‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 85 sur 352 · DES EFFETS DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC · texte numérisé non relu

DES EFFETS DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC

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fournir au preneur l'engageaient personnel du payeur désigné : les endosseurs sont les garants solidaires de cet important devoir. Devoir pour eux, l'acceptation est un droit pour le porteur, qui peut laisser arriver l'échéance sans exiger celle garantie supplémentaire. Néanmoins, dans les lettres payables à un certain nombre de jours de vue, le porteur ue peut laisser suspendue sur ses débiteurs une responsabilité indéfinie, et il est tenu de présenter dans un certain délai le titre à l'acceptation, afin de faire courir les jours de vue. Dans ce cas, fournir et requérir l'acceptation sont deux devoirs parallèles. Dans tous les cas, le refus du tiré est constaté par un protêt.

Voilà, en résumé, les dispositions de la loi française, que nous avons développée» en lieu opportun.

Il est certains pays étrangers dont la législation diffère essentiellement de la nôtre. En Portugal, le porteur est tenu de présenter la lettre de change ù l 'acceptation. En Espagne, l'acceptation doit être faite dans des tenues sacramentels. En Angleterre, les lettres de change à un certain temps de vue doivent être présentées dans un délai convenable , sans que ce délai soit déterminé. En un mot, 'chaque nation a des usages particuliers, appropriés à ses habitudes commerciales. Or, comme l'acceptation n'est qu'un mode d'exécution, une espèce < l a compte fourni sur le payement, il faut suivre ponr la solution des difficultés qu'elle peut engendrer, et pour les effets qu'elle est susceptible de produire, les règles du lieu où le payement doit être effectué. Ainsi, le porteur ne >era pas admissible à faire valoir, contre chacun des endosseurs ou signataires, les lois particulières de leur pays : il n'aura contre eux que les droits que lui accorde la législation du lieu où l'acceptation sera exécutée, c'esi-a-dire du lieu où interviendra le payement.

279. Endossement. — Les lettres de change qui voyagent d'un pays a un autre changent fréquemment de propriétaire : objet d'une active négociation elles sont couvertes d'endossements. Pour apprécier sainement les effets de ces divers contrais, il est indispensable de rappeler la double opération qu'ils contiennent.

Chaque endosseur se constitue vis-à-vis du tiré en véritable tireur. Il lui renouvelle le mandat d'acquitter la traite, il lui écrit : Paye:. Sous ce point de vue.il seuihlerailqucles couséquencesde ce mandat, semblable au mandat émané du tireur, devraient trouver leur sanction dans la loi du pays où l'ordre est exécutoire et la lettre payable.

Mais celte première opération n'est pas la seule que contienne l'endossement. De l'endosseur au porteur , il intervient un contrat de cession avec garantie solidaire. L'endosseur, s'il transmet la

propriété de son litre, reçoit en échange, des écus ou une valeur réelle : il suit de là qu'il existe une convention complète, qui doit naturellement produire ses résultais aux lieux où elle esi consommée.

Celte réflexion nous amène à penser que , relativement à l'interprétation de l'endossement cl à l'élendue des droits qu'il confère , la loi du pays dans lequel il s'effectue est la seule applicable.

Cela posé, une difficulté accessoire peut arrêter quelque temps. On se demande s'il faut réputer l'endossement consommé aux lieux où l'acte est écrit, ou bien au contraire aux lieux où la réception de cet acte esi agréée par le cessionnaire.

Au premier abord , nous penchions vers celte dernière hypothèse. Nous disions qu'il ne suffit pas à la perfection d'un contrat qu'il ait été tracé sur le papier par l'une des parties, qu'il faut encore que la seconde partie l'ail approuvé ; et que l'approbation du nouveau propriétaire n'est donnée que là où le litre lui est livré eu échange de sa valeur.

Cependant un examen plus attentif nous a ramené à l'opinion contraire. Voici par quels motifs.

L'endossement régulier établit entre le cédant et le cessionnaire la preuve des énonciations qu'il contient : il fait foi pour eux et contre eux. Or, que constate cet endossement? D'une part, que la valeur a été fournie et reçue; d'autre part, que celte tradirion réelle ou fictive s'est opérée daim telle place. En recevant un titre ainsi conçu , le cessionnaire accepte les faits qu'il constate : si ces faits ne sont pas conformes à la réalité , il se soumet aux conséquences d'une supposition qui n'a rien de déloyal ou d'illicite, et dès lors la négociation est présumée faîteaux lieux indiqués sur la lettre de change.

280. Échéance. Délais de crace. — D'après le principe que nous avons posé, n° 27*i, il n'est pas douteux que l'époque de l'échéance se calcule d'après les usages de l'endroit où le payement doit éire fait. Par exemple, une lettre de change est tirée sur Berlin à deux usances de vue , on fera courir les usances conformément à la loi prussienne, et on suivra ces mômes lois dans la manière de les calculer.

C'esl ce que Savary a enseigné dans son parère 51, et ce que confirment Poihicr, n° 155; Jousse , sur l'art. 5 du litre 5 de l'ordonnance de i673 ; Merlin , quesl. de dr., v° Protêt, t. 5, p. 19U ; et Pardessus, n° 4495.

De même , les juges du lieu où l'on poursuit le payement auront la faculté d'accorder terme cl délai si leur législation le permet, encore bien que notre code s'y oppose , et leur décision ne pourra être critiquée en France.

