DES EFFETS DES BILLETS A ORDRE
saisi. Les juges de commerce, ne statuait que
sur des actions produites par des actes commercial] \ , sont autorisés à assurer l'exécution de leurs sentences en leur donnant la sanction de la contrainte par corps. Les juges civils par le motif contraire ne peuvent accorder l'exécution que par les voies de droit. Il suit de là que les billets à ordre emportent la contrainte par corps quand la condamnation est prononcée par les magistrats consulaires, parce qu'ils -oui présumés avoir eu pour cause une opération de trafic, change, ou courtage; et qu'ils n'entrainent que la saisie mobilière quand la poursuite a heu eu vertu d'un jugement du tribunal civil (1).
Celte règle comporte une double exception.
Dans quelques cas parliculiers le tribunal de commerce ne prononce pas la contrainte pr corps et le tribunal de première instance l'accorde.
Le tribunal de commerce refuse la contrainte lorsque l'individu non négociant, qui n'a pas fait opération commerciale, est attiré à sa barre par la signature de coobligés négociants. C'est l'espèce prévue par l'art. 037.
Le Iribunal de première instance prononcerait la contrainte dans les circonstances suivantes : un créancier forme une saisie-arrét pour avoir sûreté de billets souscrits pour actes de commerce: le débiteur demande la mainlevée de cette saisie. La juridiction civile ebl seule compétente pour connaître d'une sembable contestation , qui a des formes rigoureuses, tracées par le code de procédure civile, exclusives de la juridiction commerciale. Pour justifier son opposition, le créancier exhibe ses billets, et recoiiventiounellcment , demande la validité de son opposition ,el la condamnation par corps du moulant deuils effets. Celte dernière demande, étant née de la demande
(t) t Le billet souscrit par un agent de change, pour des opérations commerciales faites par lui contrairement à la loi , le soumet à la contrainte par corps. > G. r. de Bordeaux, 19 avril 1856, Sirey, t. 37, 2 f p. 43. — « Un billet à ordre souscrit par un commerçant cesse d'élre de plein droit présumé fait pour son commerce . s'il est causé valeur reçut en objets mobilière. Dans ce cas, le souscripteur ne doit pas être condamné par corps , par cela seul qu'il est commerçant. » C. de cass. de Fr., 3 juin 1835, Sirey, t. 35, i . p. 628. — « Quand dans un billet à ordre souscrit par un commerçant, la valeur fournie n'a pas été énoncée, la contrainte par corps ne peut être ordonnée. » C. d'app. de Liège, 4 avril 1813, Sirey, t. 14, 2, p. ISS) c. de cass. de Fr., 28 juillet 1813, Sirey, t. 15, 1, p. 120; idem, 28 mal 1831 , Sirey, t. 32, 1 , p. 22. « Des billets a ordre, causés pour prix de vente d'immeubles et mentionnés dans le contrat, font un seul et même tout avec le contrat
en mainlevée , suit le sort de celle-ci , doit être vidée par un seul et même jugement, et confère aux tribunaux ordinaires un pouvoir plus étendu que celui dont ils soni investis d'habitude.
3H. Souvent des créanciers abusent de l'inexpérienee ou des passions de leur débiteur, et l'incilenl à aliéner sa liberté malgré les prescriptions de la loi. De semblables stipulations , contraires à la morale, ont de tout temps été frappées de réprobation. Rogue (t. I er , ch. 11), ii° 5 , p. 203) dit : c On ne peut s'obliger par corps, pour chose qui n'y est pas sujette. » L'article 2063, c. civ , contenant ce salutaire principe, renouvelle ainsi la prohibition :
« Hors les cas déterminés par les articles précédents, ou qui pourraient l'être à l'avenir par une loi formelle, il est défendu a tous juges de prononcer la contrainte par corps , à tous notaire? et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée, et à tous Français de consentir de pareils actes, encore qu'ils aient été passés en pays étrangers ; le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts. >
Les magistrats, observateurs vigilants de la loi, doivent veiller à ce que les contractants ne puissent, au moyen de suppositions mensongères, surmonter les obstacles qu'elle oppose à la mauvaise foi ou à l'erreur. Par conséquent ils refuseront la contrainte par corps, si le débiteur d'un billet à ordre a faussement été qualifié de marchand (2).
Néanmoins, cette qualification ayant pu tromper, le porteur du billet et les parties pouvant faire toutes conventions relatives à la compétence, celui de qui elle émane, pourrait être attiré devant la juridiction commerciale, et condamné à des dommages-intérêts, s'il était prouvé qu'il l'a sciemment énoncée (3).
de vente, et participent au privilège du prix de vente sur l'immeuble vendu. » C. de cass. de France, 13 mars 1827, Sirey, t. 27, 1, p. 61.
(2) • Un Iribunal de commerce saisi d'une demande en payement d'un billet a ordre causé valeur reçue comptant, peut prononcer la contrainte par corps, sans constater préalablement que le souscripteur était commerçant, c'est A ce dernier à proposer l'exception s'il la croit fondée , et s'il veut qu'il y soit fait droit. > C. de cass. de Fr., 7 avril 1813, Sirey, t. 15, 1 , p. 374. ,
(3) « Le souscripteur d'un billet à ordre, qui s'y qualifie marchand, ne peut prétexter ensuite qu'il n'est pas marchand, pour se soustraire à la juridiction commerciale et à la contrainte par corps. >• Cour d'appel de Paris, 28 juin 1813, Sirey, 1. 14, 2, p. 188. — • En sens contraire. » Cour tmp. de Bruxelles, 28 août 1811 . Sirey, t. 12, 2, p. 168; c. de cass. de France, 26 janv. 1811. Sirey. t. 14 , 1, p. 253.
DE LA LETTRE DE CHANGE