‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 80 sur 352 · RETRAITE · texte numérisé non relu

RETRAITE

Paris , le B. p. fr.

A vue, il vous plaira payer, par cette seule de change , à M. , ou a son ordre ,

la somme de , valeur en une traite

de vous sur (ou valeur en une traite endossée par

vous), non acquittée , et compte de retour, le tout y annexé, lesquelles pièces yous seront remises sur l'acquit de la présente.

(Signature.)

A Monsieur (Nom du tiré.)

On le voit, le rechange est à la retraite, ce que le contrat de change est à la lettre de change; c'est-à-dire qu'il est l'opération elle même liée

lionnes dans les indications, en «'adressant en premier lieu & celui indiqué par le tireur, et ensuite à ceux indiqués par les endosseurs dans l'ordre des endos. »

(!) Patente de Louis XI, de H02, art. 8.

DE LA LETTRE DE CHANGE

par le porteur lorsqu'il se rembourse sur ses débiteurs. La retraite n'est que l'acte, l'instrument, qui met celte opération en mouvement (t).

Celte première signification du mot rechange, n'est pas la seule : il exprime aussi le droit payé au préteur ou banquier, pour obtenir de l'argent ou du papier sur le débiteur.

Le rechange fut inventé par les Gibelins, qui, chassés d'Italie par les Guclphes, se retirèrent à Amsterdam, cl se servirent des lettres de change, pour retirer leurs effets de leur pays.f Là, comme dit Touheau, chap. 5. p. 483, ils commentèrent sur l'invention des Juifs, prétendant des dommages-intérêts, quand leurs lettres n'étaient point acquittées, et ces dommages-intérêts ont été depuis appelés en celte matière rechange. >

254. Le porteur qui use de la faculté de faire retraite ne doit pas négliger les mesures prescrites pour la conservation de ses droit». Tout en prenant ses précautions pour être remboursé immédiatement, il faut qu'il se mette à couvert de la déchéance prononcée par l'art. 168 («) , en faisant marcher de front les formalités judiciaires et la négociation suivie sur l'un de ses débiteurs. Dans ce cas si la retraite est payée , l'action en justice est éteinte : si au contraire elle n'est ni acceptée, ni soldée, les juges prononcent la condamnation réclamée.

Quoique le porteur ail le droit do poursuivre en justice collectivement tons les signataires de la lettre prolestée, il ne peut cependant faire retraile que sur l'un d'eux. Il est libre de choisir le débiteur sur lequel il veut se rembourser , mais il est plus naturel qu'il s'adresse à son endosseur immédiat, avec lequel il est en relations, tandis que les autres lui sont étrangers. Le cédant immédiat est ordinairement le [dus voisin, et en allant de préférence chez les plus éloignés, le porteur retarderait son payement.

La défense au porteur de relomlwrsur tous les signataires collectivement au moyen du rechange, est faite par l'art. 185 : « Les rechanges ne peu- Ci) « Le rechange s'opère par une retraite, qui est une nouvelle lettre de change. Mais la retraite ne peut avoir lieu avant l'échéance des traites qu'elle représente. >» Cour d'appel de Colraar, 9 avril 1813, Sirey, t. 16. 2. p. 102.

(8) C. de Hollande, art. 187 Le rechange ne

bit pas perdre, en cas de non payement, le droit de poursuivre les autres débiteurs. »

(3) « Lorsqu'une lettre de change est indiquée payable dans un pays où les rechange* peuvent être cumulés , l'endosseur rst tenu de supporter plusieurs rechanges , encore que l'endossement ait eu lieu en France , où la loi prohibe le cumul des rechanges. • C. de Gênes, 17 août 1811 , Sirey, tome 15, 2, p. 23.

vent être cumulés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur (3). •

Cette disposition a remédié à un abus qui ruinait autrefois le commerce, et qui engageait le porteur à spéculer sur le défaut de payement. Son remboursement refusé, le porteur prenait des rechanges sur chaque endosseur; c'est-à-dire, que, nous servant de la pittoresque expression jadis en usage , il faisait caracoler la retraite dans toutes les villes où la lettre avait passé, ei se bonifiait d'un rechange sur chacune d'elles : Les endosseurs agissaient ainsi à ('encontre de leurs cédants ; en fin de compte le tireur était écrasé et le commerce souffrait de cet état de choses. L'ordonnance de 1673 y mil lin, en réglant que « le rechange ne serait dû par celui qui aurait tiré, que pour le lieu où la remise aura été faite, et non pour les autres lieux où elle aura été négociée, sauf à se pourvoir par le porteur contre les endosseurs, pour le payement du rechange des lieux où elle aura été négociée suivant leur or tire * (titre 6, art. 5).

C'est ce principe que l'art. 183 a conservé et qui est l'un des plus importants de ce chapitre. C'est dans le même esprit que l'art. 182 dispose que : < 11 ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change. Ce compte de retour est remboursé d'endosseur à endosseur respectivement et définitivement par le tireur. »

Il ne dépend pas du porteur de déterminer le cours du rechange. Lorsqu'il a fait son choix et tiré sur un de ses obligés , le cours du rechange est réglé par les rapports qui existent entre le lieu d'où part la retraile elle lieu où elle est payable. Ainsi, « a l'égard du tireur, le rechange se règle par le cours du change du lieu où la lettre élail payable, sur le lieu d'où elle a été tirée. — c II se règle, à l'égard des endosseurs, par le cours du change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par eux, sur le lieu où le remboursement s'eireclue » (art. 179) (4).

(4) « L'auteur a glissé ici assez légèrement sur les difficultés que présente la combinaison de ces articles, diversement interprétés par les auteurs. Elles tout examinées et résolues avec une grande lucidité par M. Bravard, dans son Manuel de droit commercial. Au lieu de renvoyer à ce dernier ouvrage, et dans le but de compléter ce traité de la lettre de change . d'ailleurs si complet à tous autres égards, les Éditeurs belges croirai devoir reproduire ce passage du Manuel de M. Bravard :

104. «Lorsque la retraite est faite ou fournie (ce sont deux expressions synonymes ) sur le tireur, la manière de calculer le rechange n'offre aucune difficulté ; le texte du code ne présente a cet égard aucun doute.

