‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 81 sur 352 · DU TRIBUNAL COMPÉTENT, ETC · texte numérisé non relu

DU TRIBUNAL COMPÉTENT, ETC

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2« SECTION. — Du tribunal compétent pour connaître dei contestations relatives au refus d'acceptation.

265. L'art. 120 nous a appris que, sur la notification du protêt faute d'acceptation , les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le payement de la lettre à son échéance , ou d'en effectuer le remboursement avec les Irais de protêt et de rechange.

Celte disposition n'offre pas de grande» difficultés dans son exécution. En général , dés qu'ils reçoivent avis du refus du tiré, les endosseurs et le tireur s'empressent d'éviter une demande en justice qui produit un éclat fâcheux, et de fournir la caution requise ou de justifier de solvabilité notoire.

Mais si le porteur n'obtient pas satisfaction , il assigne à son choix devant le tribunal du domicile du tireur ou de l'un des endosseurs , et tous les défendeurs sont obligés de comparaître devant ce tribunal (i). Il y a ici violation du premier droit permis au porteur, et tous les signataires étaient garants que ce droit serait respecté.

S* SECTION. — Du tribunal compétent pour connaître Ues contestations dérivant du relus de payement.

2GC. Le lieu où le payement doit être effectué, voilà le lieu où les diligeuees doivent éire faites à défaut de remboursement du porteur. Le tribunal de ce lieu est compétent pour connaître des actions du propriétaire de la lettre de change, car c'est dans sou arrondissement que les tireur et endosseurs ont élu leur domicile relativement à celle lettre («}.

D'ailleurs le quatrième alinéa de l'art. 420, C. de proc. civ., autorise le demandeur à assigner le défendeur devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le payement devait être effectué.

Le porteur peut également saisir les juges du

second exemplaire . encore qu'il n y ait eu protêt ni recours dans les délais de la loi. » C. d'app. de Turin, 9 juillet 18l3,SIrey, t. 14. 2, p. 237.

(1) « Lorsque le porteur d'une lettre de change non échue demande au tireur un cautionnement provisoire , el l'assigne à celte ûn devant le tribunal de son domicile , si le tireur conteste la propriété da porteur, et qu'ainsi l'instance soit engagée «levant le tribunal du domicile du tireur sur la propriété de la lettre de change, le porleur ne peut, après l'échéance, assigner le tireur aux lieux ou la lettre de change est payable. En ce cas, U y a litispendance. » Gourde cassation de France, 19 mars 1812, Sirey, t. 12, 1 , p. 247.

(2) « Celm qui a prié son ami d'accepter des lettres 4e change tirées par lui ou par d'autres à son ordre , et qui a promis d'en faire les fonds a l'échéance,

domicile de l'un des défendeurs; et, comme il a le droit de citer collectivement en jusliceles tireur et endosseurs, ses débiteurs solidaires; comme l'art. 59 lui donne aussi le droit d'attirer tous les assignés devant le tribunal de l'un d'eux, ceux ci ne peuvent soutenir qu'ils ont élé distraits de leurs juges naturels el réclamer le renvoi devant le tribunal de leur domicile.

267. Le tribunal dans l'arrondissement duquel la lettre de change a été souscrite et les valeurs fournies , peut-il connaître de la demande en payement de celte lettre?

On ne pourrait appuyer cette compétence que sur les termes suivants de l'art. 420. c. de proc. civ. : < Le demandeur pourra assigner à son choix... devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faile et la marchandise livrée. >

Les termes mêmes de cet article démontrent qu'il ne saurait être applicable a la lettre de change et que le législateur a eu seulement en vue le cas d'une vente (s).

Le tireur, en effet, en échange de la lettre de change qu'il donne , reçoit une valeur qui est quelquefois une marchandise, mais bien plus souvent du numéraire. Celte valeur consiste trèsfréquemment encore , en règlements de comptes, en travaux exécutés, en vente d'immeubles ou en toute autre stipulation exclusive d'une livraison de marchandise.

Or comme l'art. 420 parle du lieu où lamarchandise a été livrée, il en résulte qu'il faudrait faire d'innombrables distinctions, et examiner comment la valeur de la lettre a élé fournie pour décider du mérite de la compétence. Ces dislinelions , qui feraient place à l'arbitraire et entraîneraient des abus, expliquent la pensée de la loi et prouvent qu'elle s'est bornée à considérer les contestations dérivant de ventes de marchandises.

peut, à défaut de provision, être assigné devant les juges du lieu du payement, non-seulement a raison des lettres de change tirées par lui, mais encore i raison des lettres de change tirées par d'autres à son ordre. » C. de cas*, de Fr., 27 mars 1812 , Sirey, 1. 12, 1 , p. 304.

(3) « Le tribunal dans l'arrondissement duquel une lettre de change a élé créée el les valeurs fournies, n'est pas pour rela seul compétent pour en connaître. Ce n'est pas le cas d'appliuuer Tari. 420, C. de procédure civ., qui permet d'assigner aux lieux où la promesse a été faite et U marchandise livrée. » C. de rass. de France, 4 ocl. 1808, Journal des audiences de Ut mur de cassation, année 1808, p. 493; c. r. de Toulouse, 28 janvier 1833, Sirey, t. 33, 2, p. 319.— Merlin, additions , t. 16. — Pardessus, Traité du contrat et de la lettre de change . t. 2. n» 336.

