‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 93 sur 352 · SBCTIOIS. - I)n billet 3 domicile · texte numérisé non relu

SBCTIOIS. - I)n billet 3 domicile

512. Le billet à ordre se rapproche de la lettre de change par la simplicité des formules employées dans sou contexte, et par celte dérogation an droit civil , qui, dispensant le eessionnaire de la formalité de la signification de transport, rend le titre susceptible de circuits d'endossements et permet sa translation aussi rapide qu'avantageuse. Il peut faire plus ; au moyen d'une clause accessoire, il peut réaliser et mettre en action le contrat de change avee aulaiit de netteté , de force et de promptitude, qn'avec le secours de la lettre de change elle-même.

L'art. 141 permet de tirer sur un individu des lettres de change payables au domicile d'un tiers. Souvent le souscripteur d'un billet à ordre, l'on* parant aussi de celte faculté, désigne comme lieu do payement un autre domicile que le sien. Ce billet perd alors son nom de billet à ordre, pour revêtir celui de billet à domicile.

Voici quel est le but de ce billet : Je fais à Paris îles emplettes de marchandises ou d'objets à mon usage personnel : je m'oblige à les payer à une époque convenue ; mais à celle époque je ne serai plus à Paris, je me trouverai à Lyon : je confectionne un billet daté de Paris et payable à Lyon, et par là je m'impose l'obligation de faire trouver eu celle dernière ville les fonds servant de provision à mon engagement. Je fais une opération lieuueouppluscomplexe queeelle (|ue l'onaperçoit dam le billet à ordre proprement dit, et qui suppose l'emploi de moyens commerciaux.

51 5. Contemporain de l'ordonnance de 1675, ie billet à domicile acquit bientôt une véritable importance, car Poibier nous atlesle que de son temps il était d'un grand usage.

Le législateur de 1807. trouvant cet effet de commerce en possession de la confiance publique, songea à régulariser sa confection; dans son premier projet , il était dit à l'art. 186 (aujourd'hui

l'art. 188) : * Le billet à ordre peut èlre

payable au domicile d'un tiers résidant dans un autre lieu. Dans ce dernier cas il est billet à domicile. » t

Devant le corps législatif la suppression de ces deux paragraphes fut demandée. Il était inutile, pensail-on, d'établir une nouvelle série d'eiïels négociables, les billets à domicile ne différant des billets à ordre qu'en ce qu'ils sont payables dans un autre lieu. Sur cet amendement il intervint une discussion dont il faut donner les termes:

c M. Jauberl dit que dans l'art. 1 er (du livre V ,au titre de la compétence des tribunaux de commerce, c'est-à-dire dans l'art. 652) , on a oublié d'appliquer aux billets à domicile la disposition relative aux billets à ordre. I* couscil, en effet,

a adopté dans toute son étendue , et à l'égard des billets à ordre de toute nature, le principe que le signataire n'est pas contraignable par corp« , lorsqu'à son nom il ajoute sa qualité civile. Or. les billets à domicile sont de véritables billets à ordre qui ne diffèrent «les autres qu'en ce qu'ils sont payables dans un lien différent de celui où ils ont été faits , on doit donc, pour rentrer dans la décision du conseil, retrancher tout ce qui tendrait à assimiler les billets à domicile à la lettre de change, c M. l'archichancelier dit que l'intention do conseil a été celle que vient d'exprimer M. Jaubert. Les billets à domicile ne ]ieuvenl avoir que les effets des billets à ordre : qu'on ne lessuppirme pas puisqu'on prétend qu'ils sont en usage dans le commerce ; mais il faut que, si d'autres personnes veulent s'en servir, elles le puissent, sans s'exposer à la contrainte. — M.Cretet dit que la section est d'accord sur ces principes ; c'est par inadvertance qu'on a laissé subsister dans la rédaction quelques traits qui paraissent les contrarier. — M. Bércnger dit qu'il est inutile de parler particulièrement des billets à domicile , puisque rien ne les dislingue îles billets à ordre. - — M. Bégoucn consent à ce qu'on n'en parle pas dans l'article premier, mais il lui semble qu'il est indispensable de dire, dans l'art. 486 (188) que ses dispositions sont applicables à tous 1rs billets à ordre, qu'ils soient ou ne soient pas à domicile. — M. Jaubertdit que celte disposition se trouve dans l'article 121 (aujourd'hui 125). — .M. Regnaud ( de Sainl-Jeau-d'Angely ) pense qu'on doit conserver la dénomination de billets à domicile, puisque ces billets sont en usage, mais en faisant sentir qu'on ne les distingue pas des billets à ordre. — Le conseil arréle qu'il ne sera pas fait mention des billets à domicile. »

Ainsi à la suite de ces explications, hostiles au billet à domicile , le conseil , sans formuler de motifs, arrête purement et simplement qu'il ne Sera pas fait mention spéciale de ces effets de commerce (4).

Malgré cette décision , ces billets, dont la circulation est fondée sur un besoin réel, ont pris un essor nouveau et sont devenus l'une des bases du crédit privé.

Il est donc d'un haut intérêt de leur attribuer un caractère cl de préciser leurs effets.

544. De même que le billet à ordre proprement dit, le billet a domicile emploie celle formule : je payerai : c'est l'expression caractéristique de celle nature d'actes. Le contrat intervient entre deux personnes seulement, entre le confectiounaire , qui, recevant actuellement , doit rcin-

(1) Loeré, Lègielat. commerciale de la France. t. 18, i, p. 111,

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