‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 86 sur 352 · DES CONTESTATIONS ENTRE FRANÇAIS ET ÉTRANGERS · texte numérisé non relu

DES CONTESTATIONS ENTRE FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

Avant d'examiner les conséquences de celle double situation , il est indispensable de faire une observation préliminaire. Nous ne déterminerons pas ici le mode d'assignation des étrangers; ce point louche aux formes de la procédure et sort de noire sujet. Nous ne nous arrêterons pas davantage à rechercher, en fait, si le porteur aura la possibilité de faire exécuter les jugements de condamnation qu'il obtiendra. Il est certain qu'il s'expose à des frais inutiles, lorsqu'il poursuit un débiteur qui, par l'abandon du territoire, échappe sans retour à ses légitimes réclamations. Mais lorsque ce débiteur est domicilié en France, lorsqu'il y possède des meubles ou immeubles, lorsqu'il esl instant d'empêcher la prescription , la poursuite est utile, et c'est alors qu'il devient nécessaire de connaître les droits des tribunaux français pour slatuer relativement à des étrangers.

Dans les deux prochains paragraphes, nous nous bornerons à établir celle compétence dans ses règles générales; le 3 e § sera destiné à constater quel tribunal , en particulier, il faudra saisir de préférence à tel autre tribunal.

S »W— De» contestation* entre étrangers.

284. Chaque peuple a ses lois particulières et exerce une exclusive souveraineté sur ses nationaux. Il suit de là, qu'en thèse générale, les tribunaux français sont dépouillés du droit de faire acte de juridiction à l'égard d'individus étrangers. Mais sitôt que ces individus ont quitté le lerriloirc de leur pays et franchi notre frontière, ils doivent une complète obéissance aux lois de police el de sûreié , protectrices de l'ordre public. S'ils méconnaissent leur empire , s'ils commettent une * outra ven lion., un délil, un crime , ils sont punissables dans l'intérêt de la société, el c'est la première excepiion au principe général de l'incompétence des tribunaux de France envers les étrangers.

Que l'étranger devienne propriétaire d'une partie du sol, qu'il acquière des immeubles, dans les contestations relatives à ces immeubles, il sera justiciable des tribunaux français. C est la seconde excepiion au droil commun.

Il est une troisième excepiion qu'il importe de signaler. Deux étrangers lésidaul momeniané-

(1) Boullenoij, p. 007. — Touiller, L 1", n" 203. — Pardessus, Court de dr. commercial, n* 1477, cl Traité du contrat de change, w 555. — Merlin, Rèp., v° Étranger, § i.

(2; - Un acte de commerce, une lettre de change , et eu général tous les contrais du droil des tiens , peuvent, par cela seul qu'ils ont eu lieu en France .

ment en France, sont divisés par une difficulté , dont la prompte solution est nécessaire à chacun d'eux; par un accord exprès, ils se présentent devant la justice française el lui demandent la solution du litige qui les partage. Dans ce cas , la sentence des juges français est inattaquable et doit avoir force entière. Il a même été décidé que racquiescemoni du défendeur peut être tacite; qu'il peui résulter de sou silence, et que le décliuaioire ne saurait être présenlé pour la première fois en cause d'appel.

Enfin une quatrième excepiion est faite pour les matières commerciales el mariliuies. L'intérêt public , les devoirs réciproques des nations, ont de tout temps fait considérer les conventions commerciales comme des contrais du droil des gens , el prescrivent celte dérogation tenue pour constante aujourd'hui (i).

La lettre de change, constituant par elle-même un acte éminemment commercial, les actions qu'elle engendre sont, même entre étrangers, valablement déférés aux tribunaux français. El sur ce point le Code de commerce contient une disposition qui ne permet pas le doute. L'art. 631 , qui établit la compétence de la juridiction consulaire, dit : c Les tribunaux de commerce connaîtront ; 2° entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce (i). »

S II. — De» contestations entre Français et étrangers.

283. Si l'étranger est créancier, l'art. 1 5, Code civ., consacre ses droits en ces termes : < Un Français pourra ëire traduit devant un tribunal de France pour des obligations par lui contractées en pays étranger. >

L'art. 16 complète cette disposition en dispensant l'étranger demandeur, pour créance commerciale, de fournir la caution judicaium suivi , qui esl le préliminaire obligé de sa demande dans les causes civiles.