« Le rechange, dit-il, se règle, k l'égard du tireur,

DU RECHANGK.

Si le lieu où la retraite est créée, et celui où elle est payable, n on» pas de bourse, le cours se règle par la cote des fonds de la place la plus voisine.

255. « La retraite doit être accompagnée d'un compte de retour (art. 180). »

Qu'est-ce que le compte de retour? l,ocré nous l'enseigne avec une netteté remarquable. Nous lui empruntons celte définition :

« Pour connaître sa nature et ses effets , il suÛit d'examiner quel est son objet — Si la retraite ne devait contenir que la somme portée et

« par le cours du change du lieu où la lettre de « change était payable sur le lieu d'où elle a été « tirée» (art. 179, premier alinéa).

• Hais il en est tout autrement lorsque la retraite est faite sur l'un des endosseurs. Les termes dont le code se sert à cet égard sont d'une obscurité qui a jeté les commentateurs dans un extrême embarras. Voici ces termes:

«... Le rechange se règle, à l'égard des endos- « seurs, par le cours du change du lieu où la lettre * de change a été remise ou négociée par eux , sur le « lieu où le remboursement s'effectue • (art. 179, deuxième alinéa).

« Cette disposition ne doit pas être isolée de celles qui la suivent; elle doit être combinée avec trois autres articles de celle même section, dans lesquels sont formulées les règles suivantes :

« *> Il ne peut être Mi plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change (art. 18i);

« 2° Les rechanges ne peuvent être cumulés : chaque endosseur et le tireur n'en supportent qu'un seul (art. 183);

« 3° Il doit être joint au compte de retour un ou deux certificats, mais jamais plus: savoir : un seul, dans le cas où la retraite est faite sur le tireur; deux, lorsque la retraite est faite sur un endosseur (art. 181 ).

« Eu effet, quand la retraite est fournie sur le tireur, il suffit de constater le pris du change de la négociation ; mais quand elle est fournie sur un en • dosseur, il faut constater non - seulement le prix du change auquel on l'a négociée , mais encore , ainsi que nous le verrons, le prix du change auquel on l'aurait négociée si on l'avait fournie sur le tireur; et comme le prix de ce' dernier change ne peut être déterminé que par le cours du lieu où la lettre proteslée était payable sur le lieu d'où elle a été tirée, il faut constater aussi ce cours.

« Tel est l'objet de ces deux certificats.

• Il ne parait pas que ces principes soient arbitraires; car Us ont été récemment consacrés par la législation de plusieurs peuples très-familiarisés avec les opérations de change ( les Hollandais, les Espagnols et les Portugais).

t Mais est-il possible d'arriver à un système qui, sans s'écarter d aucun de ces principes, soit en même temps conforme à l'art. 179?

■ C'est ce qu'il faut chercher.

103. « D'après 51. Delvincourt . de même que le rechange se règle à l'égard du tireur par le cours de la ville où la lettre de change était payable sur la ville d'où elle a été tirée, il doit se régler, a l'égard

des endosseurs , par le cours de la ville où la lettre de change était payable sur la ville où elle a été négociée par eux. Ainsi, par exemple, dans le cas où une lettre aurait été tirée de Paris sur Marseille, et négociée successivement : !• à Rouen , 2* au Havre, 3» à Lyon, le porteur, faisant retraite de Marseille sur l'une de ces villes, pourrait, dans le système de M. Delvincourt, se faire tenir compte du rechange, savoir: par l'endosseur de Lyon, d'après le cours de Marseille sur Lyon ; par l'endosseur du Havre , d'après le cours de Marseille sur le Havre ; par l'endosseur de Rouen . d'après le cours de Marseille sur Rouen.

t Mais, pour faire concorder le teste de l'art. 179 avec cette première partie de son système, H. Delvincourt est obligé de transposer les termes de cet article de la manière suivante :

• Le rechange se règle par le cours du lieu où la t lettre de change devait être, payée, sur le lieu où « elle a été remise ou négociée par l'endosseur sur » lequel s'effectue la retraite. »

c De plus, comme on voit, M. Delvincourt est oblige d'altérer le texte de l'art. 179, et de remplacer les mots : « où le remboursement s'effectue , • par ceux ci : « où la lettre de change devait être payée. » Synonymie difficile à admettre ; car, comment croire que, dans le même article, on se soit servi, pour désigner le même lieu, de deux expressions si différentes ?

€ D'un autre ctté, selon M. Delvincourt, lorsque l'endosseur sur lequel le porteur a fait retraite du lieu du payement (je nomme ainsi la ville où la lettre prolestée était payable ), tire à son tour, pour se rembourser, sur l'un des endosseurs -intérieurs, il ne peut également se faire tenir compte du rechange que d'après le cours du lieu du payement sur celui où la lettre a été négociée par l'endosseur sur lequel il tire.

■ Par conséquent, dans notre espèce, l'endosseur de Lyon payerait le rechange de Marseille sur Lyon , et se ferait tenir compte du rechange par l'endosseur du Havre , d'après le cours de Marseille sur le Havre; par l'endosseur de Rouen, d'après le cours de Marseille sur Rouen. Or, évidemment . dans ce système . il faudrait que ces différents cours fussent légalement constatés , et la lui ne l'exige aucuuement. De sorte que, par le fait, le système de M. Delvincourt se trouve Impraiicable.

« En second lieu, il y aurait, dans ce système, des remaniements successifs a faire au compte de retour primitif, ou, pour mieux dire, il faudrait autant de comptes de retour qu'il y aurait de rcm-

DE LA LETTRE DE CHANGE

la lettre de change non payée, et qu'elle remplace, le compte de retour serait parfaitement inutile. Mais elle doit contenir tout ce que le rechange comprend, c'est-à-dire les frais de change, de négociation , enfin tous ceux auxquels le remboursement par une nouvelle traite peut donner

boursements successifs effectués par les endosseurs ; car à chaque remboursement il y aurait un nouveau rechange A porter ; et cependant le code n'admet qu'un seul compte de retour.

f Troisièmement, dans ce système, l'endosseur sur qui le porteur ferait retraite aurait deux rechanges 4 supporter, au lieu d'un ; ainsi , par exemple; l'endosseur de Lyon supporterait le rechange : 1° de Marseille sur Lyon ; 2° de Lyon sur la ville sur laquelle il ferait lui-même retraite , savoir : le Havre , Rouen ou Paris. Seulement il aurait en compensation nn troisième rechange , celui de Marseille sur le Havre, sur Rouen ou sur Paris, rechange dont, comme nous l'avons vu, la loi , A l'égard des deux premières villes du moins, n'exigerait pas même la constatation.

