CHAPITRE IT
Objet de Ja Réforme
$ [. — Le Registre des Inscriptions. -— Mécanisme de l'inscription. — Inconvénients. — $ II. — Système nouveau. — Risques. — Forme matérielle des bordereaux. — Manuscrit ou imprimé. — Dactylographie. — $ III. —— Collationnement des bordereaux. — Certificat de conformité. $ IV. — Qui peut prendre inscription. — Représentant du créancier. — $ V. — Formalités de l'inscription. = $ VI. — Teneur des bordereaux! -— Désignation du créancier. — Domicile élu. — Sociétés. —: Hypothèque des obligataires. — Obligations au porteur. — & VII. — Désignation du débiteur, — Progrès réalisé par la loi. —- Erreurs possibles. — $ VIII. —— Désignation de la créance. — Date et nature du titre. — Montant de la créance. = $ IX. — Désiguation des biens hypothéqués. —- Indications cadastrales. — Le contre-projet de M. Guillaume Chastenet. — Difficultés d'application. —
Tendances de la juriprusdence. — $ X: — Caractère exclusif des men: tions des bordereaux. ,
La réforme opérée par la loi du 1* mars 1918 con- siste essentiellement dans la suppression du Registre des inscriptions hypothécaires.
Le Registre des inscriptions, comme les autres regis-
AU Re, cie
‘tres hypothécaires, d’ailleurs, a été institué par la loi du 21 ventôse an VII (art. 16). C'est un registre coté et paraphé, par première et dernière, par un juge du tribunal de l'arrondissement (art. 2201 G. civ.). Il est de grand format et divisé en cinq colonnes ; les deux premières doivent indiquer le numéro et le volume du Répertoire où est mentionnée l'inscription ; la troisième sert à relater les changements de domicile et les subrogations ; dans la quatrième figure le texte du bordereau : la cinquième reçoit mention des radiations. Lorsqu'une inscription est requise, le Conservateur la mentionne immédiatement, avec un numéro d'ordre, sur un registre spécial appelé Registre des dépôts. UItérieurement, il copie le bordereau intégralement dans la colonne du Registre d'inscriptions destiné à cet usage (1). Cette copie est exécutée à raison de treize syllabes à la ligne ct de trente lignes à la page. Des deux bordereaux, qui lui ont été remis pour procéder à l’inscription, il en garde un et rend l’autre au créancier, après avoir certifié sur ce bordereau qu'il a fait l’inscription (art. 2150 GC. civ.). En outre, il mentionne
(1) L'art. 2160, c. civ., se borne à exiger que le conservateur fasse mention sur son registre du contenu des bordereaux. Mais cette prescription a été étendue par l'interprétation de l’administration. Une décision du ministre des finances du 11 février 1865 déclare que les bordereaux doivent être intégralement reproduits sur le Registre d’inscriptions et la solution de l’administration de l’enregistrement du 19 janvicr 1803 (Rép. gén. de l'Enreg.,-art. 8314) indique que cette décisioi «-n’a pas pour objet d'établir une réglémentation d'ordre intérieur » ct'que « son véritable but a été de rappeler aux conservateurs les obli-
gations que leur impose le Code civil ». 5
sur le Répertoire, au compte du débiteur, l'inscrip-
lion prise et il relate, dans les colonnes prévues à cel effet, au Registre des inscriptions, le numéro et le volume du Répertoire où le compte est ouvert.
Ces divers registres ne sont pas à la disposition du public. Les agents. de l’administration en ont, seuls, Communication. Lorsqu'un particulier veut connaître les inscriptions qui g grèvent tel immeuble, il n'a pas le droit de rechercher lui-même les registres où ces inscriptions figurent et d'en prendre personnellement connaissance. Il demande par écrit un état des inscriptions qui existent sur le propriétaire de cet immeuble. Le conservateur des “hypothèques se reporte au compte ouvert à ce propriétaire, dans le Répertoire. Toutes les inscriptions y figurant sont relevées sur l’état et celui qui a demandé la situation hypothécaire de l'immeuble est ainsi mis à même de connaître sinon tous les privilèges d'hypothèque dont est grevé l'immeuble, au moins tous les privilèges et hypothèques dont l’inscription est requise par la loi pour la conservation des droits du créancier.
I n'est pas difficile de se rendre compte de toutes les chances d'erreur que présente cette façon de procéder. Le conservateur, en relevant les diverses inscriptions qui doivent figurer sur l’état demandé, peut oublier une inscription, Il est possible qu’au moment où l'inscription a été prise, on ait oublié de la mentionner au Répertoire. Bien que régulièrement mentionnée au Répertoire, elle à pu être inexactement copiée sur le Registre d'inscriptions. 11 peut arriver enfin qu'elle n'ait
NE
pas été inscrite, ou même, quoique théoriquement la
chose soit à eu près impossible, qu'elle n'ait ps été méntionnée sur le Registre des Dépôts. sata
D'autre part, toutes les formalités ayant été rigour eusement renrplies, le conservatèur des hypothèques fournira néanmoins un élal inexact, si l'inscription, par uné confusion dé noms toujours facile à commettre,
u été inscrite du compte d' un tiers et non à celui du dé-
biteur réellement grevé, ou si le conservateur, par sui-
te d'une réquisition œ élat qui ui est adressée, délivre un. élal des inscriptions g grevant un homonyme du: ‘dé- À ‘au sujet duquel 14 état est demandé (3):
Toutes ces erreurs peuvent être commises ‘aisément. Il suffit | pour cela d’une inattention à peu près impossible à éviter dans le grand nombre de formalités que
doit remplir un consérvateur des. hypothèques et de de-
mandes auxquelles il doit satisfaire. Même dans un pe-
QUE bureau, le conservateur ne peut, d'ordinaire, tout
faire par lui- -même. Il est secondé, à tout le moins,
par un premier Commis, souvent par un personnel très
considérable, d'autant plus considérable que le bureau est plus important. Les salaires alloués à ces employés sont forcément modestes et ne permettent d'obtenir, à de rares exceptions près, qu'un personnel de petite ins-
truction, auquel il serait imprudent de faire une trop
(1) On ne Die pas ici du ças où \ l'état est insuffisant pour faire con-
naître la situation hypothécaire de l'immeuble, parce que, demandé au
nom du propriétaire actuel..de l'immeuble, il ne fait et ne peut faire
mention des charges qui grèvent BA immeuble du fait de PRÉC
propriétaires.
