DES EFFETS NÉGOCIABLES AUTRES QUE LA LETTRE DE CHANCE
1« SECTION. — Du billet a ordre.
289. De tous les effets du commerce, le billet à ordre est incontestablement , après la lettre de ebange, le plus répandu. Utile auxiliaire qu'attendait la lettre de change , il forme le complément de l'ingénieux système des effets négociables, et crée, sur chaque place, une banque de circulation au plus haut point féconde Toutefois, quand on a parlé avec soin de la lettre de change, quand on a soumis à une minutieuse analyse les divers contrats qu'elle renferme , et qu'on s'est pénétré de leur esprit, il reste peu de chose à dire sur le billet à ordre. Tant de points de contact unissent ces deux actes importants, que les grands principes sont les mêmes et que leurs conséquences sont presque toujours identiques.
290. Il existe pourtant entre la lettre de change et le billet à ordre deux différences capitales, qui constituent une ligue de démarcation supposant à toute confusion.
Dans la lettre de change , l'auteur du titre , le tireur, n'est pas celui qui doit en payer le montant. Aussi écrit-il à son correspondant . Payez, ou, // eou* plaira payer. Il faut donc, pour que la lettre de change soit parfaite, le concours de trois personnes : du tireur, qui reçoit la valeur; du preneur, à qui on la remboursera plus tard en un autre lieu; du tiré, qui est le payeur désigné.
Dans le billet à ordre, au contraire, la personne qui le crée, cl que l'on appelle souscripteur, s'oblige à restituer à une époque convenue, elle-même, et sans le secours d'un intermédiaire, le montant du billet dont elle a reçu la valeur. Aussi le souscripteur dit : Je payerai (î). Dans ce titre, la présence de deux personnes est seulement nécessaire : il doit exister uu souscripteur et un bénéficiaire.
Voilà la première différence que nous révèle l'inspection des deux effets négociables dont s'agit.
Cette différence domine toute la matière.
(1) • Les billets en Italie sont communément appelés des vaglta, comme nous disons des bons, parce qu'ils commencent par ces mots, vaglia per...
Du moment où il n'existe point de tiré dans le billet a ordre , on est naturellement amené à comprendre pourquoi le législateur n'a rappelé aucune des dispositions concernant cette tierce personne. Pas d'acceptation à réclamer ou à fournir, pas de provision à déposer, puisque le souscripteur est ce même contractant, qui , recevant la valeur de la part du preneur, doit la lui rembourser directement : parlant , point de règles sur ces deux sujets.
C'esi en ce sens qu'il faut interpréter l'article 187 c Toutes les dispositions, dit cet article, relatives aux lettres de change, el concernant l'échéance, l'endossement, la solidarité, l'aval , le payement , le payement par intervention, le protêt, les devoirs et droits du porteur, le rechange ou les intérêts, sont applicables aux billets à ordre , sans préjudice des dispositions relatives aux cas prévus par les art. 636 , 637 el 638. »
291. La seconde observation qui ressort de la comparaison entre la lettre de change et le billet à ordre, est également grave.
La lettre de change, et c'est la condition impérieuse de son existence , contient toujours remise d'argent d'un lieu sur un autre : elle constitue le moyen d'action le plus utile au commerce extérieur : elle liquide les transactions de, ville à ville , de pays à pays : elle est cosmopolite. Le billet a ordre, au contraire, sauf une exception , dont nous parlerons plus bas , agit dans une sphère moins étendue. Au lieu de servir d'instrument au commerce de l'univers, il est en quelque sorte sédentaire et concentre ses effets dans l'intérieur d'une localité.
On aperçoit facilement la portée de cette observation.
Précisément à raison de ce transport fictif de l'argent, le contrat de change a été considéré de toul temps, comme constituant par lui-même uue opération commerciale. Quelle que soit la nature de la valeur fournie, la participation à une lettre de change vaul acte de commerce.
(bon pour...). Dans quelques villes on les appelle aussi des paghero (Je payerai ). » E. Vincens ch. M. n" 8. p. 37A.
DE LA FORME DES BILLETS A ORDRE, ETC
11 ne pouvait en élrc ainsi dans le billet à ordre. Ici on ne rencontre pas ce transport d'argent , et il devient indispensable de rechercher quelle fut l'origine du titre, et quelle personne lui donna naissance. Si la cause est purement civile, ses effets sont régis par la loi civile, si la cause est commerciale, il est soumis à la loi commerciale, de même que tous les actes de semblable nature.
Les billets faits par un commerçant sont censés faits pour son commerce , s'ils ne portent pas dans leur contexte la preuve du contraire.
292. A ces différences, qui tiennent au fond de la matière et qui doivent rester immuables, car elles reposent sur ressence des deux actes, l'ancienne législation ajoutait desdifférencesarbitraires et qu'une loi a pu changer, de même qu'une loi les avait établies.
Ainsi, elle réglait en la forme :
1° Que le porteur d'une lettre de change était tenu de la faire protester à son échéance, et que le protêt ne pouvait être suppléé par aucun autre acte; qu'au contraire, le porteur d'un billet a ordre était astreint seulement à des diligences contre le débiteur, et que ces diligences étaient réputées accomplies par une sommation extrajudiciaire ou par toute autre poursuite ;
2° Que la juridiction commerciale connaissait des contestations relatives aux lettres de change ; qu'au contraire , les difficultés concernant les billets à ordre étaient portées devant la juridiction ordinaire;
3° Que les intérêts de la lettre de change étaient dus à partir du protêt; qu'au contraire, les intérêts du billet à ordre ne couraient que du jour de (a demande en justice.
