DU BILLET A DOMICILE
M. Fremery , Etude$ de droit commercial , cli. 46 : i Le billet à domicile esl une expression aussi nette et aussi exacte du contrat de change , que la lettre de change elle-même : il en atteste même bien mieux la sincérité; car on n'y trouve point la signature d'un accepteur, qui fait de la lettre de change un moyen , pour le tireur, d'user de son crédit. Nos tribunaux consulaires sont donc bien fondés, dans l'état actuel de la législation , à se déclarer compétents et à prononcer la contrainte par corps contre le confectionnait! il). >
546. L'on a dit, si la lettre de change et le billet à domicile doivent avoir les mêmes effets, pourquoi faire deux catégories , et ne pas couvrir du même nom deux actes qui s'identifient par leurs résultats? Il esl à cette objection une réponse facile. Le billet à domicile ressemble à la lettre de change , quand il contient opération de change ; mais celte opération ne se rencontre pas toujours : souvent le coufeclioniiaire indique un domicile autre que le sien , el situe dans le même lieu. Ainsi, je souscris a Paris un billet payable en ce lieu ; mais à l'époque de l'échéance , je n'y serai pas; je charge un ami de celle ville de le payer, et j'indique son domicile comme lieu de payemeni. Quoiqu'il y ail dans cet acle billet à domicile, on ne retrouve pas la remise de place en place (2). L'on ne pouvait par conséquent assimiler, dans tous les cas, à la lettre de change le billel a ordre , qui s'en écarte parfois.
Ceux qui ont reconnu dans le billet à domicile les caractères essentiels et les principaux effet* de la lettre de change , ont poussé leur opinion à l'excès. Ils ont soutenu que le souscripteur qui a renvoyé les fonds au domicile élu , esl libéré , si le porteur n'a pas fait à l'échéance dresser le
(1) «Le billet 4 domicile est d'une nature différente que lei lettres el billets de change. Il n'emporte pas contrainte par corps, s'il n'a pas pour cause une opération de commerce. » Cour roy. de Colmar, 14 janv. 1817, Sirey. t. 17, 2, p. 123; c. de cas*, de Fronce, 31 juillet 1817, Slrey, t. 18. 1 , p. *U9 (solution implicite) ; c. r. de Lyon . 21 juin 1826, Sirey, t. 27, 2. p. 230; e. r. de Bordeaui, 21 janv. 1836, Sirey , tom. 36 . 2, p. 286 ; c. roy. de Grenoble. 3 février 1836, Dallox, tom. 37, 2, p. 51 ; c. r. de Paris, 18 août 1836, Sirey. tom. 36, 2, p. 433. — c Locré, Esprit du code de commetxe , t. 1", p. 333, et t. «4 , p. 188.— Favard de Langlade, Nouveau Répertoire,
v Billet à domicile. 1 En sens contraire. » Cour
d'app. de Brux., 17 fév. 1807, Sirey, t. 7, 2. p. 702 ; «. de casa, de Fr., lcr ma t 1809, Sirey, t. 9, 1. p. 174; c. de Bruxelles, 28 nov. 1812, Slrey, 1. 13, 2, p. 244; c. r. de Lyon, 8 août 1827, Sirey, t. 27. 2, p. 238 : c. r. de Bourgca, 4 déc 182», Sirey, l. 30, 2. p. 83;
protêt faute de payement. Ils ont appuyé cette thèse sur l'art. 470 . qui dans cette position déclare le porteur déchu à l'égard du lireur d'une lettre de change.
Peu de mois suffiront pour démontrer que cette doctrine doit être repoussée.
En principe on ne peut étendre une déchéance d'un cas â un autre, à moins qu'il ne s'agisse dans les deux espèces d'actes identiques, et placés par la loi dans les mêmes conditions.
Si donc le billet à domicile diffère de la lettre de change par de notables différences, on ne pourra baser le système que nous examinons sur l'art. 170, relatif à ce dernier titre.
