Cela posé , il ne nous reste plus qu
déterminer quel sera, entre les divers tribunaux de France, celui qui devra connaître des poursuites intentées contre un étranger.
Pour lui, comme pour le Français, il faudra suivre les errements ordinaires de la procédure. Défendenr, l'étranger sera assigné à comparaître devant le tribunal de son domicile ou devant le tribunal du lieu où le payement devait être effectué.
c. r. de Caen , 12 janv. 1832 , Sirey, t. 32 , 2, p. 202 ; c. de cass. de Fr., 26 janv. 1833. Sirey, t. 33, 1 , p. 100; c. r. de Paris, 17 juin 183i. Sirey, t. 54 , 2, p. 371 :c. r. de Paris, 13 oct. 1834, Sirey, t. 34, 2, p. 837. — En sens contraire. » C. r. de Douai , 27 fév. 1828, Sirey, tom. 28, 2, p. 284; c. r. d'Ail , 25 août 1828, Sirey, t. 29, 2, p. 80; c. r. de Pau , 27 mai 1830, Sirey, t. 31 , 2, p. 53; c. r. de Poitiers, SJottl. 1832, Sirey, t. 52,2, p III.