4° Que les lettres de change étaient présumées acquittées après cinq ans , à compter du jour de la dernière poursuite; qu'au contraire, les billets a ordre n'étaient prescriptibles que par la prescription trentenaire.
Le code de commerce a modifié, sur presque tous ces points , les règlrs de l'ancien droit , et , à mesure qu'augmentait I importance commerciale des billets a ordre, il comblait la distance qui les sépare de la lettre de change, et faisait concorder leurs principes.
Examinons maintenant dans un résumé rapide la forme des billets à ordre, les règles diverses sur lesquelles ils reposent; les résultats qu'ils peuvent entraîner , et la juridiction compétente pour trautber les litiges survenus à leur sujet.
(1) m Le négociant qui a souscrit un billet é ordre, ransé valeur reçue comptant, peut demander a prouver, contre le bénéficiaire, que ce billet n'aurait été créé qu'en reconnaissance de loyers par lui dus, et partant conclure à son renvoi devant la Juridiction
S W.-De la forme des billets a ordre et de leurs règles diverses.
293. Voici comment Part. 188 do code de commerce détermine les énoncialiotis substantielles du billet à ordre.
c Le billet à ordre est daté.
« Il énonce la somme a payer, le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit, l'époque à laquelle le payement doit s'effectuer, la valeur qui a été fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière, i
Ces caractères seraient incomplet», si Ton ne su hâtait de rapprocher de cet article celui qui le précède.
Art. 1 87. « Toutes les dispositions relatives aux lettres de change et concernant l'échéance, l'endossement, la solidarité, l'aval, le payement, le payement par intervention , le protêt , les devoirs et droits du porteur, le rechange ou les intérêts, sont applicables aux billets à ordre, sans préjudice des dispositions relatives aux eus prévus par les articles 636 , 637 et 638. »
On le voit, par ces dispositions inséparables, le législateur embrasse d'un coup d'oeil les rapports intimes qui unissent le billet à ordre à la lettre de change. Il indique également par son silence, leurs dissemblances, qui consistent , nous venons de le dire, dans l'absence du tiré et de la remise d'un lieu sur un autre ; pour avoir des notions certaines sur les règles en matière de billet à ordre, il suffit donc de se rappeler les principes écrits dans lu livre précédent à l'occasion de la lettre de change, en ayant soin d'élaguer les observations relatives aux deux points de différence. Ces deux points exceptés, le billet à ordre contient tout ce que renferme la lettre de change, et il faut y ajouter quelques réflexions tirées de leur nature particulière.
Donnons d'abord un modèle de billet à ordre :
B. p. fr. 1,000.
Au 18 novembre prochain ( ou k toute autre échéance) je payerai à M. Jicquea ou à son ordre la somme de mille francs, valeur reçue comptant (ou de toute autre miuirrc).
Paris, ce (la date).
Pacl.
294. Valeur foomik. — Comme les lettres de change, les billets a ordre doivent contenir b
civile. Cette supposition peut étr«* opposée â un tien qui n'est porteur qu'en vertu d'un endossement en blanc. » C d'app. de Bruxelles, 27 fév. 1833. Jurixp. ite Belgique. 1855. p. 237.
DE LA LETTRE DE CHANGE
mention de la valeur fournie. Cette mention a pour but de faire connaître l'origine du billet , et d'apprendre quels effets il doit produire. Si la lettre de change, à raison de la remise d'un lieu sur un autre, est toujours réputée acte de commerce, le billet à ordre ne jouit pas de ce privilège. Pour qu'il soit entouré de la protection accordée aux opérations commerciales, il faut qu'il repose sur elles. C'est pourquoi l'on doit exiger de la manière la plus rigoureuse l'indication claire et précise de la valeur fournie, afin de vérifier la cause du billet (t). S'il est causé : valeur en vente d'office d'huissier (t), en quittance, en vente d'immeubles (s), il ne présente point le caractère d'un effet de commerce. Si, au contraire, il est conçu, valeur reçue en espèces employées en telle opération commerciale, ou en toute autre énonciation analogue, il est pris pour un acte de commerce.
Quand l'indication de la valeur est louche, c'est-à-dire ne présente pas un sens net et facile à saisir, par exemple lorsqu'il est dit, valeur changée, valeur reçue, valeur entre nous, valeur en contractant, etc. (4), les billets à ordre sont, comme des lettres de change réputées simples promesses, et les créanciers de semblables titres sont tenus de prouver qu'ils reposent sur une cause sérieuse (s).