286. Si le Français est créancier de l'étranger, l'art. 14, C. civ., domiuera toute la matière. Voici comment il esl conçu: < L'étranger, même non résidant eu France , pourra cire cité devant les tribunaux français , pour l'exécution des obligations par lui contractées eu France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribubien que ce soit entre étrangers , être soumis pour leur exécution à la juridiction des tribunaux français. » C. r. de Paris, 10 nov. 4 8*3, Sirey. t. 26, 2 ,' p. 282 ; c. de cas*, de Fr., 24 avril 1827, Sirey, t. 28, 4 , p. 212; idem, 20 novembre 4828, Sirey, l. 29, 1, p. 9. •> En sent contraire. » C. de cass. de Fr., 0 février 4822, Sirey, t. 22, 4 , p. 203.

DE LA LETTRE DE CHANGE

naux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. - Lors donc qu'une lettre de change est souscrite directement envers un Français, soit dans le royaume, soit en pays étranger, il ne peut y avoir de doute sur la compétence des tribunaux de France pour connaître de l'action intentée par le régnicole.

Mais en esl-il de même quand la lettre de change, souscrite au profit d'un étranger, est arrivée par la seule voie de l'endossement entre les mains du Français, qui n'était pas le créancier direct du souscripteur?

Celte question ne nous semble pas mériter l'importance qu'on a bien voulu lui donner. Supposons un instant qu'il soit exact de dire que le Français n'est pas le créancier direct du tireur : qu'en résultera- 1- il? C'est qu'il sera au lieu et place de son cédant; qu'il sera présumé étranger, ou, pour mieux dire, qu'il n'aura, relativement à la compétence, que les droits d'un étranger. Or, comme cet étranger a luimême , suivant la jurisprudence et l'opinion des auteurs, la faculté d'assigner son débiteur étranger aussi, pour avoir payement en France de la lettre de change, il s'ensuit que cette faculté ne saurait être refusée au porteur français.

Cependant, il y a plus. La lettre de change est un acte tout particulier, qui n'est pas conçu dans les formes ordinaires. Celui qui souscrit une semblable obligation ne s'engage pas seulement envers on créancier déterminé: il s'engage aussi à son ordre, c'est-à-dire qu'il se soumet directement à payer à la personne qui, à l'échéance, aura en sa laveur un endossement régulier.

Le tireur d'une lettre de change sait qu'elle doit circuler; qu'elle arrivera probablement aux mains d'invidus protégés par une nationalité différente de la sienne : il a accepté les conséquences do celte négociation, que la nature particulière du titre lui faisait prévoir. Aussi, et malgré quelque dissidence, la jurisprudence décide qu'en matière de commerce le souscripteur contracte une obligation directe non-seulement envers le bénéii ciaire. mais encore envers tous ceuxqui deviennent successivement porteurs du titre, (i) Parmi de

(1) « L'étranger qui souscrit un effet de commerce au profit d'un antre étranger, lequel transporte par endossement le titre à un Français . est obligé directement envers le Français. En conséquence, il peut être arrêté provisoirement â la requête du Français, et les tribunaui de France sont compétents pour connaître de la demande formée contre lui. s C. r. de Douai, 7 mai 1828, Sirey, t. 29, 2, p. 79; c. de cass. de Fr , 25 sept. 1829, Sirey, tom. 30. 1 , p. 151 ; cour roy. d* Paris , 29 nov. 1851 , Sirey, t. 52 , 2 . p. M :

nombreux arrêts, voici un arrêt de rejet rendu par la cour de cassation, le 26 janvier 1833, qui sanctionne celle doctrine :

< Attendu que celui qui souscrit une lettre de change ou un billet à ordre s'oblige, envers celui à l'ordre duquel l'effet est passé , à lui en payer le montant; i qu'à la différence du cessionnaire d'une créance qui n'est Iransmissible que |iar la voie du transport, lequel cesstonnaire ne peut agir que comme exerçant les droits de sou cédant, le porteur d'une lettre de change qui lui a été transmise par la vote d'ordre est créancier direct du souscripteur d'une lettre de change; qu'ainsi, et aux termes de l'art. 44, C. civil , Ingléca pu étro traduit pour le payement desdites lettres de change devant les tribunaux français;

« Rejette , etc., etc. »

S III. — Quel est en particulier le tribunal compétent ?

287. Nous avons exposé dans le chapitre précédent les règles relatives à la compétence dans les actions concernant les lettres de change. Ces principes s'appliquent ici dans toute leur force ; il est pourtant quelques remarques à faire.

Parfois, la nature de l'instance introduite déplace la juridiction. Ainsi . lorsqu'une saisie-arrêt a été formée en vertu d'effets de commerce , les tribu naux civils ont le droit d'examiner la validité de celle saisie-arrêt, de la convertir en saisie-exécution , ou d'en ordonner la mainlevée. Par là , ils deviennent juges d'une instance commerciale au fond. De même, quand un débat s'élève sur.

l'arrestation provisoire d'un étranger, les tribunaux de première instance sont appelés souvent à prononcer sur la valeur d'effets négociables.

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