DU TRIBUNAL COMPÉTENT, ETC
Remarquons en outre que l'exploit d'appel est un de ces actes qui, selon l'art. 456, C. de proc. civ. , doivent être dénoncés à la personne même ou à son vrai domicile , et qu'il serait contraire à tous les errements de la procédure de déroger à celle règle au moyen d'une laborieuse interprétation.
De quoi s'agil-il enfin? D'une part, de la déclaration faite par l'accepteur ou par le tireur, que la lettre de change sera payée en tel lieu. D'autre part, quel droit réclame-t-on? Celui de saisir la cour d'une demande en réformation d'un jugement. Or, celte demande, qui a pu, dans l'origine , avoir le payement de la lettre de change pour principe , a changé la physionomie du débat : la lettre de change n'est plus qu'un moyen , l'infirmalion esi la fin , et dès ce moment, les parties, sortant de l'exception qu'elles se sont faite, sont rentrées dans le droit commun (i).
270. On a sonlevé la question de savoir si le tiré qui n'a ps accepté peut être appelé par voie de garantie devant le tribunal où se débattent le tireur et les endosseurs.
A l'appui de l'affirmative , on s'est emparé du septième alinéa de l'art. 59 et de l'art. 181, C. de proc. civ., qui dispose que c ceux qui seront assignés en garantie seront tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire sera pendante, encore qu'ils dénient être garants. »
Celle doctrine a été reponssée par les décisions presque unanimes de la jurisprudence : les cours ont compris que ces dispositions ne pouvaient s'étendre aux lettres de change, qui forment une exception dans la matière exceptionnelle aussi des actes de commerce; que celte prétention avait pour but de distraire le tiré de ses juges naturels, et que la fraude serait irop facilement pratiquée si , au moyen d'un concert avec le porteur , le tireur amenait devant les juges de son domicile le tiré qui n'a contracté aucun engagement (i).
Le tiré qui accepte à découverl est néanmoins contraint de désintéresser le porteur. Il se doit a sa signature , quoique le tireur ne lui ait pas
(t) - Le domicile indiqué par l'accepteur n'est pas un domicile élu pour recevoir un acte d'appel. • Cour d'app. <le Turin , 29 nov. 1809, et8janv. 18IO,Sirey, t. 14, 2, p. 392.
(2) < Le tiré qui n'a point accepté ne peut être assigné en garantie que devant les juges de son domicile, et non devant le tribunal du domicile du tireur. » Trib. de cass. de France, 1 1 Iberm. an rui , Sirey , t. 1 , 2, p. 056; idem , 22 frira, an ix , Sirey, tom. 1,2, p. 636; c d'app. d'Angers, 3 janv. 1810, Slrey, tom. U. 2, p. 199; c. de cass. de Fr., 12 février 1811, Sirey, t. 11. 1, p. 26»; idem, 17 fév. 1817, Sirey, tom. 1", 1, p. 299; idem, 16 nov. 1826, Sirey, ROMUIML
envoyé la provision. Quand il a été forcé de sortir des fonds de sa propre caisse pour acquitter la disposition agréée par lui , il a un recours naturel à exercer contre son mandant, qui a laissé sa traite en souffrance.
Pour exercer ce recours, il a le choix d'assigner ou au tribun.1t du domicile du tireur, ou, conformément à l'article 430, déjà cité, au tribunal du lieu où le payement devait être effectué (-s).
L'endosseur, qui est subrogé aux droits du porteur au moyen du remboursement , jouit de la même faculté à l'égard des endosseurs précédents et du tireur.
Aussi longtemps qu'est pendante l'action en remboursement formée contre lui , il peut , par voie de garantie, attirer ses obligés aux lieux où il procède : il peut conclure contre ceux qu'il trouve aux procès; mais sitôt que la demande primitive est jugée , il ne peut plus induire de garants devant le tribunal anlécédemmenl saisi. Il faut qu'il agisse par action principale.