Les billets à ordre irréguliers diffèrent des
(1) « Un billet à ordre n'énonçant pas la nature des valeurs fournies est nul comme effet de commerce , mais il vaut comme obligation civile. Une oMigation civile, n'eiprimant pas la cause, a néanmoins effet jusqu'à preuve d'absence de cause. La preuve est à la charge du débiteur, non du créancier.» C. de cass. de France, 18 janv. 1823, Sirey, t. 35 , 1 , p. 181 ; cour roy. de Bourges, 12 tir. 1825, Sirey, t. 25, 2, p. 555,-Toullier. t. fi, n» 175. — Merlin, Questions de droit , v* Cause des obligations. — » En sens contraire. • Duranton. Traité des contrats, t. l« r , n°307. — ■Sont nuls les billets souscrits pour d< Ites de jeu.» C. de cass. de Fr., 29 déc. 1814, Sirey, t. 10, 1, p. 212; idem. 30 nov. 1820. Sirey, t. 17, 1 , p. 60; c. r. de Montpellier, 4 jutll. 1828. sirey, t. 29. 2, p. 106.
(2) « Le tiers porteur de billets à ordre causés valeur en vente d office d'huissier ne peut en réclamer le payement contre le souscripteur, si celui-ci n'obtient pas sa nomination du gouvernement, les billets se trouvant alors sans cause. » C. r. de Paris, 13 fév. 1837, Sirey, t. 37, 2 , p. 290.
(3) u Le souscripteur d'un billet a ordre, valeur pour prix d'immeuble vendu par acte, ne peut, lorsqu'il est évincé de cet immeuble, se refuser à acquitter le billet qui se trouve eulre les mains d'un tiers porteur. . G, d'appel de Liège , 8 déc. 1831 , 1832, 3. p. 10.
(4) « La valeur d un billet à ordre n est pas sufli-
billets à ordre civils mais réguliers, en ce que ces derniers, ayant accompli le vœu de l'art. 188. peuvent réclamer le bénéfice de l'art. 187, et exciper des déchéances établies pour les lettres de change. Ainsi , les endosseurs d'un billet à ordre régulier sont admis à opposer au porteur le défaut de diligences dans les délais, tandis que les signataires d'un billet à ordre irrégulier, s'étant rais en dehors de la loi, n'ont pas le droit de l'invoquer. Ils ne sauraient prétendre que la tardiveté du protêt a fait perdre au porteur tout recours contre eux.
Les billets à ordre réputés simples promesses jouissent cependant d'une faveur remarquable. Aux termes de l'art. 1690 du code civil, toute cession de créance ne saisit le cessionnaire qu'autant qu'il a fait signifier son transport au débiteur. Si les billets à ordre irréguliers étaient réputés de simples obligations civiles, leur cession serait soumise à U formalité de la signification. Mais ils constituent un acte à part : ils tiennent le milieu entre l'obligation commerciale et l'obligation civile. La clause de l'ordre, qu'aucune loi 11 interdit et qui par conséquent est licite, les lie aux contrats commerciaux cl les dispense de la signification : l'irrégularité de la mention de la valeur les lie aux engagements ordinaires en assimilant leurs effets. El ainsi se trouvent conciliées les justes exigences de la loi et les besoins
samment indiquée par cet mots : valeur prêtée en mon besoin. » C. r. de Paris, 29 avril 1829, Sirey. t. 29, 2 , p. 130. — « La valeur n'est pas valablement exprimée par ces mots: valeur en contractant , ou valeur en quittance. En conséquence, le souscripteur de semblables billets ne valant plus que comme obligations ordinaires, peut opposer au porteur les exceptions, dont il aurait excipé contre le bénéficiaire. » C. imp. de Caen , 15 janv. 1813, Sirey, tom. 14,2, p. 158; c. d'appel de Bordeaux, 18 fruct. an vin, Sirey, t. 1", 2, p. 686. - a Le billet a ordre, causé valeur reçue , est réputé simple promesse. En conséquence, la tardivelé du protêt n'empêche pas le recours contre le souscripteur. • C. imp. de Trêves , 1" fév. 1812, Sirey , t. 16, 2, p. 103 ; c. r. de Tou louse, 28 mars 1832, Sirey, t. 33, 2, p. 88. — « Un billet à ordre , dont la cause n'est exprimée qu'en ces termes, valeur reçue à ma satisfaction, n'e»l pas iransroissible par voie d'endossement. » C. d'appel de Liège, 18 mai 1821, Jurisprudence de Belgique , 1824, 2, p. 394; c.d'app. de Gand, 4 juin 1838, Jurisprudence de Belgique, 1838 , 2, p. 414.
(5) « L'endosseur d'un billet à ordre ne peut se refuser a prêter le serment décisoire que lui défère le souscripteur du billet, sur la question de savoir si les valeurs énoncées au billet ont été réellement fournies. * C. imp. de Bruxelles, 9 nov. 1809, Sirey, 1. 12, 2, p. 368.
DE LA FORME DES BILLETS A ORDRE, ETC
des transactions, qui trouvent un aliment dans la rapide transmission d'un titre même défectueux.
295. Ordre. — Les billets dits à ordre doivent , ainsi que l'indique leur nom, porter qu'ils seront payables au bénéficiaire ou à son ordre. L'omission de cette formalité enlèverait au billet sa qualification, einpéclierait sa transmission par voie d'endossement et forcerait le propriétaire à un transport régulier (i).
