Ces règles ne sont pas sans exception
D'une part , des souscripteurs non négociants sont attirés devant le tribunal de commerce pour billets à ordre . au moyen desquels ils ont acquitté une délie ordinaire (3). D'autre part , des négociants peuvent être traduits devant le tribuual civil à l'occasion de billets souscrits par eux.
La première hypothèse se réalise lorsque la signature du non-négociant se trouve accolée à des signatures d'individusjusticiables du tribunal* de commerce. L'art. 637 dit à ce sujet : « Lorsque ces billets à ordre porteront en môme temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce en connaîtra ; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage. ■
Dans l'application de cet article, une question grave a divisé cl divise encore les cours royales. On s'est demandé si le tribunal de commerce est compétent pour statuer quand les poursuites sont dirigées contre un non- négociant, à raison de billets a ordre sur lesquels ligure la signature de négociants qui sont libérés , ou qui ne sont pas en cause.
(1) « Lorsqu'un individu, tout à la fois cultivateur et commerçant, souscrit un billet à ordre, sans que la cause y soit exprimée, il y a lieu à admettre la présomption de Part. 638 C. de comm. » C. d'app. de Bruxelles, 5 juiu 1850. Jurisp. de Belgique, 1832, 3, p. 240. a La présomption de l'an. 038 demeure dans toute sa force, surtout a l'égard d'un tiers porteur, bien que le billet ail été créé à une époque où le souscripteur, sans être encore marchand , était sur le point d'ouvrir un établissement pour lequel il a eu des provisions à faire a l'avance. » C. d'appel de Bruxelles, 27 déc 1834, Jurisp. de Belgique, 1853, % p. 93.
(2) « Les cafetiers sont commerçants, comme tels justiciables des tribunaux de commerce et contrai giubles par corps, à raison des billets à ordre souscrits îiar eux. • C. r. de Rouen, 4 déc. 1810, Sirey, t. 19, 2, p. 328. — « De même quand le souscripteur est un
Pour la négative, on a recherché quels motifs avaient dicté la disposition de l'art. 037. On a pensé qu'elle avait eu pour but 1 intérêt du commerce et la nécessité d'empêcher deux juridictions d'apprécier le même acte; qu'appelé dans une instance commerciale vis-à-vis de certains défendeurs, le simple particulier devait, en quelque sorte, y figurer à litre de garant; qu'il était utile de l'enlever à ses juges naturels lorsqu'un procès était soumis à des juges déjà saisis, mais que cette mesure devenait arbitraire lorsque, le particulier figurant seul dans le procès , ce motif n'existait pas. Les cours royales de Colmar, de Limoges, de Bordeaux, de Paris, et de Bastia, ont adopté celle opinion.
Les arguments au soulien de l'affirmative ont été résumés avec beaucoup de force par la cour royale d'Amiens, dans son arrêt du 7 mars i 837, dont suit le texte :
« Attendu que le premier billet souscrit le 1 er août 1835, par la demoiselle Vallée, non commerçante , à l'ordre de son frère également non commerçant, quoique causé valeur échangée, ne pouvait, à cette époque, être considéré comme un effet de commerce; mais que ce billet s'éiant trouvé , à son échéance, revêtu de la signature de quatre individus commerçants, avait acquis un caractère commercial , et que dès lors on a pu , conformément à l'art. G37 , c. de coin. , assigner devant le Iribunat de commerce pour en obtenir le payement; — Qu'en effet, aux termes de cet article, les tribunaux de commerce doivent connaître des billets à ordre portant à la fois des signatures d'individus négociants cl lion négociants; que cette disposition . conçue en termes généraux, attribue aux tribunaux de commerce, par opposition au cas prévu par l'art. 630 dudit code, la connaissance de tous effets qui, étant revélus d'une forme commerciale, sont susceptibles d en
receveur d'un bureau de loterie. » C. r. de Paris , 17 juin 1824 , Sirey, t. 23. 2, p. 172. — a Les négociants sont justiciables des tribunaux de commerce a raison de billets souscrits par eux à l'ordre même •le simples particuliers, qui en M>nl porteurs a l'échéance, i* C. d'app. de Itouen, 10 mai 1815, Sirey, t. 14, 2, p. 170.— « Si un négociant a souscrit des billets à ordre depuis sa faillite, il reste, à raison de ces billets, justiciable des lribunaux.de commerce, comme il l'était auparavant. > C. d'app. de Liège , 4 avril 1813, Sirey, l. 14,2. p. 113.
(3> u Les négociants ne sont pas justiciables du tribunal de commerce, à raison de billets causés à ordre pour droits de douane. » Cour r. de Rouen, 10 juin 1827, Sirey, L 28, 2, p. 18. — • De même quand le billet est causé, pour valeur en frais de poursuite d'une affaire de prise. » C. de cass. du France, 8 janv. 1812, Sirey , l. 12, I , p. 23t.
conserver d'une manière immuable le privilège.
c Que dès lors, il est indifférent que l'individu lion négociant, signataire du billet, soit seul actionné eu payement, parce que celte circonstance u'est pas de nature à anéantir la juridiction commerciale irrévocablement acquise par le fait de la signature d'individus négociants;
t Qu'il faut reconnaître que cet individu a accepté d'avance celle juridiction , lorsque, pour satisfaire à une obligation purement civile, il a recours aux formes commerciales, et notamment au billet à ordre, parce qu'en le souscrivant, il s'est soumis aux conséquences qui pourraient en résulter, si son billet, mis en circulations trouvait ensuite revêtu de la signature d'individus négociants;
c La cour dit qu'il a été compélemment jugé, elc... »
Les cours royalet de Caen , de Montpellier, de Bordeaux , de Grenoble et de Paris , se sont rangées à celle doctrine, qui nous parait conforme aux principes (I).