271. Il arrive parfois, nous le savons, que la lettre de change est égarée : celui qui en est propriétaire légitime ne peut, dit l'art. 151, en exiger le payement et l'obtenir que par ordonnance du juge, en justifiant sa propriété par ses livres cl eu donnant caution.
Que signifient ces mots , par ordonnance du juge? Faul-il les appliquer à une ordonnance de référé? La raison de douter est, comme le marque Pardessus, que la loi se sert du mot singulier , du juge, de celui d'ordonnant e, destinés à qualifier les actes individuels que le président fait dans certains cas, plutôt que les actes d'un tribunal entier, que les lois nomment jugements {Traité du contrat de change, t. 2, part. 2, ch. 1 er , secl. l ro , n° 546, p. 151 ).
La confusion qui aurait pu s'établir vient de ce que le législateur de 1807 a maladroitement copié l'article 19 de l'éditde 1673. Cet article 19 employait aussi les expressions , ordonnance du juge; mais elles étaient appropriées aux institutions qui existaient à celle époque. On sait que
t. 27, 1 , p. 301 , idem, 3 avril 1807, Sirey, t. 37, 1 , p. 291 ; c. d'app. de Liège, 3 mars 1836. Jurisprudence de Belgique , 1837. 2, p. 53.— Carré, Analyse raisonne i- du code de procédure civile, t. 1*', p. 780 . — Merlin, Quettiont de droit, v° Lettre de change , § 4. — Pardessus , Éléments de Jurisprudence commerciale, p. 616. — Ilorson , questions 200 et 208.
(5) « La demande en remboursement de traites payées par l'accepteur peut être porti'e devant le tribunal de commerce du lieu où «es traites étaient payables.» C Imp. de Paris, 23 mars 1811, Slrey, t. 11,2, p. 142.
le nom de tribunal de commerce n'était pas connu et qu'il était suppléé par celui de juge consulaire. L'usage et les commentateurs ne laissaient aucun doute sur la portée de l'édit. Ainsi nous lisons dans Jousse ( note sur l'art 19 , page 177 ) :
« Par ordonnance du juge, obtenue sur une requête présentée à cet effet à la juridiction consulaire du lieu où la lettre de change est payable , ou à défaut présentée au juge ordinaire. Le juge , sur cette requête . doit ordonner qu'elle sera communiquée à relui sur qui la seconde lettre de change a été fournie, atin qu'il soit entendu , et s'il n'a point de moyens suffisants pour se dispenser de payer , le juge rendra la sentence par laquelle il le condamnera à payer la somme mentionnée en la lettre , en donnant par le porteur de celte seconde lettre , bonne et suffisante caution de garantir le payement qui sera fait. >
Depuis lors une nouvelle organisation a été donnée à la justice : de nouveaux noms ont remplacé les anciens : s'il n'y a plus àejuge et consuls, il y a un tribunal de commerce, et l'on aurait dû. lors de la rédaction du code de commerce , tenir compte de ces changements.
Quoi qu'il en soit, l'usage tranche la difficulté que l'art, loi pourrait faire naître, et c'est toujours au tribunal de commerce que s'adresse le propriétaire de la lettre égarée.
Ainsi que le dit Jousse, c'est aux juges du lieu où la lettre est payable que la réclamation est portée : c'est encore à eux que l'on présente la caution responsable de la validité du payement.
272. Si le tiré qui n'a ni accepté ni endossé la lettre de change ne peut être appelé devant le tribunal saisi à l'égard des tireur et endosseurs , il en est autrement de l'individu qui , chargé du mandat de recouvrer la lettre, a négligé les diligences que la prudence lui commandait. Ce dernier se trouve dans la catégorie des garants que les art. 59 et 181, C. de proc, impliqueut dans le procès principal , et il ne peut décliner la compétence du tribuual chargé de pronoucer sur ce procès (i).
CHAPITRE XIII. — De la lettre de change dans ses rapports avec les étrangers (i).