296. Caution. — Billet perdu. — L'engagement de la caution d'un billet à ordre purement civil, qui a été perdu, dure-l-il seulement trois ans, conformément à l'art. 153 du code de comin., ou bien ne cesse-l-il qu'après la prescription trentenairc? La cour royale de Paris, deuxième chambre , infirmant un jugement du tribunal de commerce, a, par arrêt du 15 décembre 1834, décidé que l'art. 155 s'appliquait à lous les billets à ordre sans distinction de leur cause. — Voici cet arrêt («) :
c Considérant que la loi déclare applicables aux billets à ordre les dispositions relatives aux lettres de change, cl concernant le payement; — Considérant qu'aux termes de l'art. 152 du code de commerce, celui quia perdu une lettre de change peut obtenir le payement de la leltre de change perdue , en justifiant de sa propriété par ses livres, et en donnant caution ; — Considérant qu'il est roustant dans la cause que les billets dont il s'agit ont été souscrits dans la forme commerciale pour qu'ils pussent être négociés par la maison . etc. . et qu'ils sont ainsi parvenus à la maison , etc. , dont la propriété n'est point contestée; — Considérant que les syndics consentent au dépôt du montant des effets pour tenir lieu de la caution, que ledit dépôt ne doit avoir que la durée nécessaire pour mettre les souscripteurs à l'abri de tout recours de la part des tiers porteurs . et que les syndics ont demandé euxmêmes devant les premiers juges et devant la cour que le dépôt dure trois ans; — Infirme, etc. »
297. Echéance. — Les art. 135 et 157 abrogent tous les délais de grâce ou d habitude locale en lettres de change, et défendent aux juges d'accorder aucun répit à l'exécution de condamnations basées sur ces effets. Ces deux articles étant compris sous la rubrique de l'échéance et
(f) « L'endossement d'un billet non à ordre, suivi de la remise du titre, établit la preuve du consentement du propriétaire de s'en dessaisir en faveur de l'endossé pour lui en transférer la propriété, et de la délivrance qui en a été faite en conséquence. La signification de ce billet, et de l'endossement y apposé faite en léte de l'acte de protêt, suffit pour saisir irrévocablement les endossés vis-à vis du débiteur et les autorisera en poursuivre le payement, sauf é rester passible des exceptions qui pouvaient, jusqu'au
du payement, et ces dispositions étant du nombre de celles que l'art. 187 rend communes aux billets à l'ordre, il s'ensuit qu'aucun délai ne peut être accordé pour le pyement de ces billets nonobstant l'opposition du demandeur.
En doit-il être ainsi lorsque la dette résultant des billets à ordre est purement civile? Je ne saurais le croire. Sans doute le législateur ne fait aucune distinction entre fa forme des billets à ordre souscrits pour opérations commerciales et ceux qui ont pour origine une dette civile; mais, dans les conséquences de ces billets, nous savons qu'il existe des différences notables, et si la loi eût voulu enlever aux magistrats le droit que leur accorde l'art. 1244, C. ci?., qui embrasse dans sa généralité toutes les matières auxquelles il n'est pas dérogé , elle en eût fait l'objet d'une prohibition formelle.
298. Rechance. — Quand l'art. 187 dispose que les règles sur le rechange s'appliquent aux billets à ordre, il faut entendre qu'il s'agit d'un billet à domicile, ou bien d'un billet qui, par endossement, a couru en places diverses, c'està dire d'un effet contenant remise de place en place. Comment en effet pourrait-il être pris rechange et être fait retraite, lorsqu'il n'y a eu ni traite m change, mais seulement reconnaissance payable au lieu où elle fut confectionnée?
299. Approbation d'écriture. — Un billet à ordre dont le corps n'est pas écrit en entier de la main du souscripteur est-il valable, si la signature n'a pas été précédée d'un bon ou approuvé, si le souscripteur n'est pas marchand ou banquier, si la cause du billet n'est pas commerciale? La négative ne saurait être douteuse r>).
L'art. 132U, C. civ., dispose de la manière la plus absolue que c le billet ou la promesse sous seing privé , par lequel une seule partie s'engage à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable , doit être écrit eu entier de la main de celui qui le souscrit, ou du moins, il faulque, outre sa signature , il ail écrit de sa main un 6on ou approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose; — excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons , gens de journée et de service. »
jour de la signification, compéter au souscripteur contre le cédant, s C. d'appel de Bruxelles, 17 mai 1837. Jurisprudence de Belgique. 18)7, 2, p. 3tf3.
(2) Journal du puiait , t. de 1835 , p. L : 18. — Sirey. t. 33. 2 , p. 1 17.
(3> « Dans les billets a ordre signés par des non commerçants, un bon ou approuvé, énonçant la somme en toutes lettres, est mcessalre. » Cour de cassation de France, 27 janvier 1812, Slrey, t. 12, 1, p. 244.
Par une large interprétation , la jurisprudence faisant résider l'exception, non dans la qualité de la personne, mais dans la nature de l'acte, a décidé que les actes de commerce, et principalement la lettre de change , étaient dispensés du Lan ou approuvé. Cependant , comme toute exception doit être renfermée dans ses limites, il deviendra nécessaire de recourir à la règle générale, quand il s'agira d'un billet à ordre purement civil. Si l'art. 187 identifie en beaucoup de points le billet a ordre et la lettre de change , cette ressemblance , qui tient à une forme commune, n'altère en rien le caractère constitutif de chacun de ces deux effets. Le billet , quoiqu'il soit à ordre, n'est pas un contrat commercial, à moins qu'il n'ait pour cause une opération de commerce; il reste simple promesse, et il continue, dans les parties qui n'ont pas été l'objet d'une modification spéciale , a être régi par la loi commune pour ses conditions de validité. Au nombre de ces conditions de validité figure en première ligne l'approbation de l'éerituie pour les contrats civils.