DE LA LETTRE DE CHANGE

281. Payement. — Monnaie ltkancère. — A moins de stipulation contraire, le tiré ne peut être contraint à verser et le porteur ù recevoir, que de la monnaie ayant cours dans le pays où le remboursement s'effectue.

C'est encore la loi de ce pays qui règle la forme des offres réelles, leur validité et le dépôt qui doit les suivre.

282. Contrainte par corps. — La contrainte par corps est un moyen coercitif, à l'aide duquel les tribunaux rendent plus certaine l'exécution de leurs sentences. Cette voie rigoureuse n'est pas d'ordre public, et il est des pays où elle n'existe pas. Quoi qu'il en soit, le contrat de change, étant considéré comme une convention commerciale, entraîne de droit la contrainte par corps contre loule personne. Il ne saurait donc y «voir de difficulté quand la lettre de change est payable eu France (i). Mais si elle doit être acquittée en un lieu où la contrainte n'est pas admise , faudra-t il , la lettre revenant en France non payée , soumettre à cette voie d'exécution le Français signataire? Je ne le pense pas.

S'il n'est permis à personne d'aliéner sa liberté malgré le vœu formel de la loi, ou même dans le silence de la loi , c'est une convention , que l'on doit favorablement accueillir que celle qui a pour but d'affranchir de celle sorte de peine l'individu qui en était passible. Odia $unt restringenda. En matière de lettres de change, comme en toute autre matière commerciale,' le débiteur ne viole aucun principe quand il stipule, expressément uu tacitement, que l'exécution de sa dette ne pourra être poursuivie que dans un cas et par des moyens convenus. Que fait donc le Français lorsqu'il signe une lettre de change? Du acte de commerce si la Iclirc est payable dans un lieu où elle est réputée acte de commerce. Il se soumet a la contrainte par corps , si telle est la loi du

(1 ) « Les tribunaux ne peuvent se dispenser de pro noiicer la contrainte par corps comme sanction de leurs jugements, lorsqu'ils en sont requis, contre un étranger non domicilié (loi du 10 septembre 1807 ). Une simple résidence en Belgique ne peut affranchir l'étranger de ce moyen coercitif. La circonstance que, dans l'exploit d'ajournement, l'huissier aurait énoncé qu'il a donné assignation au sieur P. . « ( l'étranger défendeur), domicilié à Bruxelles, n'emporte pas nécessairement la reconnaissance . de la part du demandeur belge, que cet étranger aurait en Belgique son domicile dans le sens de la loi. » C. d'app. de Brux., 3 juill. 1837. Jurisp.de Bclg., 1838, 2, p. 187. — L'art. 1" de la loi du 10 septembre 1807 est ainsi conçu : « Tout jugement de condamnation qui interviendra au profit d'un Français, contre un étranger non domicilié en France, emportera la contrainle par corps, h'après cette disposition, lu créancier n'a p»<

pays. Mais il fait un acte purement civil, s'il doit payer dans un pays où la lettre de change est ainsi envisagée, et il se borne à donner contre lui les moyens de droit. Pourquoi, en présence d'une pareille convention . le traiter autrement qu'il n'a voulu être traité? Supposons qu'en France la nécessité de la contrainle n'étant plus sentie , on l'ait abolie comme violant sans utilité la liberté individuelle : supposons en outre que la lettre de change soit payable en Hollande , où elle est autorisée, le Français pourrait-it se défendre de ce mode d'exécution en invoquant la loi abolilive? Évidemment non, car on lui répondrait : La législation de France n'a que faire ici. C'est en Hollande que vous deviez acquitter votre dette ; c'est la loi hollandaise qui vous saisit et vous juge. Dès lors, en bonne justice, le droit qu'on aurait contre lui il doit l'avoir pour lui , cl proliler d'une législation plus indulgente, de même qu'il souffrirait d'une législation plus rigoureuse.

i* SECTION. — Oc la compétence île» tribunaux français relativement aux lettre» de change dans ses rapports avec le» étrangers.

283. Il ne nous appartient pas de rechercher de van i quels tribunaux étrangers le porteur d'une lettre de change pourra ou devra poursuivre les divers signataires : mais il faut voir quelle juridiction sera compétente quand il trouvera en France des débiteurs étrangers.

La loi élani muette sur la plupart des questions qui naissent de lettres de change ainsi conçues , la solution devra ressortir de l'application des principes généraux.

Les difficultés peuvent se présenter dans deux cas: 1° quand la contestation s'agite entre étrangers ; 2° quand elle s'agite entre Français et étrangers.

besoin de faire prononcer par les tribunaux que le jugement sera exécuté par corps. Elle suffit pour autoriser le créancier a employer celle voie sans la permissiou du juge, sauf a lui à recourir au mode prescrit par l'art. 780 , C. de procéd. civ., pour faire commettre un huissier par le président du tribunal de première instance du lieu où se trouve le débiteur. La cour de Bordeaux , le 10 fév. 1830, et la cour de Pau, le 27 mai 1831, ont rendu des arrêts dans ce sens. On conçoit en cfTel que la contrainle par corps n'étant, a l'égard de l'étranger, qu'une voie ordinaire, il n'est pas plus nécessaire d'en permettre expressément l'usage par le jugement de condamnation contre l'étranger, qu'il ne l'est de mentionner , dans les jugements contre les indigènes, les voies ordinaires d'exécution. Celle jurisprudence n'est pas applicable à l'étranger autorisé par le roi à fixer son domicile en Belgique, en vertu de l'art. 13, <:. civ.

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