> Enfin, le système de M. Delvincourt repose sur celte idée , qne chaque endosseur serait un tireur & l'égard de ceux qui le suivent, et du porteur. Or, cette assimilation n'est rien moins qu'exacte ; car la lettre de change peut êlre endossée tout aussi bien dans le lieu même où elle est payable que dans tout autre; et alors, A coup sùr, il ne se forme pas de contrat de change par l'endossement.

• En quelque lieu que se fasse l'endossement, son caractère est le même. Il n'est jamais que la cession du contrat primitif, auquel s'ajoute la garantie du cédant.

«En résumé, le système de M. Delvincourt me semble devoir être repoussé comme contraire tout A la fois au texte de l'art. 179; au principe qu'il ne doit y avoir qu'un seul compte de retour ; au principe que les endosseurs, ainsi que le tireur, ne doivent supporter qu'un seul rechange; enfin, comme reposant sur une base fausse en théorie, et comme supposant, pour sa mise A exécution , une multiplicité de certificats que la loi n'admet pas, ce qui le rendrait Impraticable en fait.

106. « Le système de M. Vincens parait encore moins heureux . s'il est possible ; d'après lui , les termes du code : ■ Le lieu où la lellre a été remise ou négociée » signifieraient : le lieu do la résidence du cessionnaiK immédiat de l'endosseur sur lequel la retraite est faite ; et les mots : h Le lieu où le remboursement s'effectue • voudraient dire : le lieu où cet endosseur lui-même réside ; de sorte que , dans notre espèce, si le porteur faisait retraite de Marseille tur l'endosseur du Havre, ou sur l'endosseur de Rouen, le rechange devrait se régler d'après le cours de Lyon sur le Havre , ou du Havre sur Rouen. Or, est-Il possible au porteur, au moment où il fait retraite de Marseille, de connaître le cours du change

lieu, frais qui retombent sur le tireur et sur l'endosseur. — Or le change étant sujet à varier et les frais pouvant aller du plus au moins, puisqu'ils s'étendent jusqu'aux dépenses du voyage et aux ports de lettres, et tout cela faisant partie de la somme portée dans la retraite, celui sur qui

de Lyon sur le Havre. ou du Havre sur Rouen? Non, évidemment.

a La même Impossibilité se rencontrerait dans le système de M. Yincens. d'après le sens qu'il attribue aux mots : lieu où la Mtre a été négociée , lorsque l'un des endosseurs . pour se rembourser du payement de la retraite tirée sur lui, ferait, A son tour, retraite, non pas sur son cédant immédiat, mais, comme il en a aussi le droit, sur un endosseur antérieur.

■ Il y aurait d'ailleurs dans ce système, comme dans celui de M. Delvincourt, plusieurs comptes de retour, et chaque endosseur supporterait plus d'un rechange.

« Enfin ce système pèche par sa base ; car la lettre ne doit indiquer ni le lieu de la résidence, ni le lieu du domicile de ceux qui se la transmettent , de sorte qu'il serait impossible au porteur d'en avoir connaissance. Dans tous les cas . le système de M. Yincens serait Impraticable en soi. Il n'est donc pas possible de s'y arrêter, et de le considérer comme étant l'expression des dispositions du code.

« Il serait tout aussi peu raisonnable , selon moi , de considérer chaque endosseur comme ayant négocié la lettre du lieu où II l'a endossée, sur le lieu d'où est daté l'endossement immédiatement postérieur au sien. En effet , s'il en était ainsi , on pourrait toujours , en datant l'endossement de tel ou tel lieu, occasionner, h volonté, un rechange plus ou moins considérable , rechange toujours arbitraire , et qui pourrait devenir monstrueusement exorbitant.

« Cependant , tous les auteurs qui , jusqu'A ce jour, ont écrit sur la matière, ou n'ont pas abordé la difficulté, ou n'ont fait que reproduire les interprétations qui viennent d'être rappelées et réfutées.

« Serait-il donc impossible de faire mieux ?

« J'ose croire que non. On va en juger.. .

107. ■ Il me semble, quant A mol, que le lieu où la lettre a été négociée par chaque endosseur ne peut être que le lieu d'où leur endossement est daté ; or c'est par l'endossement que la lettre de change se négocie, et non autrement. Ainsi, A mes yeux, dans notre espèce, l'endosseur de Lyon, de Rouen, ou du Havre, est celui qui a endossé la lettre dans l'une de ces villes , soit qu'il y réside ou non.

« Quant au lieu où le remboursement s'effectue . c'est, ce me semble, celui où le compte de retour est remboursé, aux termes de l'art. 182, d'endosseur A endosseur, respectivement.

« D'après cela, voici la marche qui me parait tracée par la loi :

•< De deux rhoscs l'une : ou le cours du change du

DU RECHANGE

îsr,

la retraite est tirée, ne saurait point pourquoi on lui demande ces diverses sommes, qui dépassent le capital originaire, si on ne le lui expliquait en détail dans un mémoire , dans un bordereau. — C'est ce mémoire, c'est ce bordereau qu'on appelle compte de retour. — Le compte de retour, pris isolément et en lui-même, n'impose donc pas au tireur originaire, devenu tiré par l'effet de la retraite, l'obligation d'en payer le montant, et ne donne pas au tireur nouveau le droit de l'exiger. C'est un simple compte, le mot le dit, mais un compte fourni, et non un compte arrêté. C'est un mémoire de demandes faites , non un état de demandes accordées ou vérifiées. Il en est de cette pièce comme d'une facture non acceptée , comme d'un mémoire d'ouvrier ou de fournisseur,

lieu du payement sur le lieu où la retraite est dirigée est moins, ou , au contraire . plus élevé que le cours du change du lieu du payement sur le Heu d'où la lettre prolestée a été tirée, et que j'appellerai le lieu de la traite.