On retrouve celle opinion dans le rapport sur le livre 4 du code de commerce, faii au liibunat, par M. Deh'pierre, dans la séance du corps législatif du 14 septembre 1807 : on lit dans ce rapport : < Le billet à ordre, sous sa forme purement civile, circulera dans une sphère moins étendue,... les contestations qui pourront naître du billet à ordre simple seront jugées par les tribunaux ordinaires. Ce billet n'ett autre chose, en effet , qu'une cédule transmissible avec plus de célérité, mais à laquelle la loi ne peut ni ne doit ôter son caractère primitif, en l'affranchissant des formalités de transport. >
Tel est l'avis de Merlin, v» Ordre (billet à), § 1 er . art. 5, p. 835.
300. C'est ici le moment de déterminer la valeur des signatures des femmes et tilles sur les billets à ordre.
Les prescriptions de l'art. 1336, empruntées à la déclaration de 1733, ordonnent l'approbation en toutes lettres de la somme portée dans le billet, ou la promesse sous seing privé. L'omission de cette formalité, constitutive de la forme de l'acte, emporterait nullité de rengagement unilatéral, de même que le défaut de rédaction en autant d originaux que départies, vicierait rengagement bilatéral.
Le but de celle disposition a été de mellre les
(1) « Lorsque la femme d'un négociant s'oblige solidairement dans un billet à ordre souscrit de la main du mari , l'approbation de la somme en toutes lettres n'est pas nécessaire. » C. d'app. de Bruielies , 37 juin 1809, Sirey, t. 9, 2, p. 407; c. dwpp. de
contractants peu éclairés à l'abri des surprises et des pièges tendus par la mauvaise foi, et qui trouvent de fâcheux auxiliaires dans les signatures en blanc.
Le commerce, exigeant une intelligence élevée, une raison sûre, ceux qui en font leur profession, ou qui se livrent à une spéculation commerciale , sont présumés traiter en connaissance de cause, et. placés dans une catégorie particulière, ils jouissent d'une faveur spéciale. Toutefois une excepiiou dans l'exception était nécessaire. Les femmes, par la nature habituelle de leurs occupations, par la position que la société leur a faite, par celle obéissance qu'elles doivent à leur mari , sont, ou dépourvues de cel espril de calcul qu'exige le négoce, ou exposées à des influences qui enchaînent son exercice. Aussi, la loi n'admet pas qu'elles puissent faire un acte de commerce isolé , ci ne leur accorde la permission d'être marchandes publiques qu'à la condition d'être affranchies de la surveillance maritale et de faire un commerce séparé de celui de leur mari.
Comme corollaire de ses articles 4, 5 et 6, le Code de commerce déclare que les signatures des femmes et filles non marchandes publiques, sur lettres de change , ne vaut à leur égard que comme simple promesse. Ce que Part. 113 dit des lettres de change . à plus forte raison doit-on le dire des billets à ordre. 11 suit de là , que tous les engagements des femmes non négociantes sont régis par la loi civile ; qu'elles ne peuvent s'obliger sans l'autorisation de leur mari, et que munies de celte autorisation elles ne seraient pas liées par une signature dépouillée du 6on ou approuvé.
De nombreux monuments de jurisprudence ont sanctionné celte doctrine, qui est constante aujourd'hui.
301. liais, lorsque la femme d'un négociant s'oblige du consentement de ce dernier, la validité de son engagement est-elle subordonnée à la présence du bon ou approuvé? En d'autres termes, ta femme d'un négociant afeil-elle la condition de son mari , de telle sorte que l'on puisse invoquer contre elle l'exception admise en l'art. 1346?
