DU BILLET A DOMICILE
bourser postérieurement , el le bénéficiaire , qui, fournissant la valeur, doit à l'échéance recevoir lus Tonds. Il suit de là que le billet à domicile ne peut être confondu avec la lettre de change, dans laquelle le tireur dit payes, el qui contient, outre les deux contractants dont nous venons de parler, la participation d'un tiers chargé de coui|>ter l'argent à l'époque stipulée.
Peut-être serait-il possible de dire que la loi ue détermine nulle pari celle forme spéciale; qu'elle ne prescrit pas le concours d'un tireur, d'ua preneur et d'un tiré , et qu'on peut donner le nom de lettre de change à tout acte renfermant ces caractères substantiels. A celle objection nous répondrions que l'art. 110, judicieusement interprété, ordonne le concours de trois personnes : qu'en effet, il exige non-seulement l'ordre au profit d'un tiers , mais encore le nom de celui qui doit payer, ce qui suppose nécessairement que a lui qui doit payer est autre que le tireur, dont le nom se trouve déjà sur le litre. Nous ajouterions que le même art. 110 autorise spécialement le tireur à cumuler la qualité de porteur, et que, s'il eiU voulu permettre une semblable confusion pour la qualité de tiré, il n'eûl pas oublié d'en taire la memion expresse; qu'avec ce système ou arriverait à des conséquences absurdes, puisque le tireur pourrait s'affubler à la fois des qualités de preneur, de tiré et de lueur, el constituer ainsi à lui tout seul la lettre du change. Enfin nous ferions remarquer que les usages tiennent lieu de loi, lorsqu'ils ne heurtent pas ses dispositions, el que dans lous les pays les lettre de change, rédigées eu forme de missive, contiennent un mandai donné par le tireur à une tierce personne. Le billet à domicile ne peut donc l»as être appelé lettre de change (1).
D'un autre côté , l'on ne saurait sans une grave erreur assimiler le billet à domicile au billet à ordre. Leurs formes sont les mêmes, il est vrai; mais une seule différence suffit pour faire ressortir une nuance bien tranchée. Si le billel à domicile s'éloigne de la lettre de change par la forme , il t'en rapproche par le fond. La plus importante opération de la lettre de change, celle qui en fait un instrument si admirable , c'est le transport liclif de l'argent , c'est la remise de place en place. Or, cette condition, qui manque au billel a ordre, se manifeste au plus haut degré dans le billet à domicile, et contient Te secret de sou existence. Ainsi le billel à domicile est autre chose que le billet à ordre.
Celle double incompatibilité nous démontre
(I) Cependant Fulman lui donne ce n< mu.. En son Traité sur Us lettres de change, il dit, eh. t, p. 80 : • Il arrive qu'un tireur fait une lettre sur lui même;
que le billet à domicile a une nature particulière : qu'il appartient par beaucoup de liens à la famille des billets à ordre; qu'il se rapproche avec plus d in n m ne encore de la lettre de change; mais que , distinct de ces deux actes , il ont mérité la place exceptionnelle que lui accordait le projet primitif du code de commerce.
315. Maintenant, attachons-nous à discerner les effets de ce billel. Si on fait commercial lui donna naissance, aucune difficulté ne peut s'élever. Dans ce cas, le billet à ordre lui-même (el le billel à domicile n'a jamais moins de valeur que le billel à ordre) jouirait de la faveur attachée aux contrats commerciaux. Mais si le billet à domicile a pour cause une affaire purement civile, enlralnera-i-il de droit el par la seule force de la remise d'argent d'un lieu sur un autre , la compétence des tribunaux de commerce et la contrainte par corps ? Cette grave question mérite un sérieux examen.
Le premier document à consulter , c'est la discussion au corps législatif. Pourquoi le dissimuler? Les orateurs qui prirent part à celle discussion, nu li nèronl lous à considérer le billet à domicile comme un simple billet à ordre , el après leurs observations, la mention spéciale accordée par le projet fui biffée.
On ne saurait le méconnaître, il résulte de celle décision la preuve que le législateur n'a pas consenti à créer une exception formelle en faveur du billet à domicile. Mais les discussions, si elle» expliquent la portée de la loi , ne peuvent avoir la puissance de la remplacer; faut- il en conclure que la loi a entendu priver le billel à domicile des avantages que les coutumes commerciales établissaient en sa faveur? Ce n'est point légèrement, el sur quelques observations dépourvue» de ce iravail qui en fait le prix; ce n'est pas aumoyeu d'une solution négative, que le législateur infirme des traditions dès longtemps consacrées. Lorsqu'il veut apporter une modification à des principes existants , il agit par une voie directe , et la mesure adoptée à l'égard des billets à domicile ne doit avoir d'autre conséquence que de les replacer dans la position où les avait laissés l'ordonnance de 1673 , et dont on avait essayé delesiairesorliren 1807.Eucore une fois, refuser de proclamer la nature particulière des billets à domicile, ce n'est pas interdire au commerce el aux tribunaux le droit de la reconnaître; c'est seulement laisser leschoses dans leur entier, sans leur faire faire un pas en avant ou un pas eu arrière.
Cel.i bien compris , voyous quels étaient en
alors il stipule sa lettre , je parerai. n — Voir au surplus no» otwervallons . If SI.