« S'il est moins élevé, le porteur ne doit comprendre dans sa retraite que le rechange d'après le cours du lieu du payement sur le lieu où la retraite est dirigée ; et cela par la raison toute simple que le tireur, ainsi que les endosseurs, ne doivent au porteur que ce qu'il lui en a coûté pour négocier sa retraite et rentrer par là dans ses fonds.

« Au contraire, si, en sens inverse, le cours du lieu du payement sur le lieu où est dirigée la retraite est plus élevé que celui du lieu du payement sur le lieu de la traite, le porteur ne pourra comprendre dans son compte de retour le rechange que d'après ce dernier cours, qui est le plus faible. L'excédant restera donc à sa charge personnelle ; et cela est juste : car il avait la chance, suivant le cours du change, de gagner a la négociation de sa retraite ; et, d'ailleurs, s'il ne veut pas supporter cet excédant, il n'a qu'a faire retraite sur le tireur.

■ Ainsi, le cours du change du lieu du payement sur le lieu de la traite détermine le maximum do rechange dont le tireur et les endosseurs peuvent être tenus; dans aucun cas, on ne peut leur en demander un plus élevé.

« Le cours du change du lieu du payement sur celui de la destination de la retraite tirée sur un endosseur, sert, au contraire, à déterminer si le rechange à supporter par le tireur et les endosseurs ne doit pas rester au-dessous de ce maiimum.

« Cela posé, il n'y a plus qu'à expliquer comment doivent se régler les recours des endosseurs les uns contre les aulres , et contre le tireur.

« Or, dans ce système, rien de plus simple.

h L'endosseur qui aura soldé le compte de retour el la retraite tirée sur lui , à moins qu'il n'aime mipux s'adresser dtreclcment au tireur, se fera rembourser ce même compte de retour par l'un de* endosseurs antérieurs, qui, à son tour, s'il ne préfère s'adresser

comme d'un état de dommages-intérêts, qu'on n'est pas tenu de solder sur la présentation, dont il est permis de contester les articles , dont on peut exiger que cbaqne article soit justifié, et duquel on a le droit de faire relrancber ou diminuer les articles faux ou excessifs. S'il en était autrement, si le tireur de la retraite était fondé à se faire payer sans autres preuves toutes les sommes qu'il lui aurait plu de porter dans In compte de retour, il aurait le privilège de se former un litre, contre celte règle d'équité naturelle que tout le inonde connaît : nullus adscribit sibi tilulum. — Aussi le code de commerce n'attarde t-il d'effet au compte de retour qu'autant qu'il est justifié par des preuves que lui-même prend soin d'indiquer et de fixer » (note sur l'an. 180).

immédiatement au tireur, pourra se faire rembourser par un des endosseurs précédents . et ainsi de suite , en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur, qui acquittera, lui, déflnitivement le compte de retour.

« Chaque endosseur supportera les frais de négocialion de sa propre retraite, c'esl-à dire le rechange auquel cette négociation donnera lieu. Et cela est juste : car, d'un côté, il peut tout aussi bien gagner que perdre sur la négociation de sa retraite; et, d'un autre côté . il ne lient qu'a lui , au lieu de faire retraite, d'exercer son recours par les voies ordinaires.

« En procédant de la manière qui vient d'être expliquée, on n'a qu'un seul et même compte de retour, qui, comme le porte l'art. 182, est remboursé d'endosseur à endosseur respectivement, et déflnitivement par le tireur;

<• Chaque endosseur, comme le veut l'art. 183 , ne supporte qu'un seul rechange, ainsi que le tireur ;

« Il n'y a jamais nécessité de plus de deux certificats , ce qui est tout à fait conforme à l'art. 181 , lequel, dam aucun cas, n'en admet davantage ;

« Il n'est besoin ni d'intervertir ni d'altérer les termes de l'art. 170 ; car chaque endosseur supporte le rechange ( celui de sa propre retraite ) d'après le cours du lieu où la lettre a été négociée par lui , sur le lieu où le remboursement s'effectue ;

« Enfin ce système, d'une application simple et facile, parait s'accorder parfaitement avec la Ihéorie de la lettre de change et des endossements , théorie suivant laquelle chaque endosseur n'est tenu qu'à une avance, qui , en définitive, doit lui être remboursée par le tireur. » Manuel de droit commercial, contenant un Traité élémentaire sur chaque titre du code de commerce, le texte det ordonnances de 1073 el 1081 , et le texte du code, une anal/se de tous les articles du code réduits en questions, et des for mutes pour tous tes actes, par Bravard-Veyrières , professeur de droit commercial à la faculté de Paris, 3* édit., Bruxelles, II aux in cl C«.

DE LA LETTRE DE CHANGE

Maintenant, que doit renfermer le compte de retour?

Ici se présente l'application des principes généraux qui dérivent du contrat de change. Le tireur a pris l'obligation formelle de faire payer la lettre à l'échéance convenue. Les endosseurs, acceptant une solidarité sans réserve, se sont rendus responsables de l'exécution de ce devoir.

Si, au mépris de ces promesses, la libération n'intervient pas, le porteur souffre un dommage dont on lui doit la réparation. On est tenu envers lui, ad interesse, comme disaient les jurisconsultes italiens. Or l'indemnité se calculant d'après le préjudice, le porteur réclamera tout ce qu'il a réellement perdu, tout ce qu'il s'attendait à recevoir légitimement.