500. Les négociants eux-mêmes, et c'est la deuxième hypothèse que nous posions dans le
n° précédent , doivent procéder devant le tribunal de première instance, quand leurs billets à ordre , n'étant pas réguliers , sont réputés simples promesses. Par exemple , toutes les fois qu'un billet, dans lequel la mention de l'ordre n'était pas spécifiée, a été présenté aux tribunaux de commerce, ils se sont déclarés incompétents, lorsque d'ailleurs ils n'étaient pas saisis à raison de la personne, c'est-à-dire lorsque la contestation ne s'agitait pas entre deux commerçants. Il en est de môme lorsque le souscripteur ne s'oblige que sous une condition suspensive; car l'une des conditions irritantes des billets à ordre , c'est d'avoir une échéance fixe et d'être irrévocable dès sa création. Dans ces cas, les formalités prescrites par la loi exceptionnelle ayant été méconnues , on retombe sous l'empire de la loi et de la juridiction communes (2).
Art. II. — Des effets de* billeli à ordre.
310. En général, l'étendue des effets des billets à ordre esi déterminée par la nature du tribunal
(1J « Lorsqu'un e(Tel de commerce porte en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce n'est pas compétent pour en connaître , si c'est un signa • taire non commerçant qui est assigné comme seul débiteur en cause. » C. dapp. de Colraar, 23 mars 1814, Sirey, t. 10, 2. p. 92 ; c. r. de Limoges, 30 décembre 1825, Slrey, lom. 27, 2. p. 52; c. r. de Bordeaux , 19 nov. 1827, Sirey, t. 28, 2, p. 72; c. r. de Paris, 17 sept. 1828, Slrey, t. 29, 2, p. 20; idem, 19 nov. 1851, Sirey, t. 31 , 2, p. 300; c. r. de Baslla, 4 janv. 1832, Sirey , t. 32 , p. 033. — « En sens contraire. » C. r. de Caen, 10 avril 1815. Slrey, t. 10, 2, p. 308; c. r. de Bourges, 0 août 1825, Sirey. t. 20, 2, p. 209; c. r. de Montpellier. 25 fév. 1831 , Sirey, t. 31 , 2, p. 213; c. r. de Bordeaux, 17 janv. 1832, Slrey, t. 32, 2, p. 270; c. r. de Grenoble, 7 février 1832. Sirey, t. 32, 2, p. 402; c. r. de Paris , 25 novembre 1834, Slrey, t. 35, 2, p. 104; c. r. d'Amiens, 7 mars 1837, Sirey, t. 37, 2, p. 399. — « Le» tribunaux de commerce sont compétente pour connaître d'une demande en payement d'un billet a ordre souscrit par un non*négoclant , et endossé au profil de négociants, encore que ceux-ci aient été désintéressés par le porteur primitif du billet et qu'ils ne soient pas parties dans l'instance. » C. d'appel de Bruiclles, 10 Jnnv. 1830, et 25 Juin 1837, Jurisprudence de Be'gique, 1857, 2 , p. 558 ; c. d'appel de Bruxelles, 29 nov. 1814, Jurtsp. de Belgique, 1814, 2, p. 230.— Carré, a' 528.— Vincens, Lègitt. comm., tom. 1", p. 139. — • En sens contraire. » Despréaux, Compèl. des Tribun, de comm., n- 499. — • Il suffit qu'un billet à ordre porte tout à la fois des signatures
de négociants et d 'individus ...
que les tribunaux de commerce soient compétents pour en connaître, alors surtout que l'action est dirigée contre les uns et les autres simultanément. i Cour d'app. de Bruxelles, 7 juin 1831, Jurisp.de Belgique, 1832, 3 , p. 50. — Dalloz , v» Compétence, où il cite différents arrêts des cours de France et de la cour de Bruxelles, qui ont décidé qu'il en serait de même lorsque l'action ne serait dirigée que contre on des signataires non commerçant. Il résulte aussi de ces arrêts qu'il est indifférent que ce soit comme endosseur, souscripteur ou accepteur, que le billet ail été souscrit par un non-commerçant.
(2) n iai négociants ne sont pas Justiciables du tribunal de commerce, a raison de billets payables seulement sous condition, n Cour roy. de Grenoble , 19 Juin 1824, Sirey, t. 23, 2, p. 180. — « Encore qu'un billet à ordre porte la signature de commerçants, il est réputé simple promesse s'il n'énonce pas la valeur fournie. En conséquence, les tribunaux de commerce sont incompétents pour en connaître ; il n'en est pas dans ce cas comme des lettres de change réputées simples promesses, qui, aux termes des art. 030 et 037, peuvent attirer les signataires devant la juridiction commerciale , quand ils sont négociants. « C. de cass. de Fr., 0 août 1811, Slrey, LU, 1 , p. 341 ; c. d'app. de Turin, 13 mars 1811 , Sirey, lom. 11 , 2, p. 74; c. imp. de Trêves, 1" fév. 1812, Sirey, t. 10, 2, p. 103; c. r. de Biom, Ornai 1817, Sirey. tom. 17, 2, p. 127; c. r. de Toulouse, 17 novembre 1828, Sirey, t. 29, 2, p. 117 ; c. r. de Metz, 18 janv. 1833, Sirey, t. 34,2, p. 500.