Dans la lettre de change le lireur annonce au preneur el à ses cessionnaires , qu'à l'échéance il ne remboursera pas les fonds en personne ; qu'un tiers esl chargé de payer, et qu'il sera poursuivi seulement à défaut de l'accomplissement de ce devoir par son mandataire. Il écrit au tiré pour l'investir de celle commission , et sa missive , remise ouverte au preneur, dit : Payez à l'ordre d'un tel. Il résulte de là que le tiré est partie intégrante dans la lettre de change ; que le porteur peut réclamer son acceptation ; que le porteur doit équilablement loi demander la provision , constater 6ou refus par acle exlrajudiciaire et remplir de salutaires formalités, afin que le tireur prévenu prenne ses mesures pour éviter l'insolvabilité du détenteur de la provision.
Dans le billet à domicile, rien do pareil ne se rencontre. Le confeciionuaire du litre s'impose à lui-même l'obligation de l'acquitter. S'il désigne le domicile d'un tiers, ce n'est pas pour faire remplir à ce tiers l'office de payeur : c'est dans le but unique d'instruire le porteur que les diligences devront être faites au lieu déterminé. Il
tribunal de commerce de Nîmes, 11 fév. 1830, Gazette des tribunaux de commerce, 29 avril 1830 («e jugement esl d'auianl plus remarquable qu'il est rendu contre un conseiller à la cour royale de NI mes j; c. r. de Toulouse, 14 mai 1831 , Sirey, tom. 31 , 2, p. 302 ;c. r. de Paris, 12 nov. 1833 , Slrey. t. 33, 2 , p. 598. — Denizarl, v« Lettre et billet de change, p. 53, § 2. — Savary. livre l",chap. 4, parère 3, lom. 1", p. 811. — Boucher, Traité du papier de crédit, t. 2, p. 143.
(2) m En tous cas, pour que le billet à domicile entraîne la juridiction commerciale, il faut impérativement que le lieu où il esl souscrit et le lieu où il est payable soient places de commerce, ainsi que le dit l'art. 632, c. de connu. » C. r. de Lyon, 21 juin 1826, Sirey, tom. 27, 2 , p. 236; idem, 8 août 1827, Slrey, t. 27, 2, p. 238; idem, 12 mars 1832, S.rey, t. 33. 2 , p. 272.
DE LA. LETTRE DE CHANGE
cumule ainsi les qualités de souscripteur et de paveur, et il ne peut être astreint à faire la provision , car il se la fournirait à lui-même. Si le confeclionnairedu billet était seulement souscripteur, il pourrait se dire libéré quand il a envoyé les fonds cbez le domicilialaire, et accomplir ainsi KM devoirs. Hais comme il est en même temps payeur, en retenant la provision affectée à une destination spéciale, il se soumet à la responsabilité qu'encourt non plus le garant, mais bien le débiteur principal.
D'où la conséquence que les principes reblifs à l'acceptation et à la provision, que les exceptions qu'ils engendrent et notamment la déchéance de l'art. 170, ne sauraient dominer la matière du billet à domicile.
Le législateur Ta si bien entendu , il a tellemen considéré que le souscripteur d'un billet à domicile ne pouvait élre confondu avec le tireur d une lettre de change, que , dans i'énuméralion desrègles communes à ces deux effets,il asupprimé celles sur l'acceptation et sur la provision (1).
Telle est, au surplus, la doctrine enseignée par Pardessus, n° 481 , et E. Vinceos, ch. 11 , n» 5.
La clause par laquelle le souscripteur d'un billet déclare qu'il payera dans un autre domicile que le sieu a encore pour résultai de valoir à son égard élection de domicile. Mous avons exposé u° 269 les effets d'une semblable clause et démontré qu'elle autorisait le porteur à faire protéger au domicile élu . et à poursuivre son débiteur devant le tribunal de ce lieu : ces princi|>es s'appliquent ici dans toute leur force (2)
3* SECTION. — Des mandats.