C'est pourquoi l'art. 181 dit : « Le compte de retour comprend :

t Le principal de la lettre de change proleslée : les frais du protêt et autres frais légitimes , tels que commission de banque, courtage, timbre et port de lettres. »

Remarquons que les termes de l'art. 181 ne sont pas limitatifs , ils sunt purement énonciatifs, ainsi que l'indiquent ces mots : les autres frais légitimes (eh que. En dehors des perles énumérées par celle disposition , il est souvent pour le porteur d'autres causes de dommage, dont réparation est due. — Néanmoins, il ne faut pas appliquer ce principe avec autant de sévérité que dans les matières civiles. En ces matières, les juges ordonnent la réparation de la perle subie et condamnent en outre à une indemnité pour le gain manqué. Celle rigueur n'est pas admise pour le cas de retraite. Ainsi, comme l'ohserve Polluer, c si vous m'avez fourni une lettre de change sur une telle ville, payable au temps d'une certaine foire, et que, faute de recevoir la somme portée dans celle lettre, je n'ai pu faire les emplettes que je me proposais de faire a celle foire, je no pourrai pas prétendre contre vous, par forme de dommages-intérêts, l'estimation du profit qu'il y eûleua faire sur cesemplelles » (n°63, page 2 18).

Mais si la lettre a élé négociée à un tiers ; si elle n'a pas élé soldée ; si, pour éviter un protêt désastreux et pour la retirer des mains de ce tiers à qui elle a élé endossée, je suis contraint à faire un voyage, vous devez me couvrir des dépenses occasionnées par ce voyage, rendu nécessaire par votre fait.

Si jai élé forcé par voire contravention et par celle de mes cédants, de payer une amende au fisc, pour défaut de timbre, vous êtes tenu de me restituer cette avance que je n'aurais pas faite si votre refus de payement ne m'avait obligé de présenter le titre à l'enregistrement.

Les juges, qui ont ici, comme en beaucoup

d'autres contestations commerciales, une grande latitude, peuvent prendre pour point de départ des réclamations du porteur cette maxime : Certat de damno vitando, non de lucro captando. Sans le faire bénéficier du défaut de payement, il» accueilleront toutes les demandes lorsqu'elles auront pour but de le rendre indemne.

Ce n'est pas seulement le porteur qui souffre un dommage, mais aussi les endosseurs obligés de rembourser ; ils reçoivent souvent des lettres dont ils payent le port, et qui les induisent en des dépenses. Ce ne serait pas, de la part de l'endosseur, faire un second compte de retour, que d'ajouter à celui que lui a transmis le porteur, les ports de lettres qu'il a dù supporter.

256. Si la personne qui fait le compte do retour en surcharge sciemment le chiffre , son action pourra- i-elle être qualifiée de crime et frappée par la peine du faux?

Je ne le pense pas.

Si le compte de retour avait le pouvoir d'engager la partie à laquelle il est offert : s'il était un acte obligatoire, nul doute que son altération, ne fut mise au rang des faux. Mais, nous l'avons dit avec Locré, le compte de retour est un simple mémoire, une facture, un bordereau, des |»eries subies par te porteur. Ce bordereau peut et doit être critiqué par le débiteur. S'il croit en aveugle, s'il se laisse tromper par une confiance illimitée, la faute en est à lui : il n'était pas lié par l'altération; celle altération ne constituait pas un titre contre lui, dès lors elle ne peut tomber sous l'application de la loi pénale.

Celte question s'est présentée devant la cour suprême, à l'occasion du pourvoi d'uu individu condamné par la cour d'assises de Caen. Locré et Pardessus la traitèrent à fond, et produisirent une consultation délibérée en commun par eux et rapportée par Sirey, t. 18, 1, p. 29. L'arrêt de la cour d'assises fut cassé, le 50 août 1817; mais la cour régulatrice motiva son arrêt sur un autre moyen que sur le défaut de criminalité de l'altération des comptes de retour.

La question est donc sans précédent judiciaire ; mais sa discussion a laissé subsister le travail des deux savants jurisconsultes.

257. Le compte de retour ne serait pas complet, s'il se bornait à énumérer les diverses sommes réclamées par le porteur. L'art. 481 exige qu'il contienne en outre le nom de celui sur qui la retraite est fuite, et le prix du change auquel elle est négociée : qu'il soit certifié par un agent de change, cl, dans les lieux où il n'y a pas d'agenls de change, par deux commerçants, qu'il soit accompagné de la lettre de change proleslée, du protêt ou d'une expédition de l'acte de protêt.

DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE, ETC

Ces diverses pièces annexées au compte de retour ont pour but de justifier le chiffre des réclamations du porteur : elles sont si utiles, que celui sur qui la retraite est faite, serait autorisé par leur abscence à refuser le payement d'un titre

Zui n'est pas appuyé sur les pièces requises, 'art. 186 ne laisse aucun doute à cet égard, quand il dit : < Il n'est point dû de rechange si le compte de retour n'est pas accompagné des certificats d'agents de change ou de commerçants, prescrits par l'art. 181. >

Voici un modèle de compte de retour :

COMPTE DE RETOUR A un effet de f. ( suit la désignation de l'effet.)

Capital . . .

Protêt i

Commission f

Courtage et certificat. . . . I . . .

Timbre et ports de lettres. . . )

Perte à la retraite p. O/o. . .

Total . . .

Ensemble ( la somme en lettres ) dont nous nous remboursons sur un tel, en notre traite de ce jour (suit la désignation de la retraite ) et négocié à tant p. O/o de perte.

Paris, ce (la date).

(La signature.)

Je soussigné , agent de change titulaire de cette ville. certiOe avoir négocié à M. ... , la retraite désignée au compte de retour cl-dessus, de la somme de (suit renonciation de la somme), sur (le nom de la Tille), à ... p. On. de perte.

Pari», (la date).

(La signature de l'agent de change.)

Nota. Quelques agents de change, au lieu de mettre la date, disent : ut suprà, lorsque le compte de retour, et son attestation sont du même jour.

258. t L'intérêt du principal de la lettre de change protestée faute de payement est dû à compter du jour du protêt • (art. 184).

« L'intérêt des frais du protêt,, rechange et autres frais légitimes, n'est dû qu'à compter du jour de la demande en justice » (art. 185).

Tous les droits, dont le porteur jouit relativement au rechange, comme aussi toutes ses obligations, sont, a rencontre des endosseurs précédents,

(1) «La contrainte par corps peut être prononcée pour le payement des intérêt* et des frais du compte de retour. On ne peut les considérer comme des dépens. » G. de cmj. de Fr., 5 nov. 1833, Sirey, t. 36, 1, p. 103.

attribués à l'endosseur qui a remboursé le porteur, et qui se trouve à son lieu et place.

