‹ Des modifications apportées au régime des inscriptions hypothécaires: par la loi du 1er mars 1918Chapitre 13 sur 34 · SIT · texte numérisé non relu

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Les risques de fraude impliqués par la substitution des bordereaux classés au Registre des inscriptions n'ont pas échappé aux auteurs de la réforme. M. Chastenet les avait évoqués dans le discours par lequel il fit échouer la première proposition Violette. Peut-être mèême ces craintes contribuèrent-elles, pour une large

part, à cet échec. Le Sénat, en effet, parait en avoir été vivement touché.

VART pareil cas, le risque est multiple. Il peut ul d'une erreur comme de l'intention frauduleuse, et il peut se produire soit par altération, soit par supposition, soit par suppression, soit par déplacement.

Il se peut, — c’est le faux classique, — qu'un individu modifie le texte même du bordereau. La créance garantie par l’hypothèque est de vingt mille francs. Le débiteur grattera ou fera gratter ce chiffre, et plus où moins habilement, y substituera cinq mille. Il n’est pas besoin d'insister sur les bénéfices qu'il pourrait retirer de ce crime : son crédit se trouverait accru de toute la valeur dont son patrimoine aurait été frauduleusement libéré. Le faux était possible sur le Registre des inscriptions, comme il l’est sur le bordereau. Malgré tout, il était plus difficile.

Il est plus facile d’ altérer une feuille volante qu'un registre. On remarquera moins aisément l'altération d'une écriture inconnue ou mal connue, comme sera, d'ordinaire, celle de l’auteur du bordereau, que laltération de l'écriture familière de l'un des commis de la conservation, fixée sur un registre que ce commis aura, peut-être, à feuilleter, lui-même, tous les jours.

Le faux pourra être commis par supposition. Quelqu'un présentera à l'inscription une créance imaginaire OU, Sans avoir suivi la procédure régulière, introduira dans la liasse des bordereaux le bordereau d'inscription d’une hypothèque inexistante. La première hypothèse, qui pouvait également se réaliser avec le Regis-

tre des. “inscriptions, n'a pratiquement aucune importance, parce. qu'elle exige un tel concours de faux .gn -écritures publiques, elle. présente de si grandes chances d' être découver te et offre à son auteur si peu d' avantages qu'un homme sensé, si criminel soit-il, hésitera, à en courir les risques. Au contraire, l'introduction subr eplice d'un bordereau dans la masse des bordereaux : réguliers, si elle ne présente pas un plus grand intérêt pour celui qui l'opère, a, tout au moins, cet avantage qu'elle peut s “accomplir sans d’excessives difficultés. Ce faux peut être commis par suppression. Un débiteur fait disparaitre le bordereau d’ inscription existant contre lui. ‘L'intérêt qui. le fait agir est évident. Les moyens. .de parvenir à ce résultat sont relativement fa. ciles. Cette suppression est d'autant plus tentante pour | le débiteur qui tient, ne fûüt-ce qué pendant quelques jours, à pouvoir justifier d'un crédit qu'il n'a pas, qu’elle peut ne pas être l'œuvre d'un faussaire, mais le résultat d’ une erreur. Il est possible que par inattention le bordereau s’égare dans l’une des manipulations auxne quelles il sera forcément soumis avant d’être définitivement fixé dans un volume quasi- -intangible. Le régime aboli ne connaissait pas ce danger et, le bordereau. dûment inscrit sur le Registre, toute suppression devenait impossible, sans lacération d’une ou dé plusieurs pages cotées et paraphées du Registre. AN Enfin, — et c’est encore là un risque nouveau, — le faux peut résulter d’un déplacement du Bordereau. Un créancier substitue son bordereau au bordereau d'un créancier inscrit avant lui, de façon à lui être préféra-

Se. sons,

ble. La substitution peut être la manifestation d'une volonté frauduleuse. ; elle peut être le résultat d'une erreur. Les difficultés éventuelles de la preuve sont un appät pour celui qui serait tenté de la commettre.

L'art. > de la loi du 1° mars 1918, qui a modifié l’art. 2150 C. Civ., a édité diverses dispositions de nature à empêcher, ou du moins, à rendre plus difficiles les falsifications qui viennent-d'être indiquées.

Si le Registre des Inscriptions est supprimé, le Registre de dépôt est, au contraire, maintenu et il va jouer dans l'inscription un rôle de premier plan. Le conservateur continuéra, comme par le passé, (art. 2200 C. civ.) d'y faire mention du dépôt des bordereaux et la date de l'inscription sera déterminée par la date de la mention portée au Registre de dépôt. Toute supposition, toute suppression, tout déplacement d’un bordereau sera donc immédiatement révélé au conservateur des hypothèques par le simple rapprochement de la liasse des bordereaux avec le Registre de dépôt (1)... … En outre, pour que des substitutions frauduleuses ne puissent pas être opérées, ou pour que, du moins, elles soient rendues plus difficiles, le conservateur des hypo-

(1) Une difficulté pourra se produire Jorsqu’un bordereau irrégulier en la forme doit être ultérieurement remplacé par un bordereau régulier. « La substitution sera constatée par un enregistement pour ordre au Registre des dépôts ». (Décr. du 29 mars 1918, art. 8). En pareil cas on se trouvera donc en présence de deux inscriptions au Registre des dépôts : celle du bordereau irrégulier qui fixe la date de l’inscription et celle du bordereau régulier en la forme qui n’a d’autre effet que

de constater la régularisation de l'inscription. Il ÿ a là une possibilité de confusion.

