‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 83 sur 352 · Les contrats civils sont peu usités entre · texte numérisé non relu

Les contrats civils sont peu usités entre

individus de nations différentes : il est rare de voir des donations , des testaments , des prêts intervenir, si ce n'est entre compatriotes. Les conventions commerciales , au contraire , sont extrêmement fréquentes. Chaque pays, le plus grand comme le plus petit , le plus fécond comme le plus stérile, présente tout à la fois dans la somme générale de ses produits, certains objets que ne pourrait absorber la consommation intérieure, et certains autres objets insuffisants a l'approvisionnement de la population. Il résulte de cette exubérance de richesse et de celte lacune combinées , la nécessité pour chaque peuple de concourir aux exportations et aux importations, afin de verser ailleurs le trop plein et de combler le déficit.

Ces opérations se traitent au moyen de l'échange ou de la venie, qui elles-mêmes sont réglées par le secours de la lettre de change.

Il suit de là que la lettre de change, agent indispensable de ces rapports internationaux, est une opération du droit des gens , qui doit en tous lieux , à l'égard de tous, conserver sa force et sou autorité.

Ce respect pour la lettre de change est une pensée admise par les législateurs des diverses nations, qui sont également tombés d'accord sur quelques-uns des principes intimement liés à l'existence des effets de commerce. Malheureusement uue Coule de détails surgissent, des questions fort graves se présentent, et reçoivent une solution contraire suivant les pays dont il faut apprendre et coordonner les lois et usages particuliers.

Pour décider avec sagesse, il est de la plus hatiie importance d'avoir sans cesse présente à l'esprit celte maxime qui érige le contrat de change eu un contrat de droit des gens; il faut résoudre les difficultés en suivant les règles générales de l'équité; faire produire à la convention ses effets naturels, et interpréter les lois et les usages plutôt pour lui conserver sa valeurque pour I anéantir : potins ut valeat quam ut pereal.

C'est sous l'empire de celle idée préliminaire, que nous examinerons la lettre de change dans ses rapports avec les étrangers. Nous dirons d'abord quelle loi régit la capacité des personnes : puis, nous traiterons successivement de la forme de la lettre de change, de ses endossements, de ses effets et de la compétence des tribunaux, re la-

it) • Le mandataire qui néglige de recouvrer une C. de cass. de France, 17 juin 1817, Sirey, t. 17,1,

traite peut être assigné en garantie devant le tribunal p.

saisi de la demande en remboursement formée contre (2> Mon confrère. M* PaUille, qui s'occupe d un

le mandant. C'est le cas d'appliquer les art. 30 et 181, travail relatif à la matitre objet de ce chapitre , a

C de procéd. civ. » C. de eau. de Fr., 10 nov. 1820, bien voulu me communiquer les notes d'après les

Sirey, lom. 27 , 1 , p. 301. - • En sens contraire. » quelles il a été rédigé.

DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES. lur,

livemenlaux traites tirées d'un pays sur un autre, et payables soit en France soit à l'étranger. Tel sera le but des quatre sections suivantes :

1" SECTION. - De la capacité de» personnes.

274. La première , la plus impérieuse condition pour la validité d'un engagement , c'est que son auteur ait manifesté une volonté libre d'entraves; qu'il ait joui de la plénitude de ses facultés intellectuelles. Celui qui est encore enlacé dans les liens de la minorité, ou qui, frappé d'imbécillité ou de démence, n'a pu calculer d'une manière certaine les conséquences de sa signature , celuilà est incapable de donner naissance à une obligation onéreuse pour lui. Les lois de tous les pays s'accordent pour proscrire des actes dans lesquels l'adhésion de l'une des parties n'a pas été éclairée. Ce principe d'élémentaire justice domine le contrat de change de même que toutes les autres conventions. En France, nous l'avons dit n° 60, le législateur a posé des limites au droit de consentir des lettres de change; d'une part, le mineur non négociant, la femme mariée non marchande publiquè, ne peuvent s'engager ainsi : et leurs obligations, souscrites au mépris de ces lois lutélaires, sont ou réduites à la valeur de promesses civiles, ou même radicalement nulles (art. 413 et 114, C. de comm.J; d'autre part, le mineur ne peut faire le commerce que lorsque, ayant atteint 18 ans, il est émancipé, et les femmes ne sont réputées marchandes publiques que lorsque, autorisées par leur mari, elles font un commerce séparé du sien ( art. 2 , 4 €15). . .

Enfin, l'art. 488 C. civ. détermine que la majorité est acquise à l'individu âgé de vingt et un ans accomplis.

Ces prohibitions de contracter découlent de réuni de la personne el forment un statut personnel, qui saisit l'individu non-seulement dans le royaume, mais encore en touslieux.il serait souverainement injuste d'appliquer sur ce pointa un étranger les lois du pays où il se trouve. Si, en effet, dans un pays donné, l'intelligence se développe rapidement à raison des mœurs ou de la nature de l'éducation première ; si la minorité finit d'une manière picocore . serait-il logique de conclure que chezun autre peuple la raison aura acquis ù la même époque une complète maturité, et que l'adolescent aur^pu contracter avec parfaite connaissance de cause ? Évidemment ce serait niécon-

(t) Boulenois, Traité de la personnalité, t. i** t tlt. 2, ch. 3, observ. 23.- Merlin , Rép. de jurisp., v Majorité, § 3. - Touiller, Droit civil. - Duranton , Droit français.

naître les simples lois du bon sens que de le décider ainsi. C'est pourquoi les nations civilisées, par un accord tacite el général , sont convenues de respecter les lois étrangères relatives à la personne, elde laisser au législateur de chaque peuple le soin de préciser les conditions, les épreuves et le moment de la capacité. C'est encore par ce motif que la personne peut être relevée de l'incapacité qui pèse sur elle, parle seul bienfait de h loi de son domicile (i).

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