DE LA LETTRE DE CHANGE
matière de billet à domicile les principes sons l'ancienne législation, et quels principes sont en vigueur sous la législation nouvelle.
L'édit de 4673, muet sur les billets a ordre et sur les billets à domicile , attribuait aux juges et consuls la décision des litiges concernant les lettres et billets de change, et autorisait dans ce cas la contrainte par corps. Malgré ce silence complet, le billet à domicile participa dès son apparition aux mêmes privilèges.
Potbier ne laisse aucun doute à cet égard , lorsqu'après une définition du billet à domicile, il s'exprime ainsi : < Il résulte de cette définition , que ce billet renferme le contrat de change de même que la lettre de change , et qu'il est de même nature... Les billets entre marchands et mitants, donnent au propriétaire du billet, lorsqu'il n'est pas acquitté , les mêmes droits contre ceux qui l'ont fourni , que donnent les lettres du change, i (Part. 2. art. 1 er , § 4, n°215, p. 71.)
C'est avec raison que cette assimilation fut faite.
La cause qui a fait environner la lettre do change de tant de privilèges, celle qui a fait rattacher à son exécution et la contrainte par corps et la juridiction commerciale , c'est l'utilité que le commerce tire de son emploi; c'est la facilité qu'elle donne de faire circuler les capitaux saus risques et sans frais. Toutes les fois qu'un litre présentera celle facilité, cl qu'il sera cessible sans les minutieuses formalités du code civil , il renfermera le contrai de change et méritera de jouir de ses avantages.
Si le billet à domicile contient celte double condition à un degré aussi certain que la lettre de change, pourquoi ne l'aura it-on pas élevé au même niveau, entouré de la même sollicitude?
Pourquoi attribuer des effets différents a deux actes empreints de la même origine et concourant au même but?
Les docteurs senlirenl que celte distinction ne serait pas logique , et les esprits les plus graves s'unirent pour la repousser. Parmi eux se rencontrent Dupuys de la Serra , chap. 4 , n° 22 , p. 399; Nicodème, p. 247; Fulman, p. 143 et 480; Leclerc, p. 233, et Potbier déjà cilé.
En peut-il être autrement sous l'empire du code de commerce?
Les prescriptions de la loi font au contraire un devoir de continuer la doctrine des anciens auteurs. Au lieu d'imiter le silence de l'édit de 1G73, le code contient un article remarquable et qui éclaire la question. S'il a refusé au billet a domicile une place exceptionnelle , d'un autre côté, il dispose dans l'art. 032, que l'on doit répuicr acte de commerce toute opération de change, cl entre toutes personnes les lettres de
change ou remises d 'argent faites de place en place.
Cela est fort clair : l'opération de change , la remise d'argent de place en place constituent un acte de commerce : toute la difficulté consistera donc à rechercher si, en fait, le billet à domicile présente l'ojiéralion de change, la remise de place en place.
L'opinion des auteurs modernes est presque unanime pour adopter ce système. Voici comment ils s'expriment :
Pardessus, n° 479 : « Ces billets peuvent quelquefois être faits pour une valeur comptée dans un lieu et payable dans un autre. Ils ont alors un des caractères de la lettre de change, la remise ; mais ou a vu , n° 335 , qu'ils n'étaient pas pour cela lettres de change. On les nomme vulgairement billets à domicile, et ils sont, par la nature même de l'opération , des actes de commerce. »
E. Vincens, chap. H, n Q ft: < Une autre espèce de billet emporte aussi la remise de place eu place. C'est celui par lequel le souscripteur promet de payer dans une autre ville que sa résidence, comme le Lyonnais qui négocie sa promesse de payer dans Paris. Proprement c'est une lettre de change sur un payeur (domiciliataire) auquel le tireur se réserve que le porteur ne pourra demander l'acceptation avant l'échéance. »
Merlin, v° Ordre (billet à), § 2, page 858, s'approprie la définition de Potbier et les conséquences qu'il en tire ; puis . dans ses Questions de Droit, v° Billet à domicile, il soutient que sous l'empire de l'ordonnance de 1673 les endosseurs d'un billet à domicile étaient, comme les endosseurs d'une lettre do change, tenus de justifier de l'existence de la provision pour exciper du défaut de protêt en temps utile; pour le prou- Ter , il dit : < Comment cherche t-on à éluder celle conséquence? En confondant deux choses très-différentes, qui sont le billet à ordre et le bdlel à domicile, et en distinguant deux choses très-identiques, qui sont le billet à domicile et la lettre de change. . . . Et qu'on ne dise pas que dans la lettre de change il faut le concours de trois personnes, au lieu que dans le billet à domicile, il n'en intervient que deux, etc. »
M. Horson, t. 1 er , questions 33 et 35: < Cet effet n est-il qu'un simple billet à ordre? Il est quelque chose de plus, relativement au souscripteur : celui-ci a reçu la valeur du litre daus un lieu, et il s'est obligé de la faire comptera l'échéance dans un autre lieu. Il y a donc là opération de change, et dès lors engagemeul commercial, aux tenues de l'art. 632 : d'où nous coucluons que le souscripteur , même non commerçant , serait, à défaut de payement, passible de la contrainte par corps. »