317. Les usages commerciaux qui ont un résultat utile , et qui ne violent pas les dispositions de la loi, doivent être maintenus et- protégés : mais les abus qui s'introduisent dans certaines localités, sans avantage réel pour le commerce , doivent être signalés et proscrits. Parmi ces derniers il faut ranger les mandats.
Dans quelques places importantes, et notamment à i'aris, au Havre et dans d'autres parties encore de la Normandie, certains négociants sont dans
(t) t L'art. 16 du lit. S de l'ordonnance de 1673, qui rend les tireurs et endosseurs responsables dans tous les cas, s'ils ne prouvent la provision à l'échéance, ne s'applique pas aux billets h domicile, a C. de cass. de France, i" septembre 1807, Sirey, t. 7, 2, p. 7. — l.a question serait la môme tous le code de commerce et devrait recevoir la même solution.
(2i « Le domicile indiqué par le souscripteur d'un billet à domicile pour son payement est un domicile élu pour recevoir l'assignation. » C. de cass. de France,
1 fév. 1808, Sirey, t. 8, 1 , p. 153; c. imp. de l'aris,
2 juin 1812, Sirey. tom. 12, p. 34S; c. de cass. de
l'habitude de faire traite pour des sommes minimes et payables à courte échéance. Les effets qu'ils tirent contiennent tous les caractères nécessaires à l'existence de la lettre de change, énumérés dans l'art. 110. Néanmoins ils leur donnent un nom particulier; ils les intitulent mandats, et ils pensent avoir fait ainsi une catégorie spéciale d'cilets de commerce : suivant eux , cette seule qualilicalion de mandat , suffit pour interdire an porteur le droit de réclamer l'acceptation.
Cette coutume , qui est inconnue dans la majeure partie des villes commerçantes , est en opposition formelle avec le texte et l'esprit de nos lois. Le code ne reconnaît que deux espèces d'effets de commerce, les lettres de change et les billets a ordre (3). Toutes les traites qui renfermeront les conditions substantielles indiquées par l'art. 110, c'est-à-dire la remise d'un lieu sur un autre, le nom d'un payeur désigné, l'ordre au profit d'un tiers ou du tireur lui-même, renonciation de la valeur fournie , etc. , seront lettres de change, quel que soit le nom qu'on leur ait attribué, et procureront au porteur tous les droits qui eu découlent.
Que l'on ne dise pas, à l'appui d'un usage vicieux, que les parties peuvent, au moyen de conventions particulières, déroger aux règles établies. Certes, ce n'est pas nous qui nous élèverons contre ce principe , dont nous avons fait une fréquente application. Mais, pour priver le porteur de la faculté si précieuse de requérir l'acceptation, il faut une exception précise el claircmeui formulée. Que le tireur, amoindrissant les effets du contrai de change, dise expressément dans le corps du titre, que l'acceptation ne sera ni réclamée ni fournie , c'est là une clause qui lie le porteur, quand il reçoit sans réserve une lettre de change ainsi modifiée.
Dans ce cas même, il sera complètement inutile de créer de nouveaux mois pour qualifier uu acte déjà classé dans les articles de la loi. Le litre s appellera toujours lettre de change , et le nom de mandai ne lui donnerait aucune force nouvelle, ni ne le priverait d'aucune fraction de l'autorité qui lui appartient (i).
France, 13janv. 1829. Sirey. t. 50 , 1 , p. 161 ; c. r. de Bordeaux, 4 fév. 1851 , Sirey, t. 5i , 2, p. 411 ; c. r.-de Paris, 8 janv. 1856, Sirey, t. 56, 2, p. 367. — Cette élection de domicile n'autorise pas la signification d'un acte d'appel daos ce lieu, si ce n"e»t le domicile réel du souscripteur. » C. d'app. de Turin , 20 nov. 1801), et 8 janv. 1811 , Sirey, t. 14, 2, p. 592.
(5) m Le code de Hollande reconnaît en outre le* assignations, les effets sur les caissiers et autres valent s au porteur, art. 210 et suiv.
(4; « Un ciTet de commerce qualifié mandai , mai» renfermant tous les caractères d'une lettre de change