La cour de Douai avait jugé l'affirmative , le 16 avril 1813 : mais la cour de cassaliou a , le 16 mai 1816, réformé celle erreur par un arrêt qui renlre dans l'application des vrais principes (i) :
Douai, 16 avril 1813, Sirey. 1. 16, 2, p. 260.— «En sens contraire, h Cour imp. de Paris, 16 mai 1812, Sirey , t. 12 , 2 , p. 318 ; c. de cass. de France , 2 no vembre 1812, Sirey, t. 12 , 1 , p. 35; c. d'appel de Paris, 21 fév. 1813, SLrcy, tom. 16, 2, p. 103 ; c. de
DE LA FORME DES BILLETS A ORDRE, ETC
c Vu Pari. 1326 , C. civ. , dit la cour de cassation ;
« Considérant , 1° qu'il est vrai que la femme suit la condition de son mari , mais qu'il ne résulte nullement de ce principe , que la profession du mari soit nécessairement commune à la femme:
Î|ue, d'après les art. 4 et 5, C. de comm. , une emme n'est réputée marchande publique que lorsqu'elle exerce, du consentement de son mari , un commerce séparé du sien ; que la femme Lefèvre, n'ayant jamais exercé un commerce de ce genre, ne peut être considérée comme marchande; que ne pouvant dès lors se placer dans l'exception contenue en l'art. 1326, C. civ., elle est soumise à la disposition générale du même article; — 2° Que l'on ne peut écarter celle disposition sous le prétexte qu'il s'agit dans l'espèce d'un billet à ordre et par conséquent d'un efTet de commerce, car. aux termes de l'article 113 du code de commerce , les signatures des femmes et tilles non marchandes , sur des lettres de change (et par conséquent sur des billets à ordre), ne valent à leur égard que comme simples promesses, lesquelles sont de leur nature régies par le Code civil; — 3° Que l'on ne peut non plus écarter la disposition générale de l'art. 1526 de ce Cude, sous le prétexte qu'elle ne s'applique qu'aux billets où une seule personne s'engage envers une autre, car il résulte du texte sainement entendu de l'article , de l'esprit bien connu du législateur et de l'ancienne législation, a laquelle la nouvelle se réfère en ce moment , que l'article comprend tout acte unilatéral qui renferme obligation de payer, soit que l'obligation soit souscrite par un seul , soit qu'elle le soit par plusieurs; — 4° Que ni l'arrêt , ni le jugement de première instance, dont l'arrêt adopte les motifs, ne constatent que la femme Lelevre ait ratifié le billet dont il s'agit et couvert la nullité qui, suivant la disposition générale de lait. 152U, Code civil, résulte de ce qu'eu apposant sa signature , cette femme n'a pas ajouté le bon ou approuvé prescrit par cet article ; — La cour casse , etc. t
302. Faux. — Les billets à ordre sont, comme les lettres de change , exposés à devenir l'objet
de coupables altérations. Reposant sur un mécanisme analogue , ces deux effets de commerce sont, relativement aux faux, régis parles mêmes principes (i). Il est pourtant quelques modifications nécessitées par la forme particulière de ces deux actes, qu'il est utile d'indiquer.
Puisque, dans le billet à ordre, il n'existe pas de tiré chargé de payer, il n'y a pas lieu d'appliquer ce que nous avons exposé n° 82 , louchant la fausse signature de l'accepteur. D'un autre côté, la lettre de change constitue par ellemême un contrat commercial; un faux sur ce litre doil toujours être qualifié de faux en écriture de commerce. Le billet à ordre est aussi souvent une obligation civile qu'un litre commercial. Il faut dès lors rechercher dans quelle hypothèse sa falsilication sera un faux en écriture de commerce.
Eu billet à ordre, il existera faux eu écriture de commerce, 1° toutes les fois que l'altération portera sur la signature d'un négociant , et que l'on ne justifiera pas que son accession au contrat avail une cause purement civile; 2° toutes les fois qu'il sera démontré que la personne dont la signature a été contrefaite l'avait donnée pour réaliser une opération commerciale («).
Lorsque l'accusé établira, au contraire, que le négociant a participé au billet à ordre pour cause étrangère à son commerce, ou lorsque l'accusation ne prouvera pas que le litre avait une origine commerciale, il y aura seulement faux en écriture privée.
505. Quel sera le juge de celte question de fait ? Tombe-l-elle dans le domaine de la cour d'assises , ou sa solution appartient-elle aux jurés? En 1826 la cour de cassation avait pensé que le jury ne pouvait donner aux fails leur qualification légale; que le but de la loi était accompli, quand on lui soumettait la question de culpabilité, et qu'il rentrait ensuite dans les attributions de la cour d'assises d'appliquer au verdict des jurés les disposions de la loi pénale. La cour suprême rendit trois arrêts dans ce sens.
Plus lard la difficulté fui mieux saisie. On comprit que les art. 147 et 150, C. pén.,déler-
cass. de France. 8 août 1815, Sirey, t. 16, i , p. 97; idem, 16 mai 1816. Sirey, l. 16. 1 , p. 327 ; c. r. de Nancy, 9 mars 1818, Sirey, t. 18, 2, p. 271; c. de de cass. Fr.. 18 rév. 1822, Sirey, t. 22. 1 , p. 318.— Deuixart , v" Billet.
(1) « Le changeur de monnaies qui a escompté sur un endossement faux un billet à ordre de la banque d'Angleterre, dit bank pott bill. peut être tenu de la restitution du billet ou de si valeur envers le propriétaire auquel ce billet a été soustrait, surtout lorsque le changeur, par défaut de tenue de registres,
s'est mis dans l'impossibilité de justifier dp l'existence de sou cédant. » C. r. de Paris, 6 décembre 1821 , Sirey, l. 22 . 2 . p. 63.
(2) f Pour qu'il y ait faux en écriture de commen e, il faut que le bdlel à ordre émane de commerçants, ou qu il ail pour came une opération commerciale. » G. de cas», d.- Fr., 15 ocl. 1823, Sirey, tom. 27. 1 , p. 30; idem, 9 mars 1827, Sirey, t. 27, I, p. 478; iùem, 14 Juta 1822, Sirey, t 32, 1 , p. BSH;idtm, 2 avril 1833, Sirey , l. 33 , p. 928.
minant une ligne «le séparation bien marquée entre le faux en écriture de commerce et le faux en écriture privée , puisque celui-ci est puni de la réclusion , tandis que l'autre est passible de la peine des travaux forcés à temps, reconnaissent que dans le faux il peut se rencontrer des crimes de natures diverses; que le devoir de la cour d'assises est de poser aux jurés la question dans sou entier, et que l'art. 337, C, d'instr. crim., l'ordonne quand il dit : « La question résultant de l'acte d'accusation sera posée en ces termes : L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre , tel vol , ou tel autre crime avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation ? > Que dès lors, en combinant les articles précités , il est indispensable de demander au jury si l'accusé est coupable , non d'un crime de faux en général , mais de tel faux spécifié ; qu'enfin il s'agit ici non d'une qualification à donner à un fait reconnu , mais de découvrir l'existence de ce fait.
