Le billet à ordre esl envisagé par le code
protêt n'oit pas élé Tait. » C. de cass. de Fr., 18 janvier 1823, Sirey, l. 23, 1 , p. 248.
(3) « L'amende pour défaut de timbre est indivisible. Elle est toute à lacbarge de celui qui a souscrit le billet. - C. de cass. de Fr., 8 octobre 1810, Sirey, t. 1 1 , 1 , p. 30.
(4) i L'amende pour défaut de timbre doit être ajoutée au capital pour déterminer le dernier ressort .»* C. r. de Bordeaux, 7 Janv. 1831 , Sirey, tom. 31 , î, p. 226.
(5) « l u failli rst non recevable à demander la nullité des billets é ordre souscrits pendant sa faillite. Ce droit est réservé à ses seuls créancier». . Cour do cass. de Fr., 12 avril 1821 , Sirey , t. 22 , ! . p. Ifi8.
DE LA LETTRE DE CHANGE
de commerce, sous un double aspect : il participe du caractère commercial et «In caractère civil : il se mélange de deux natures d'engagements, dont l'un a pour sanction les biens seulement, et l'autre les biens et la liberté à la fois.
Celle importante observation contient le principe général de la compétence en matière de billet à ordre. •
Si le litre litigieux est émané d'un individu étranger au commerce . la présomption légale veut qu'il soit considéré comme une simple obligation civile. Peu importerait qu'il Tût conçu, valeur en marchandises. CeUe énonciation, ni aucune autre semblable , ne suffirait pour constituer un acte de commerce. Pour que cet acte existe, il Tant rechercher le fait en lui-même, sans s'arrêter aux stipulations d'une convention , qui a pu être concertée pour éluder la loi (1).
Celte nécessité est si rigoureuse, que nous trouvons même un arrêt de la cour de Bastia ; qui a décidé, le 29 janvier 1853, qu'un billet causé , per una mia opération* di commercio, ne pouvait avoir la force d'adirer devant la juridiction consulaire le souscripteur non négociant, et qu'il était indispensable, pour que l'effet empruntât le caractère commercial , que les fond> des-
(1) t On m> peut demander dpvant les tribunaux 4e commerce le payement de billet» a ordre souscrits entre simples particuliers. • C. de cass. de Fr., 1 1 octobre 1791 , Sirey, l. 20, 1 , p. 467. — t Le directeur d'une compagnie d'assurance contre l'incendie ne peut être considéré comme négociant. En conséquence, il n'est pas justiciable des tribunaui de commerce, A raison des billets par lui souscrits. » C r. de Koueo, 9 octobre 1830, Sirey, t. 22, 2, p. 22.'i. — » Même solution quand il s'agit d'un cordonnier.» C. d'appel de Colmar, 22 nov 1811 , Sirey, t. 14, 2, p. 118. — « De même quand 11 s'agit d'un maître de pension. » C. r. de Paris, 19 mars 1831 , Sirey, I. 31, 2, p. 300. — t De même quand il s'agit d'un meunier. » C. d'appel de Colmar, 23 mars 1814, Sirey, t. 10, 2. p. 92.-« De même quand il s'agit d'acheter un immeuble pour le revendre. » 0. imp. de Paris* , 14 mai 1812, Sirey, t. 12, 2, p. 33J; e. imp. de Metz, 18 juin 1812, Sirey. t. 12, 2, p. 417; c. r. de Lyon. 26 fév. 1829. S»rey, t. 29, 2 . p. 119.— « Il en serait autrement si l'achat des immeubles avait eu pour but de faire des opérations de négoce , et si le prix des immeubles devait être payé en effets de commerce. » C. d'appel de Paris, 21 mars 1800, Sirey, t. 6, 2, p. 306.— * D« ce qu'un billet à ordre est causé valeur en marchandises, il ne s'ensuit pas que le souscripteur non commerçant soit par cela seul justiciable du tribunal de commerce : il faut de
être revendues. . C. r. d'Angers, 11 juin 1824, S«y,
tinés à une opération de trafie, eussent reçu celte destination (2).
Cette solution, qui, au premier aspect, parait d'une excessive sévérité, est conforme à la pensée du législateur. Si l'opinion contraire prévalait, si l'indication de la valeur faisait foi par elle-même, que de fausses suppositions se glisseraient dans les billets à ordre! Les prêteurs complaisants, qui subviennent avec tant de facilité aux prodigalités .des fils de famille dont la fortune à venir est une sécurité pour le présent, an lieu d'employer la forme des lettres de change qui exigent tant de conditions dont la simulation peut être démontrée, feraient faire des billots causés :. pour opération de commerce. Ils assureraient ainsi le bénéfice que leur donne leur honteux trafic.
Tel est. au surplus, le veeu de l'art. 636 dans lequel on lit : c Lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négociants, et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce , trafic , change, banque ou courtage , le tribunal de commerce sera lenu île renvoyer an tribunal civil, s'il en est requis par le défendeur (3).
Si le billet à ordre a été créé par un négociant, la règle exactement opposée prévaut. L'art. 658 . le déclare : « Néanmoins les billets souscrits par
t. 24, 2 , p. 20r; c. r. de Paris, 17 sept. 1828, Sirey, t. 29,2, p. 2G;c. r. de Lyon, 26 fév. 182a, Sirey, t. 29, 2, p. 119; c. r. de P.iris, 10 déc. 1829, Sirey, t. 30, 2, p. 109; c. r. de Paris, 19 mars 1831. Sirej, t. 31, 2, p. 300.
(2) « II n'y a pas non plus acte de commerce, lorsque le souscripteur non négociant souscrit un billet causé per una mia operatione dïcomtnercio, si on ne justifie pas que l'opération en effet a ea lieu. • C. r. de Bastia, 29 janvier 1833, Sirey, t. 33 , 2, p. 246.
(3) « Sous le code de commerce l'incompétence des tribunaux consulaires, pour connaître de la demande en payement d'un billet a ordre qui ne porte la signature d'aucun négociant, n'est pas matérielle; elle est purement personnelle et susceptible d être couverte ; en conséquence, l'individu non justifiable personnellement des tribunaux consulaires, doit opposer l'exception d'incompétence in Umine litis. « C. rt'app. de Bruxelles, 27 déc. 1834, Jurisp. de Bel gique, 1835 , 2, p. 93. — * Les contestations relatives I un effet de commerce qui n'énonce pas ta valeur fournie, ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce , si d'ailleurs il ne s'agit pas d opéra lions de commerce on entre commerçants L'incompétence , i taut rufione malenup, peut être proposée en tout étal de cause. Il importerait peu que ce billet portât la signature de négociants. • C. d'appel de Bruxelles, 23 mal 1835, Jurisp. de Helgique . 1X36, 2, p. 227.
DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE, ETC
un commerçant seront censé* faits pour son commerce , «?i ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics , seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée (1). »
Ainsi, pour que le négociant échappe à In juridiction consulaire, il sera tenu de prouver qu'une cause exclusive de son commerce a été mentionnée dans ses billets. Il ne serait pas babile à soutenir que son engagement est purement civil par cela seul qu'il l'aurait souscrit à Tordre de particuliers non commerçants (2).