DE LA LETTRE DE CHANGE

Il est d'autant plus juste de le décider ainsi , qu'il s'agit après tout d'enlever les tireur et endosseurs à leurs juges naturels, et que toute exception aux règles communes des ajournements doit être claire et formelle.

268. Maintenant, quelle sera la juridiction compétente pour vider les actions , dont le tiré est passible ?

Cette juridiction variera suivant les modifications que subira la position du tiré.

Le tiré qui n'a pas revêtu la lettre de change de son acceptation , n'est pas obligé du porteur. L'indication de son nom n'a pu créer un litre contre lui, et le porteur n'a aucune demande à former de son chef. Mais tout créancier peut, selon l'art. 1166, C. civ. . exercer les droits et actions de son débiteur. Comme créancier du tireur qui a donné au tiré l'ordre de payer, le porteur peut réclamer un compte sévère de l'exécution de cet ordre.

Saisira-t-il le tribunal civil ou le tribunal de commerce?

Ici une distinction est nécessaire.

Si le tiré n'est pas négociant, ou n'a pas Tait acte de commerce quand il a reçu les fonds qu'il doit au tireur, il ne peut être appelé devant la juridiction consulaire. La lettre de change, qui, pour les signataires , équivaut à un fait commercial , est indifférente pour lui , qui n'y a pas donné son assentiment. On exerce une action contre lui, non par suite de ce litre, mais en vertu de l'action mandati. Ou conclut à des dommagesintérêts pour défaut d'accomplissement d'une commission légitime cl qu'il ne pouvait répudier. C'est donc là une action purement civile (i).

Si au coutraire le tiré est commerçant, on procède devant la juridiction commerciale , saisie à raison de la personne, si ce n'est à raison de la

Lorsque le tiré, acceptant la lettre de change, est devenu partie dans ce contrat commercial, un nouvel ordre d'idées surgit. El d'abord , il est justiciable du tribunal de commerce, non plus seulement comme tout à l'heure , à cause de la

(1) « L'arl. 213. C. de procéd. civ., qui permet de condamner à des dommages- intérêts celui qui a dénié son écriture el sa signature, est applicable à la lettre de change, et cette condamnation peut être prononcée par le tribunal civil qui a ordonné la vérification. » C dapp. de Paris. 21 nov. 18! 2.Sirey, 1. 14, 2, p. 530.

(2) « Lorsqu'une lettre de change est Urée sur quelqu'un qui doit et qui a promis par lettre de payer, ce tiré peut être, à défaut de payement, assigné par le tireur, en garantie, devant le tribunal où il procède. >• C. de cass. de Fr., 12 juillet 1814, Sirey, 1. 14, 1 , p. 172; cour roy. de Colmar, 14 janv. 1817, Sirey, 1. 18, 2, p. 123. — « Le tiré qui a accepté peut être

personne, mais an contraire, à cause de la matière. Puis, étant devenu obligé solidaire avec les tireur et endosseurs, il suit leur fortune el procède devant les mêmes juges qu'eux (s).

269. L'indication faite par l'accepteur, d'un lieu de payement autre que celui qui avait été originairement déterminé, emporte à son égard élection de domicile et permet de le faire com-

Itaraitre à la barre du tribunal du lieu choisi par ui (s). L'art. 123 dit à ce sujet : f L'acceptation d'une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur, indique le domicile où le payement doit être effectué ou les diligences faites. »

Plusieurs arrêts, el notamment ceux de la cour de cassation du II janvier 1829 et de la cour de Paris du 8 juillet 1836, ont consacré celle interprétation. Ces arrêts ont également jugé que l'indication du nouveau domicile autorise l'assignation dans les délais que comporte le domicile élu, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des délais que réclamerait le domicile réel du défendeur.

Mais celle dérogation aux conventions premières permet -elle de signifier valablement un acie d'appel au domicile élu pour le payement ?

Le décider ainsi, ce serait, dans l'espèce, étendre les effets de l'élection de domicile au delà des limites posés par le législateur et par l'intention des parties. Si cette indication de domicile a rendu son auteur justiciable d'un tribunal autre que le tribunal de son domicile, elle n'a pu avoir pour conséquence de rendre suffisantes toutes les significations, quelle que fût leur nature , faites au débiteur hors de son domicile. L'art. 123 précise la valeur de l'énoncia» lion faite par l'accepteur : il enseigne que celte clause détermine le lieu où le payement doit être effectué ou le» diligences faite». Ici , les diligences ont été faites, le protêt levé, la poursuite eu justice consommée , et il s'agit d'une procédure extraordinaire entièrement indépendante des diligences prescrites au porteur.

traduit, à On de condamnation, devant le tribunal de l'endosseur, encore que ce ne soit pas celui de son domicile. > C. d'app. de Pans, 14 sept. 1808, Sirey, t. 14 , 2 , p. 177.

(ô) a Le domicile indiqué par l'accepleur pour le payement d'une lettre de change est un domicile élu pour recevoir l'assignation. » Cour de cass. de France, 4 fév. 1808, Sirey, t. 8, 1 , p. 133; c. impériale de Paris, 2juin 1812, Sirey, t. 12, 2, p. 343; c. de casa, de Fr., 13 janv. 1829, Sirey, lom. 30, 1 , p. 160 ; c. r. de Bordeaux, 4 fév. 1833, Sirey, t. 33, 2, p. 411 ; c. r. de Paris, H juillet 1830, Sirey, t. 36, 2, p. 307.

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