besoin pour payer a le droil d'exiger la remise de l'effet acquitté, avec le protél, dûment enregistré, fait sur le débiteur principal. .Si l'huissier n'est pas encore muni de Mi pièces, il doit revenir chercher le payement. Ce o'esl

pas permis d'attenter aux principes protecteurs de l'ordre public cl des lionnes mœurs, les parties peuvent, sur d'antres sujets et d'un commun accord , se faire une loi particulière modifiant la loi générale. — C'est en vertu de ce droil imprescriptible, que le tireur agit valablement, lorsque , dérogeant aux formalités légales , il dit au preneur : à défaut de payement chez le tiré, vous irez le chercher au domicile du besoin. — C'est également sous la tutelle de ce droit que l'endosseur se réfugie , cl qu'il est admissible a contraindre son cessionnaire à se présenter au domicile du recommandalaire pour y requérir son remboursement (*).

Si la loi commune s'élève contre cette restriction de droits adoptée par la jurisprudence, la loi sjiéciale la censure avec une égale énergie. Où voit-on qu'elle pose des bornes à l'indication des besoins? qu'elle dise : Cette faculté s'arréie au tireur? Est-ce donc que l'art. 175 le déclare? Au contraire, général dans ses termes, il se prèle aux plus larges extensions cl ne souffre pas de distinctions subtiles. A côté de lui, veut-on une autre disposition qui le conGrmc? L'art. 174 veut que l'acte de protêt contienne la transcription littérale des recommandations qui sont indiquées : là encore , on retrouve les expressions les plus étendues, cl nulle part, on ne peut rencontrer une hase pour le système d'exclusion.

La banque, le commerce, se soûl émus de ce système. Faut-il rappeler les raisons qui ont amené l'introduction des besoins? Le signataire d'une lettre de change a conçu des doutes sur la solvabilité du tiré; il sait qu'un protêt est une chose falalc ; que la jalousie s'en empare , dénature ses moiifs , ci altère le crédit. Pour empêcher un semblable résultat , le négociant prudent indique une personne , qui , en cas de besoin , à défaut du tiré, est chargée de payer.

Est-ce que l'endosseur ne mérite pas, comme le tireur, la faveur d'agir ainsi? Est-ce que la conservation de sa réputation ne le lui commande pas ? Est-ce qu'il n'est pas mieux à portée que le tireur d'apprendre l'insolvabilité du tiré, qui chaque jour devient notoire?

La même utilité existe : c'csl pour cela que dans les usages commerciaux , les recommandations émanent presque toujours des endosseurs , et que nous repoussons la doctrine consacrée par la cour de cessation (s).

pas au besoin à aller chez lui. » C. r. de Caen, I e * février 1823.

l3)Lecode de commerce espagnol est, dans ce point, de beaucoup préférable au nôtre : son art . 491 ne permet pas l'équivoque. Il est ainsi conçu : « Dans les lettres renfermant des indications faites par le tireur, ou tes

DU RECHANGE

Si plusieurs besoins existent , le porteur n'est pas mntlre de choisir celui chez qui il se présentera d'abord. Il suivra l'ordre tracé eu ^adressant au premier désigné. Il est probable, en effet, que celui qui a fait l'énonciation, n'a mis plusieurs recommandations, que dans la prévision où le premier tiers indiqué refuserait d'acquitter la lettre.

250. Nous avons exposé, n° 133, qu'un tiers pouvait se porter negotiorum geslor de l'un des débiteurs de la lettre, et accepter par intervention. Cette intervention, étant faite pour empêcher les désagréments du défaut de payement, ne détruit pas la présomption légale par laquelle on suppose que le tiré remboursera à l'échéance. En conséquence, le porteur n'est pas dispensé par l'acceptation, par honneur, de faire constater le refus de payement chez le tiré : il faut même qu'il fasse égalementdresser le protêt chez l'accepteur par intervention , qui s'est engagé à payer.

231. Le transport desofliciers instrumentales et des témoins chez toutes les personnes énuméréesen l'art. 173, doit s'effectuer immédiatement, et le procès-verbal de leurs opérations doit être contenu dans un seul et même acte(arl. 173).

Il est néanmoins des exceptions à ce principe. Quand l'oflicier instrumentale , par la multiplicité des courses à faire , n'a pu parvenir à terminer son protêt le jour même, il a «lé empêché par force majeure d'obéir à la loi , cl , après avoir constaté celte impossibilité physique , il continue le lendemain son exploit, qui n'est pas dépouillé de son autorité.

Il en est de même lorsque le besoin exigeant la remise de l'effet acquitté et du protêt enregistré, contraint l'huissier a attendre le jour suivant afin de faire opérer l'enregistrement. Dans ce cas, l'obstacle ayant cessé, l'acte doit être achevé dans le plus bref délai.

Ce sont là de rares espèces , sur lesquelles les tribunaux exercent un pouvoir absolu : mais la règle veut que le protêt soit fait à l'instant et par un seul et même acte.

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