ET
lonne réservée à l'inscription, là mention imprimée des divérses indications que doit contenir un bordereau avéc un espace libre éntre chacune d'elles, pour permettre au rédacteur du bordereau de les y faire figurer à leur place. Malheureusement, étant donnée la longueur variable des bordéreaux, il a été indispensable dé prévoir que tous les bordereaux ne pourräient être dressés &ur ce modèle et d’autres feuilles ont dû être mises en vente, qui laissent absolument en blanc, la colonne réservée à la rédaction du bordereau. On peut espérer, Loutefois, que l'emploi des feuilles du premier Lype se généralisera. Il en résultérait pour le conservateur comme pour le public, à la fois une plus grande rapidité el une sécurité plus complète.
Sil Administration à créé üun type de bordereaux avee - formules imprimées, c'est parce qu’il n’est pas nécessaire que le bordereau soit entièrement manuscrit. Le nouvel art. 2148 C. civ., déclare expressément que les notaires qui dressent les bordereaux d'inscription sur bordereaux « seront, soit manuscrits, soit imprimés ». Cette disposition à été introduite dans le texte « pour répondre au désir très légitime du Crédif foncier et des notaires qui dressent les bordereaux d'inscription sur des formules impriméès » ‘G).
“Le décret du 29 mars 1918, art. ajouté : une précis ion au texte de 1a loi nouvelle. « Né Seront considérés comme imprimés, dit-il, que Îles bordereaux obte-
(x) Rest de M. Viollette du» février “1917 ne Ofj.: 1917; doc. park, Ch. des Dép., Annexe n°2957, p. 112: SAR RAT à CAES
en er
nus à l’aide de machines utilisant l'encre d'imprimerie. » Et l’'Instruction du 17 mai 1918, n° 3544, art. 17, en conclut que le nouvel article 2148 prohibe « les bordereaux écrits au crayon encre, polycopiés ou dactylographiés ». Elle s'appuie, pour en décider ainsi, sur le rapport de M. Théodore Girard au Sénat, du 16 novembre 1915. Ce rapport dit, en effet : « Nous pensons qu'il est bon d'indiquer que les bordereaux doivent être manuscrits, pour éviter des fautes et dés erreurs . qui peuvent se retrouver dans une dactylographie » (x). Mais on remarquera, d’une part, que ce rapport a été fait sur la première proposition Viollette, laquelle a été repoussée par le Sénat à la suite des critiques de M. Chastenet, le 16 décembre 1915 (2), et, d'autre part, que la partie du rapport visée commentait un texte où il était expressément indiqué que les bordereaux devaient être manuscrits. Ultérieurement, ce texte a été modifié ; il y a été introduit une disposition formelle autorisant l'emploi de l'imprimerie. Dès lors, dans le rapport qu'il a fait sur la proposition ainsi modifiée, M. Girard n’a pas renouvelé les réserves qu’il avait ins- - crites dans son premier rapport (3). Il en résulte jusqu'à l'évidence que pour commenter le texte nouveau dans les parties par lesquelles il diffère du texte primitif, ce n’est pas le premier rapport de M. Girard qui peut être invoqué, c’est le second rapport. C’est donc de sa seule autorité que l'Administration de l'Enregistre-
CAR Off., 1915, doc. parl., Sénat. Annexes, n° 383, p. °8r. (2) V. Supra, Ch. 1°, $ IL, .pp. 26 et s.
(3) J. Off., 1917, doc. parl., Sénat Annexe n° 349, p. 678.