Appliquons ces principes à la lettre de change
Un étranger âgé de plus de vingt et un ans, mais mineur aux termes de la loi de son pays, souscrit en France une lettre de change au profil d'un Français. Cet acte devra être régi par les lois decapacilé personnelle au contractant, parce que la disposition qui considère les citoyens français comme habiles à faire des lettres de change après vingt et un ans n'a pu constituer la même faculté pour l'étranger, alors surtout que cette faculté est formellement déniée aux individus de sa nation. Le décider autrement, ce serait, ainsi que le remarque Pardessus ( traité du contrat de change, n» 361), autoriser les tribunaux étrangers a user du droit de rétorsion ou représailles, el à faire peser sur le Français mineur, non émancipé, les conséquences d'un contrat de change souscrit par lui dans un pays où l'époque de la majorité est moins élevée que dans le royaume
Si une pareille jurisprudence était admise, les plus graves abus se répandraient dans le commerce. Les fils de famille, les prodigues, exposés à toutes les séductions de la faiblesse et de la cupidité, éluderaient facilement la loi. Incapables de contracter chez eux, ils simuleraient des lettres de change tirées de lieux où les mêmes prohibitions ne se rencontrent pas , et mettraient ainsi en péril leur avenir et la fortune de leur famille.
Par contre , l'étranger ne saurait se faire un moyen des formalités prescrites par la législation du pays dans lequel il se trouve, si ces humilités sont plus sévères que celles de son pays. Ces formalités ne faisant pas loi contre lui, elles ne sauraient faire loi pour lui.
Toutefois, il est des circonstances de fait, devant lesquelles fléchit la rigueur du droit. Le dol el la fraude vicient les contrats, modifient les principes, et interdisent des plaintes qui, présentées de bonne foi , eussent été légitimes. Si le mineur a soigneusement caché son incapacité ; si , au moyen d'apparences extérieures, il a fait
(2) En Prusse on use fréquemment du droit de rétorsion.
croire à sa majorité . et à un droit qu'il n'avait pas, ces manœuvres pourront rooliver contre lui un jugement de condamnation.
C'est sans doute à l'influence d'analogues circonstances que sont dûs les deux arrêts de la cour de Paris, dcs!7janvier et 15 octobre 1834, qui ont validé des effets de commerce souscrits par des étrangers mineurs. Sans cela, nous signalerions ces décisions, comme violant la doctrine accueillie par les auteurs les plus recommanda-
3« SECTION. — De la forme de la lellre «le change et de «es endostemeuls.
276. Par quelle loi doit être régie la lellre de change? Est-ce par la loi du lieu où elle a été créée ou endossée, ou bien par celle du paysoù elle est payable ? L'opinion généralement admise par les auteurs est qu'il faut distinguer ce qui est relatif à la forme de ce qui esl relatif <à l'exécution. Ce qui louche à la forme doit élre régi par la législation du pays où les lettres de change ont été créées (i), el ce qui louche à l'exécution , par la législation du lieu où elles sont payables (î). Celle distin< lion a été consacrée par plusieurs arrêts , el nous n'hésitons pas à l'adopter comme règle générale.
Cependant la nationalité différente ou commune des parties, leurs internions, les usages locaux, peuvent influer sur la décisiou à rendre et ne permettent pas d'appliquer à tous les cas el dans louie sa rigueur, la maxime locus régit aclum. Qu'il soil facultatif d'adoplcr la forme du pays où l'ouscltouve, cela n esl pas douteux, mais l'on ne sautait admettre que cela esl obligatoire dans toutes les espèces. Il peut arriver tel cas, où la lellre de change sera parfaite sans contenir les caractères exigés dans le pays où elle esl confectionnée. Par exemple, deux Anglais, résidant passagèrement en France, y souscrivent une lellre de change payable en Angleterre, cl n'indiquant pas la valeur fournie. Celte lellre sera \alable, parce que la commune intention des contractants
<1) « On doit suivre, pour juger de la validité d'une lettre de change ou d'un endossement, la loi du lieu où le titre a été créé. » C. dapp. de Trêves,
28 avril 1809, Sirey, t. 10. 2 , p. t ; c. de rass. de Fr., 2» sepl. 1829, Sirey, t. 30, 1 , p. 131 ; c. r.de Paris,
29 mars 1830, Sirey, l. 36, 2, p. 437.
(2) E.Vincens, l. 2, p. 182.— Merlin, Rêpert., v° Lattre de change , § 2, n° 8, el v Piotêt. — Pardessus, n° 1483. — Dallox, Rèp. alph.
C. prussien , arl. 930 : « Des opérallous de change faites dans l'étranger doivent être jugées d'après les loi* du lieu où elles ont été consommée*.
démontre qu'ils ont voulu émettre une lettre de change anglaise , el qu'en Angleterre , il esl inutile de faire connaître la valeur fournie («). Cet avis s'appuie sur la règle de l'ancien droit : . Contraxisse unusquixquein eo loco intelligilur in quo ut soherel te obligavit (Digeste, L. 21 , ff. de obi. et act.), qu'il faut constamment placer à côlé de la règle locux régit aclum (*).
Au surplus, M. E. Vincens, liv. 8, ch. 1 er , n°21, fait une réflexion fort juste. « Je pense, dit-il. qu'on devrait recevoir avec défaveur toutes les exceptions élevées après coup sur la forme des lettres de change, livrées à la circulation. Elles sont ordinairement contre la bonne foi : ce que la rapidité des transactions fait recevoir avec confiance, devrait être maintenu comme tel à l'égard des tiers. »
A l'occasion de l'endossement, n 0 * 141 el suiv. , nous avons tracé les règles à suivre pour la négociation des lettres de change. Nous renvoyons à nos explications sur ce point.
3' SECTION. — De* offris de la leltre de change dans se* rapport* avec le* étrangers.
277. Nous avons dit, dans la précédente section, que les règles à suivre pour la forme extérieure de l'acte étaient déterminées par la législation des pays dans lesquels cet acle était passé : nous avons ajouté que l'exécution du contrat el ses effets se trouvaient soumis, au contraire, aux lois du pays dans lequel la convention doil arriver à son exécution.
C'est ici le moment de tirer les conséquences de celte distinction , en prenant la lellre de change dès sa formation, en la suivant dans les diveses phases qu'elle parcourt et en la conduisant jusqu'à l'époque où elle a acquis tous ses effets.
278. Acceptation. — L'acceptation ne louche pas à la substance du contrat de change qui existe dans toute sa force, encore bien que le tiré ait refusé d'honorer la iraite de sa signature; cependant le tireur qui reçoit une valeur certaine s'oblige, comme premier gage de sa sincérité, à
« Art. 937. Et surtout les conditions de validité d'une lettre de change, ou de l'endossement, doivent être jugées d'après les lois du lieu où l'un el l'autre ont été donnés. »
(3) « Une lettre de change, tirée par un Anglais au profit d'un autre Anglais, payaMe en Angleterre, dnll . quant A fon exe ulion , et si le payement en est réclamé par un endosseur français, être régie par la loi anglaise. » C. r. de Paris, 29 mars 1836, Dalioz, t. 30, 2, p. 70.
(4) La loi prussienne contient, dans son art. 938, une disposition analogue.