Ils sont également acquis au tiers, qui, par les résultats d'une intervention, s'est trouvé subrogé aux actions du porteur (t).

CHAPITRE XII. — De la juridiction compétente en matière de lettre de change.

259. Si l'invention de la lettre de change a permis de former de grandes entreprises; si par son entremise se traitent des affaires multipliées , c'est aussi à son occasion que naissent de nombreux et graves litiges. Quels que soient leur zèle et leur dévouement, les juges ordinaires, enlacés dans les formes pénibles et lentes ne pourraient venir à bout de leur tâche et terminer les contestations commerciales. A ces débats animés et incessants, il faut une juridiction rapide, appropriée à leur nature mobile, et qui empêche les procès de devenir immortels, suivant l'expression des docteurs (î).

Cette vérité, banale aujourd'hui et dès longtemps comprise, se révéla au législateur lorsque l'usage de la lettre de change se répandit dans le commerce. Ainsi que le dit Jacquier eu son épflre, on fut bientôt convaincu qu'en cette matière un marchand décide mieux que le plus profond jurisconsulte.

Cette pensée, qui était au fond de l'esprit de tous les hommes de savoir , inspirait Xénophon , lorsqu'il disait au titre des revenus, qu'on devrait donner des récompenses à ceux des préfets du commerce qui expédient le plus vile les procès. — Xénophon sentait le besoin de la juridiction consulaire (y).

Cette même pensée agissait sur le pape Pie V, lorsque, par sa bulle du 26 novembre 1569, il déclara que la compétence de la juridiction consulaire serait absolue et qu'elle saisirait même les magistrats pour raison de leurs lettres de

Enfin celte pensée fut en France l'idée mère rie l'établissement des juges consuls, qui, créés en 1349 par lettres patentes de Philippe de Valois pour des besoins de localités, devinrent la règle universelle en ces matières, et furent institués a Paris par Charles IX au mois de novembre 1565.

Voici les termes de l edit de 1563 : < Charles,

(3) Toubeau, ch. 2, p. 203, fin du 1" g.

(3) Montesquieu, Esprit des lois, t. 2, liv. 20. ch. 18, p. 281.

DE LA LETTRE DE CHANGE

par la grâce de Dieu , etc., etc., faisons savoir que la requête et remontrances à nous faites en noire conseil de la part «les marchands de notre bonne ville de Paris, et pour le bien public et abréviation de tous différends entre marchands, qui doivent négocier ensemble de bonne foi, sans être astreints aux subtilités des lois et ordonnances; avons, etc., etc.... statué, ordonné et permis ce qui s'ensuit :

c Connaîtront lesdils juges et consuls des marchands, «le tous procès et différends, qui seront ci-après mus entre marchands , pour fait de marchandises seulement... lettres de change ou de crédit

c Desquelles matière et différends, nous avons de nos pleine puissance et autorité royale, attribué et commis la connaissance , jugement et décision auxdits juges et consuls, etc., etc. >

Depuis, l'ordonnannc de 1675 donna à la juridiction consulaire une organisation définitive. Les trois premiers articles de son titre xji disposent :

« Art. 1 er . Déclarons commun pour tous les sièges des juges et consuls, l'édit de leur établissement dans notre bonne ville de Paris, du mois de novembre 1565, cl tous autres édilsel déclarations louchant la juridiction consulaire; enregistrés en nos cours de parlement.

< 2. Les juges et consuls connaîtront de tous billets de change faits entre négociants et marchands, ou dont ils devront la valeur, et entre toutes personnes pour lettres de change ou remises d'argent faites de place eu place.

t 5. Leur défendons néanmoins de connaître des billels de change entre particuliers aulres que négociants et marchands, dont ils ne devront point la valeur. Voulons que les parties se pourvoient devant les juges ordinaires , ainsi que pour de simples promesses. >

360. L'expéricncea depuis longtemps démontré les admirables résultais de la juridiction commerciale. Ici, point de délais dilatoires, de retards et peu de frais de procédures. La môme audience voit uailrc et mourir le procès, qui reçoit sa solution dès qu'il apparaît. Les négociants ne sont pas dislraiis de leur commerce , par la nécessité de suivre une contestation longue et dispendieuse. C'est à se sujet que Montesquieu dit: c Les affaires de commerce sont irès-peu susceptibles de formalités : ce sonl des actions de chaque jour, que d'au-

(1) Roguc , t. 1", ch. 1«", p. 16.

(2) » Le souscripteur d'une lettre de change est justiciable des tribunaux de commerce , encore qu'il ne soit pas négociant , et qne la cause de la lettre de change soit purement civile. > C. d'appel de Paris, 20 vcnl. au un . Slrey , lom. 6 , 2 , p. 970 ; idem ,

très de même nature doivent suivre chaque jour ; il faut donc qu'elles puissent être décidées chaque jour. Il en est autrement des actions de la vie , qui influent beaucoup sur l'avenir, mais qui arrivent rarement. On ne se marie guère qu'une fois ; on ne fait pas tous les jours des donations ou des teslamenis; on n'est majeur qu'une fois. > Esprit des lois, t. 2, liv. 22 . chap. 18, page 282.

Et non-seulement la justice est expédilive, mais encore elle est bonne. Soumises à des magistrats consommés dans la pratique des affaires, et qui placent les traditions de l'usage à côté du droit ; à des magistrats dont l'esprit est tendu sans relâche vers les mêmes questions, les dillicultés entre négociants sont mieux disculées, mieux comprises, mieux tranchées.

Cela est surloul vrai en lellres de change , qui reposent sur des principes souvent arbitraires , et dont le mécanisme, si difficile à saisir, est d'une application de tous les instants et de tous les pays.

C'est par ce motif, que les articles 651 et 652, reproduisant les termes de l'édit de 1675, qui luimême s'élail borné à enregistrer la jurisprudence universellement admise (i) , déclarent que les tribunaux de commerce connaîtront, entre toutes personnes, des lettres de change, ou remises d argent de place en place.