En conséquence la cour de cassation , rectifiant sa jurisprudence, décida qu'il appartient aux seuls jurés , investis du droit de prononcer sur la culpabilité , de recbereber si le faux a été commis en écriture de commerce ou en écriture privée , cl par suite de contrôler la nature de la pièce arguée (t).
Le motif qui a déterminé le législateur à punir le faux en écriture de commerce de peines plus sévères que le faux en écriture privée, est tiré de ce que l'altération d'un contrat commercial, soumet le débiteur à des poursuites plus rigoureuses. Dès lors, il ne suffit pas. pour qu'il y ail faux en écriture de commerce , que le billet à
(1) « La queslion de savoir si le faux est commis en écriture de commerce ou en écriture civile est de la compétence des cours d'assises , non des Jurés, t C.de cass.de Fr..2juin 1825, Sirey, t. 20, t. p. 88; idem , 7 octobre 1825, Sirey , t. 26, 1 , p. 120 ; idem, 1" avril , 1820, Sirey, tora. 27, 1 , p. 81. — t En sens contraire. » C. de cas*, de Fr., 26 janv. 1827. Sirey, t. 28, 1 , p. 37 ; idem , 9 mars 1827, Sirey, t. 27. 1 , p. 478; idem , 0 avril 1827, Sirey, l. 28, 1 , p. 38 ; idem. 19 avril 1827, Sirey, I. 28, 1 , p. 38 ; idem, 23 mai 1827, Sirey, t. 27, 1 , p. 541 ; idem, 8 juin 1827, Sirey. lom. 28, 1 . p. 39 ; idem. 13 Juin 1827, Sirey. t. 28, 1. p. 39;ide«i, 10 avril 1828, Sirey, t. 28, 1 , p. 388; idem, 19 sept. 1828, Sirey, l. 28, 1, p. 364; idem, 14 Juin 1832, Sirey, 1.32. 1, p. 351.
(2) « L'endossement commercial d'un faux billet 4 ordre, qui n'est pas un effet de commerce , n'est pas réputé faux en écriture de commerce. » C. de eau. de France, 25 mars 1827, Sirey, t. 27, 1 , p. 470 ; idem, 17 Janv. 1828. Sirey, t. 28, 1 , p. 240.
(3) « Les billets è ordre passés devant notaires doivent , sous peine d'amende, être enregistrés dans
ordre ail pour cause une spéculation de commerce : il esl encore indispensable qu'il soit revélu des caractères requis pour sa validité. Si ces caractères essentiels n'existent pas, le billet ne valant plus que comme simple promesse , l'écriture ne serait pas réputée de commerce, et son altération constituerait un simple faux en écriture privée (t).
304. Enregistrement et timbre. — Enregistrement. — La loi du 22 frimaire an vu, excepte de l'enregistrement certaines obligations, et notamment les effets négociables ; mais quand ces actes » abandonnant la forme sous seing privé, sont convertis en actes authentiques, les notaires sont tenus de les faire enregistrer dans les délais fixés par l'art. 20 de ladite loi. Si , en effet, les parlies , répudiant le bénéfice que leur offrent les dispositions exceptionnelles de l'art. 09, fonl rédiger leurs billets à ordre par-devani notaires, elles ne peuvent se plaindre des conséquences qu'entraîne la forme choisie par elles, et elles doivent se soumettre aux formalités prescrites pour les actes notariés (s).
L'acte par lequel le débiteur d'effets de commerce hypothèque des immeubles pour sûreté de ces effets, constitue une nouvelle obligation , distincte de celle contractée dans l'origine; cet acte esl passible du droit proportionnel d'enregistrement, outre celui perçu sur le titre primitif, et non pas seulement d'un droit fixe (*).
Les huissiers peuvent donner des assignations à fin de payement de billets à ordre protesiés , avant que ces billets aient été enregistrés, pourvu qu'ils soient présentés à la formalité en même lemps que le protél el l'assignation (s).
le délai réglé par les actes notariés ordinaires. Il ne suffirait pas qu'ils fussent présentés a la formalité en même temps que le protél, comme lorsque ces effets sont faits sous seing privé. » C. de cass. de France. 10 fév. 1834 , Sirey. t. 34 , 1 , p. 87 ; idem, 28 janvier 1835, Sirey. t. 35, 1. p. 528 ; idem, 29 juin 1835, Sirey, t. 35, 1 , p. 5-29. — « Lorsque l'effet de commerce , fait sous seing privé, contient une clause par laquelle il y a constitution d'hypothéqué, il n'est pas dispensé de l'enregistrement. > C. de cass. de France, 7 prairial an xu , Sirey, t. 4 , p. 771.