PSE, à |

thèques est lenu d’apposer sur chaque bordereau, — sans qu'il ÿ ait lieu de distinguer entre celui qu'il garde entre Ses mains ét celui qu'il devra rendre au requérant, — un numéro d'ordre correspondant au classement du bordereau conservé par lui dans la liasse de bordereaux à laquelle il doit le joindre toWai cote et paraphe les pages de chacun des bordreeaux et approuve les renvois et les mots nuls (2).

Les bordereaux conservés par le conservateur sont réunis en liasse par ses soins dans l’ordre fixé par le numéro qu'il leur a attribué d’après la date à laquelle le dépôt a été effectué. Chaque liasse doit comprendre de 195 à 200 rôles (3), sans pouvoir, en aucun cas, dépasser ce dernier chiffre. Dans chque volume, les bordeéreaux sont numérotés, la numérotation commençant toujours au numéro un (4).

En attendant que la liasse soit complète et pour éviter les chances de perte qui, pendant cette période, attei-

(1) Aux termes du nouvel art. 2150 c. civ., le bordereau remis à l'intéressé doit contenir la mention de la date du dépôt, le volume et le numéro de classement du bordereau laissé aux archives.

(2) Instruction du 17 mai 1918, n° 3544, art. 28.

(3) On sait que le rôle est une feuille simple, ou deux piste Chaque liassé aura donc de 390 à {oo pages au maximum.

(4) Instruction du 147 mai 1918, n° 3544, art. ?8. Cette prescription, qui se justifie parfaitement en théorie, peut, pratiquement, présenter quelques inconvénients. Au cas où les derniers bordereaux de la liasse® sont reçus en assez grand nombre le même jour, il est possible que le conservateur ne puisse immédiatement se rendre compte si certains d’entre eux doivent: figurer dans la liasse presque achevée ou dans celle qui va être commencée. S'il les place à tort dans la première liasse, il peut être appelé à les reporter dans la seconde. De là un changement

de numérotation qui n’est pas sans présenter des inconvénients. #

Re

gnent le.maximum, les conservateurs doivent .provi- ‘ soirement réunir les bordereaux au moyen d'une reliure mobile qui, si elle ne fait pas disparaître les possibilités de suppressions, substitutions ou interversions frauduleuses, enlève, du moins, AUX bordereaux leurs caractères de feuilles volantes et, par le. fait, écarte la majeure partie des pertes involontaires qu'on aurait pu redouter.

Dès qu'une liasse est complète, une reliure fixe. est substituée à cette reliure mobile par les soins d’un homme du métier, dans le bureau même du conservateur des hypothèques (1). Cette reliure doit être particulièrement solide et constituer l'équivalent des registres employés avant l’ application. de la loi nouvelle (C2)

Pour que la reliure soit possible, il est nécessair e que: les Bordereaux soient conformes à un modèle unique. S'ils étaient, par exemple, de format différent, la reliure ne pourrait en être effectuée que dans de mauvaises conditions. D'autre part, comme diverses annota< tions doivent nécessairement ou peuvent éventuellement être inscrites sur le bordereau, il.est indispensable, non seulement que ces bordereaux aïent le même

(x) Le nouvel art. 2150, c. civ., spécifie expressément. : « Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement, par. les soins et aux frais des conservateurs ». Îl est inutile d’ insister sur les désagréments matériels de ce procédé, d’ailleurs indispensable pour éviter les fraudes. à

(2) L’instruction du 17 mai 1918; art. 20, insiste avec juste raison sur la nécessité de la reliure: mobile et la solidité de la reliure fixe. Elle prescrit des vérifications spéciales à ce sujet aux employés supérieurs chargés de la surveillance des conservations.

format, mais même qu'ils soient rédigés d'après un modèle établi par l'Adnfnistration. .C'est ce qui a été fait par le décret du 29 mars 1918, rendu en exécution de Parti [ de Ha loi du 1° "Mars THIS.

. Jadis, il n'en était pas ainsi. Le bordereau ne jouait pas le rôle essentiel qu'il joue actuellement. Sa forme matérielle ne présentait vraiment aucune importance. .Comme les bordereaux devaient originairement être RÉQISES sur papier timbré, les notaires, soucieux d’épargner à leurs clients des frais inutiles, avaient pris l'habitude de les écrire sur papier timbré à o fr. 60 (r)..Ce format s'était généralement conservé, même après que les bordereaux purent être rédigés sur papier libre (2). Souvent, d’ailleurs, un seul bordereau était écrit sur une feuille spéiale, l’autre, celui que le créancier conservait, élait copié au pied du titre en vertu duquel l'inscription était requise. En aucun cas, une forme matérielle quelconque n’était imposée. Toutes les mentions, dont la présence était exigée par la'loi, avaient pour but de satisfaire à l’accomplissement des conditions de fond, sans lesquelles l'inscription ne pouvait être valable.

La forme matérielle du bordereau joue, au contraire, désormais, un rôle de PEuer plan. Le décret du

(:) Le prix du papier timbré à soixante centimes à été porté à un franc sans décimes, par l’art. 19 de la loi du 20 juin 1918: c’est le, papier appelé officiellement « demi-feuille de petit papier ».

(2) La loi du 27 juillet 1900 avait permis de rédiger les.bordereaux sur paier libre et substitué un droit proportionnel d'inscription aux droits antérieurement perçus.

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