Au surplus, le code de commerce se montre en cela conséquent avec lui-même. Il déclare commerçants t ceux qui exercent des actes de commerce , et qui en font leur profession habituelle s (art. I er ). Puis il donne dans son art. 651 cette qualité aux banquiers, dont la profession habituelle consiste à donner et à recevoir sous escompte des lettres de change. Il suit de la combinaison de ces deux dispositions que l'émission d'une lettre de change est un véritable fait commercial.

Remarquons ce grand principe, qui attribue à la juridiction consulaire la connaissance des contestations nées à l'occasion de lellres de change , quelle que soit d'ailleurs la profession de ceux qui y Cgurcnt, et la cause de leur origine (*).

261 . Il est à ce principe deux exceptions importantes qui se présentent fréquemment.

Nous avons, n°* 64 et suiv. , démontré que la régularité des formes pouvait cacher au fond de pernicieuses suppositions : que souvent , pour attirer leurs débiteurs devant les juges commer-

22 août 1810, Sirey, l. 14, 2, p. 212. Ce principe est élémentaire et ne peut souffrir de difficulté. C'est sur lui que repose la distinction entre les lettres de change et les billets a ordre. Il est inutile de faire connaître les autorités qui l'appuient.

DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE , ETC

ciaux , cl pour se réserver la contrainte par corps, des créanciers empruntaient à la lettre de change ses caractères particuliers, alors qu'il n existait en réalité ni remise d'argent de place en place, ni valeur sérieusement fournie. Nous avons expliqué , également , que ces fraudes , lorsqu'elles sont dévoilées , sont sévèrement proscrites, et que le législateur, dépouillant le titre de son apparence mensongère , lui enlève la qualification de lelirede change, pour lui donner celle de simple promesse, d'obligation civile (i).

Il suit de ces dispositions, que la connaissance de semblables engagements appartient exclusivement aux tribunaux de première instance. L'art. 656, complétant la prescription de l'art. 112, le constate en ces termes : t Lorsque les lettres de change seront réputées simples promesses, aux

tenues de l'art 1 12 , le tribunal de commerce

fcera tenu de renvoyer au tribunal civil , s'il en est requis par le défendeur (*). »

Observons que le renvoi n'est pas d'ordre public, que le défendeur peut , expressément ou par son silence, renoncer à le requérir, et que les magistrats ne sont pas tenus de le prononcer d'office (s).

Observons en outre que ce renvoi ne peut être réclamé lorsque le demandeur et le défendeur sont tous commerçants. Si le juge est incompétent à raison de la nature imparfaite du titre, il se trouve valablement saisi par la qualité des parties; cette qualité est aussi attributive de juridiction (*).

262. La seconde exception au principe de la compétence commerciale, concerne les lettres souscrites ou endossées par des femmes ou filles non marchandes publiques.

Cependant un doute s'est élevé à ce sujet. — Ce doute a pour cause la rédaction incomplète de l'art. 636 , c. de comm. Cet article déclare que les tribunaux de commerce sont tenus de* renvoyer au tribunal civil lorsque la lettre est réputée simple promesse aux termes de l'art. 112.

(1) « L'allégation du souscripteur ou de l'accepteur d'une lettre de change qu'elle contient supposition de lieu, ne suffit pas pour rendre incompétente la juridiction commerciale. « C. r. de Riom , 21 novembre 1810, Sirey, t. 18, 2, p. 8;c de cass. de France, 21 ocl. 1825, Sirey, t. 26, 1 , p. 412.

(2) a Une lettre de change ne peut , à défaut de protêt, devenir simple promesse. Si le porteur, à défaut de protêt, perd son recours contre certains de ses obligés, il n'en conserve pas moins le droit de poursuivre devant le tribunal de commerce et par corps le tireur qui n'a pas fuit provision. » Trib. de cass. de Fr., 13 frim. an ix, Sirey, t. i* r , 1 • p. 374; c. de cass. de Fr., 23 mai 1824, Sirey, t. 24, 1, p. 180.

(3) ci Le tribunal de commerce doit se déclarer

Comme celte disposition ne s'explique pas sur les lettres réputées simples promesses aux terme» de l'art. 113, c'est-à-dire sur les lettres signées par des femmes ou filles non marchandes, on a été amené à conclure que le législateur avait voulu les maintenir sous la juridiction des juges consulaires.

Celle opinion , qui s'appuie avec la dernière rigueur sur le texte de la loi , me paratt contraire au sens naturel et aux principes en matière de compétence.

De ce que l'art. 636 ordonne le renvoi dans un cas, on ne peut raisonnablement décider, qu'il l'interdit dans un cas analogue. Il semble, au contraire, que, là où existe même motif, il doit y avoir même solution.

Pourquoi cet article s'est il contenté de parler des simples promesses, aux termes de Van 112?

— Parce que ces lettres, souscrites par des personnes capables, et revêtues des formes extérieures, sont empreintes d'un caractère apparent de validité , qu'il faut leur enlever par une exclusion catégorique. — Pourquoi l'art. 636 ne s'est-il pas occupé des simples promesses aux terme» de l'art. 113? — Parce que ces lettres, émanant de personnes incapables de créer un litre commercial, rentrent de plein droit, et parla force même de l'incapacité, dans la classe des engagements civils.

Il n'y a donc pas lacune dans la disposition , dont s'agit, mais saine appréciation d'une distinction logique.

D'ailleurs, l'art. 636 n'existerait pas dans le code qu'il faudrait également prononcer le renvoi.

— Qu'on ne l'oublie pas, en effet ; mis en regard de la juridiction civile, les tribunaux de commerce sont des tribunaux exceptionnels, qui ont une sphère restreinte, et une autorité limitée à deux cas seulement. Ils décident quand il s'agit de contestations entre négociants, ou bien de contestations dérivant d'uu acte commercial. — Hors de ces deux cas, les juges ordinaires, lesmagis-

A'officc incompétent, quand il s'agit de lettres de change réputées simples promesses. » C. d'appel do Turin, 13 mars 1811, Sirey, t. 12, 2, p. 74 ; c. d'app. de Colmar, 13 juin 1813, Sirey, 1. 10 , 2, p. 1 10. — a En sens contraire. • C. d'app. de Trêves, 4 juillet 1812, Merlin, additions, 1. 10.— Merlin, additions, § 2 , v° Lettre de change. — Suprà, n° 72.