(4) « L'acte par lequel un débiteur d'effets de commerce affecte des immeubles pour sûreté de ces effets, constitue une ifouvelle obligation distincte de celle résultant de l'effet de commerce, el passible d'un droit proportionnel d'enregistrement. » C de cass. de Fr., 22 déc. 1807, Sirey, l. 8, 1 , p. 376; idem, \" fév. 1813, Sirey, t. 35, 1 . p. 263. en note; idem, 5 août 1833. Sirey, l. 33 , 1 , p. 619 ; idem. 29 août 1834, Sirey, t. 34, 1, p. 789; idem, 31 mai 1835, Sirey, t. 35,1, p. 262.
(4) - Les huissiers peuvent donner des assignations
DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE, ETC
Mais il ne suffit pas, pour que l'huissier soit à l'abri de l'amende, que l'enregistrement ail été fait seulement avant le jugement.
Les notaires sont, suivant l'art. 29 de la loi de l'an vu , obligés d'acquitter pour les parties, au moment de l'enregistrement des actes reçus par eux, les droits attachés a ces actes; ils ne peuvent différer le versement sous prétexte qu'ils n'ont pas reçu de leurs clients le Inonlant de ces droits. Il résulte do cette obligation , que la loi considère les officiers publics comme, débiteurs directs de la régie, et que, par une conséquence logique , ils ont action et qualité pour répéter vis-à-vis d'elle ce qu'elle a perçu en trop, lors de ce payement, parce qu'il est de principe consacré , que lé débiteur qui a payé au delà de son dû peut réclamer l'excédant (f).
505. Timbre. - — Les notaires peuvent rédiger des protêts d'effets de commerce écrits sur papier non timbré , sans faire préalablement viser ces effets pour timbre , pourvu qu'ils acquittent les droits de timbre et d'amende au moment de l'enregistrement du protêt. — Mais cette faculté n'est pas également accordée aux huissiers (délibération de la régie du 2 fév. 1850, approuvée le 4).
Il y a lieu à l'amende pour contravention à la loi du 15 brumaire an vu, relative au timbre, quand un billet à ordre écrit sur papier non timbré est passé en cet étal à l'ordre d'un tiers. Vainement on alléguerait que le billet n'était pas destiné à circuler et que le porteur en a obtenu condamnation Sans qu'il y ail eu protêt (2).
En pareil cas. le receveur de l'enregistrement auquel une assignation est présentée à enregistrer, peut requérir l'huissier de lui exhiber le titre de créance , qui n'est que mentionné dans l'exploit, cl de dresser procès-verbal constatant que ce litre est écrit sur papier non timbré. L'on ne peut prétendre qu'en agissant ainsi le receveur a eu connaissance de la contravention par un moyeu illégal et détourné.
L'auteur de la contravention est le confection-
pour billets non enregistrés, pourvu que ces billets soient enregistrés en môme temps que l'assignation, et avant le jugement. • C. de cass. de France , 7 décembre 1820, S.rej, t. 21 , 1 , p. 182; idem, 19 novembre 1834, Sirey, t. 34, 1 , p. 780.
(1 ) • Les notaires étaut considérés comme débiteurs directs de la n-gie pour l'enregistrement de I eurs actes, il eu résulte qu'ils onl le droit de demander en leur nom personnel les sommes qu'ils ont payées en plus, i C. de cass. de France, 1" mers 1825, Sirey, I. 23, 1, p. 37t.
(2) « Il y a lieu à l'amende pour contravention au timbre, par cela seul qu'un billet à ordre a élé écrit sur papier non timbré et négocié. Peu importe que le
KOCCUIM».
naire du billet souscrit sur papier libre. Lui seul encourt l'amende prononcée par l'art. 20 de la loi du 15 brumaire an vu. Sans doute les endosseurs qui participent à la négociation d'un semblable litre sont en quelque sorte complices de la contravention. Mais la loi ne punit pas cette complicité , cl l'amende, étant indivisible , doit rester tout entière à la estarge du souscripteur du billet (3).
L'amende payée pour défaut de timbre, ne peut être assimilée à des intérêts , qui sont des accessoires de la créance. Elle doit être jouté* au montant du billet pour la détermination dut dernier ressort (4).
506. Incapacité du souscriptec* failli. — La loi doit être toujours sainement interprétée : et dans son application, une ancienne maxime doit se présenter à l'esprit des juges. Nemo auditur (urpiiudinem suam allegans. Si pendant l'existence de sa faillite un négociant souscrit des obligations , il ne peut en -demander la nullité sous prétexte qu'il élaii frappé d'incapacité. Les tiers porteurs de bonne foi ne sauraient être victimes de la ruse pratiquée contre eux (5).
Pourtant celle faculté, qui serait odieuse de la pari du débileur, est accordée à la masse de ses créanciers : ils ne peuvent être privés du gage de leur créance, par le fait du failli, qui s'entendrait avec des hommes de paille, pour les frustrer d une partie do leur actif. Mais a eux seuls appartient la possibilité de contester la validité d'engagements pris co semblables circonstances.
S II.— De la juridiction compétente en matière de billets à ordre et des effels de ces billets.
Am. h'. — lie la juridiction compétente en matière de l.illela à ordre.