pe
‘large confiance (1). Il restera toujours, même après le travail le’ plus acharné du conservateur, de grandes chances qu'une erreur soit commise. Il est inévitable qu'il en soit ainsi. Tout ce qu'un conservateur peut souhaiter, c'est que ces erreurs Re portent que sur des points de détail qui n’en gagent pas sa responsabilité (2).
Toute mesure qui, en allégeant les fonctions du conservateur des hypothèques, diminuera les chances d’erleurs dans lesquelles il peut tomber, devra donc être approuvée en principe.
. C'est précisément à ce résultat que tend à aboutir la
AE du registre des DHDHOnS prescrites par la loi du 1° mars 1918.
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Des deux bordereaux, exigés par l'art. 2148 ©. Civ. le conservateur en rendait un et gardait l'autre. Ceci, réuni en une liasse avec dautres bordereaux, allait grossir les archives de la conservation. C’est seulement, au cas assez rare où une contestation s'élevait au sujet du texte comparé du Registre d'inscriptions ét du bordereau remis au créancier, qu'il devenait utile de les confronter, l’un et l’autre, avec le bordereau gardé par
(1) Un arrêté du minisire des Finances du 13 juillet 1908 a cherché à obtenir une éertaine stabilité dans le personnel des commis, en leur donnant, après cinq ans d'exercice, des garanties contre un renvoi injustifié. V. à ce sujet Maguéro. — Traité alphabétique des droits d’enregistrement, > éd., V. Hypothèque, n° 409, p. 961, note 1.
(2) On atdra une idée des difficultés auxquelles se heurtent les conservateurs lorsqu'on saura que dans telle conservation de 1'° classe de produit médiocre d’uné petite ville de l’ouest de la France, il n'était pas rare, au début de ce siècle, que les dépôts et Ies demandes d'états atteignissent où même dépassassent la centaine dans une même journée.
D Gr TE
le conservateur, pour décider si la différence de rédaction incriminée provenait d’une erreur du rédacteur du bordereau ou d’une erreur du copiste de la conservation des hypothèques, et pour établir, par suite, les responsabilités de chagan.
Dès longtemps, on avait indiqué le double emploi fait par le Regis stre d'inscriptions et par les bordereaux mis en liasse. « Le Registre des inscriptions, écrivait Garnier (1), fait double emploi avec les duplicata des bordereaux qui sont enliassés au bureau après qu'ils ont été copiés sur le registre. Ce registre n’a d'autre objet que de débiter du papier timbré et de subventionner des copistes » (2):
Désormais, le Registre d'inscriptions étant supprimé, le bordereau gardé par le conservateur fera directement foi de l’inscription. On évitera ainsi la perte de temps qui résultait de la copie des bordereaux sur le registre. On évitera les chances d’erreur que faisait courir cette copie.
(x) Répertoire général et raisonné de l'Enregistrement, 7° éd., V°, Hypothèque n° 698. (On sait que, dans cette édition, le mot Hypothèque ne figure pas à son rang alphabétique, mais a été publié à la fin du sixième et dernier volume de l'ouvrage).
(2) Quelque reproche qu'il soit possible d'adresser au régime qui vient d’être aboli, on ne saurait oublier toutefois qu'en Belgique il avait été maintenu par la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, qui a souvent été invoquée au cours des travaux préparatoires de la loi du 1% mars 1918, comme ayant institué un régime très supérieur au nôtre. L'art. 53 de la loi belge consacre sur ce point le régime français : nécessité des deux bordereaux, dont l’un est remis aux parties, et l’autre gardé par le conservateur, et, de là, copié sur un registre spécial. V. Pandectes belges, Vi Bordereau d'inscription hypothécaire, n°82; cet Hypothèque (en général), n° 406. j
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Ces avantages sont certains. Mais la réforme n’est pas sans quelques inconvénients. Un registre, surtout un registre coté et paraphé comme l'était le Registre des inscriptions, éliminait toutes les chances de pertes et réduisait au minimum celles de faux. Les bordereaux, substitués au Registre, les font naître ou les mulüplient. D'autre part, antérieurement à la réforme, les bordereaux qui avaient servi à l'inscription, fe présentaient aux yeux des tiers aucune valeur. L'inscription était tout. C'était elle qui faisait foi. Les bordereaux n'avaient d'autre rôle que de déterminer, dans les rapports du conservateur et des parties, à qui incombait la faute d’une inscription erronée. Quel titre fera foi désormais ? Et si les deux bordereaux sont dissemblables, lequel devra être tenu pour bon?
La façon dont ces problèmes ont été ou devront être résolus n’est pas indifférente. Nous allons l’examiner avant d'étudier comment on s'inscrit sous le régime de la loi nouvelle et ce que doivent contenir les nouveaux bordereaux.