(4) « Lorsqu'une lettre de change est réputée simple promesse , le tribunal doit se déclarer incompétent . même lorsque le porteur est commerçant, i» C. d'app. de Turin , 13 mars 1811, Sirey .t. 12,3, p. 74. — « En sens contraire. » C. impér. de Turin, 1" août 1811 , Sirey, t. 12, 2, p. 02; c. d'appel de Brux., 13 ocl. 1811 , Sirey, tom. 12, 2, p. 133; c. r. de Toulouse, 28 mars, 1823. Sirey, t. 23 , 2, p. 308.

trats de l'odre civil , sont seuls aptes à m. 1er le litige.

Or dans l'espèce retrouvons-nous l'un de ces deux cas? Évidemment non, puisque, d'une part, la femme signataire n'est point marchande publique, et que, d'autre part, l'article 113 réduit à la condition de simples promesses les lettres de change qu'elle pourrait tenter d'émettre.

De ce retour aux principes il faut conclure que les tribunaux civils sont seuls hahilcs à examiner le mérite d'une signature apposée par des femmes et filles non marchandes publiques sur les effets de commerce (i).

Il en serait autrement si le nom de la femme se trouvait accolé à des signatures d'individus commerçants. Dans celle position, le tribunal de commerce , tout en reconnaissant l'imperfection de la lettre vis-à-vis de la femme, retiendrait la cause à l'égard de tous, sauf à modifier les condamnations suivant la situation particulière de chacun. — C'est le vœu de l'art. 637. « Lorsque ces lettres de change ( celles réduites à l'étal de simples promesses ) porteront, dil-il, des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal en connaîtra ; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants. »

263. En ce qui louche les mineurs, uoe remarque doit être laite. Relativement à eux , la juridiction consulaire est aussi , et à plus furie raison, sans pouvoirs pour statuer. Les lettres souscrites par les mineurs sont nulles, et ne valent même pas comme simples promesses. Les tiers n'ont contre eux qu'une action en restitution de ce qui a ioun,é à leur profit , action d'une nature essentiellement civile.

Aprèsa voir ainsi posé la base sur laquelle repose tout ce chapitre, entrons dans le détail des actions diverses qui peuvent naître de la lettre , . et recherchons devant quels sièges elles seront portées. Tel est le but des trois sections suivantes.

1 r « SECTION. — Du tribunal compétent pour connaître d'une demande ta délivrante d'un deuxième exemplaire.

264. Lorsqu'une lettre de change est égarée, le propriétaire a le droit d'en réclamer un deuxième exemplaire. Nous avons dit, n°* 30 et suiv.,

(1) a La femme qui souscrit une lettre de change est justiciable du tribunal de commerce, quoique d'ailleurs el'e ne soit pas marchande publique. Toutefois, il n'y a pas lieu contre elle a la contrainte par corps. » C. d'app. de Limoges, 19 mai 1813, Sirey, 1. 16,2, p. 69; c. r. d'Aix. 22 fer. 1822, Sirey, t. 23, 2 , p. 74 ; c. r. de Montpellier, 20 janv. 1833, Sirey, tom. 35, 2, p. 336. — Merlin, Rèp., V Uttre de

comment le droit se constate et se poursuit.

Le propriétaire s'adresse à son endosseur immédiat, qui signe le nouveau titre, et qui est tenu de donner son nom et ses soins pour agir envers sou propre cédant. El ainsi de suite d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur de la lettre, qui signe le corps du deuxième exemplaire ( article 154 ).

Presque toujours ces formalités s'opèrent à l'amiable, et le propriétaire supporte les dépenses extraordinaires résultant de la perle de la lettre. Mais quand le propriétaire n'a pu obtenir de gré à gré de l'un des endosseurs , les soins et l'assistance ordonnés par l'art. 154, il est obligé d'en appeler aux tribunaux, et dans ce cas, la résistance de l'endosseur à un droit légitime met à sa charge les frais judiciaires qu'elle occasionne.

La demande formée contre l'endosseur, étant une demande personnelle fondée sur ta garantie que le cédant doil à son cessionnaire , est, conformément à l'art. 59 C. de proc. civ. , portée devant le tribunal du domicile du défendeur.

Indépendamment de la loi de procédure, il est un motif qui justifierait l'allribulion du litige au tribunal du domicile de l'endosseur attaqué : c'est la nature de la poursuite formée contre lui. Que réclame-l-on ? son concours et l'aide des litres qu'il peut avoir en mains. Or, sur l'assignation qu'il reçoit, le défendeur, pour éviter un procès inutile , s'empressera d'obtempérer à la réclamation qui lui est faite , et cela lui sera facile , si la question se débat aux lieux où se trouvent ses livres et papiers.

Apres avoir fait lever l'opposition de l'endosseur, le porteur est contraint d'agir de même contre les endosseurs précédents et de saisir leurs juges naturels ; car eu celle matière il n'y a ni connexilé , ni solidarité. Contre ce6 derniers même la demande n'est pas formée en son nom personnel , mais seulement au nom du cessionnaire de la personne à laquelle il s'adresse : c'est en ce sens que l'art. 154 dispose que l'endosseur est tenu de prêter ton nom au propriétaire.

Quant aux toins doni parle le même article , ils consistent à fournir au requérant tous les renseignements pris dans les livres, la correspondance et autres documents propres à faire découvrir avec facililé la résidence de l'individu dont la signature est nécessaire (s).

change. — m En sens contraire. » Cour de cass. de France. 28 avril 1819, Sirey, t. 20, 1 , p 33; c. r. de Bordeaux, 11 «tout !8iU, Sirry, lom. 27, 2, p. 121 ; c. r. de Limoges, 16 fév. 18Ô3, Sirey, tom. 33, 2, p. 277. — Pardessus , n" 1348 et 1349.

(2) « Les endosseurs d'une lettre de change perdue ne peuveut, sur la demande du propriétaire, lui refuser leur nom el leurs soins pour lui procurer no

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