‹ Des modifications apportées au régime des inscriptions hypothécaires: par la loi du 1er mars 1918Chapitre 16 sur 34 · UP ENS · texte numérisé non relu

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ment prohibe le crayon encre, la polycopie et la dactylographie dans la rédaction des bordereaux.

Je passerai, à la rigueur, condamnation sur le crayon encre, qui peut, peut-être, ne pas paraître indélébile, et sur la polycopie qui ne présentera jamais, en cette matière, un véritable intérêt pratique ; mais il me paraît impossible d'admettre la prescription de la dactylographie. L'emploi de la machine à écrire tend de plus en plus à se généraliser. Les fautes que cet emploi comporte ne sauraient être considérées comme plus fàcheuses que les fautes d'orthographe d'un manuscrit quelconque. C’est à celui qui emploie ce procédé qu'il appartient de choisir une dactylographe expérimentée comme il appartient au notaire de choisir un clere qui possède la grammaire française assez pour ne pas commettre de fautes. - |

D'ailleurs, le texte de l’art. 2148, c. civ., est formel : les bordereaux seront imprimés où manuscrits. On ne peut pas ne pas ranger un texte dactylographié dans l’une ou l’autre de ces catégories. Ce n’est pas un manuscrit. Soit, c’est donc un imprimé. Peut-on sérieusement prétendre, comme paraît le faire le décret, que la nature de l'encre employée soit le criterium qui permettra de distinguer le texte imprimé de celui qui ne l'est pas? Il n’y a là rien de sérieux.

Au surplus, lorsque, sur la demande des notaires, on introduisait dans la proposition Viollette l’autorisation d'employer des bordereaux imprimés, il est trop évident que les officiers ministériels qui en avaient fait la demande ne visaient pas exclusivement, ni peut-être,

même, principalement, l'emploi d'imprimés proprement dits. Certains d’entre eux, tout au moins, ne pouvaient pas ne pas songer à la machine à écrire, d’usage courant dans beaucoup d'études.

En somme, d’une disposition écrite en faveur des rédacteurs des bordereaux, l'Administration à fait une disposition destinée à faciliter sa tâche. Grâce au texte du nouvel article 2148, elle crée des formules où cerlaines mentions imprimées enserreront dans un cadre ‘uniforme les bordereaux qui lui sont remis et elle empêche les intéressés de se servir du seul procédé qui, en dehors du manuscrit proprement dit, pourrait rendre vraiment pratique pour eux l'autorisation écrite dans l'art. 2148. Elle prohibe ainsi expressément ce que la loi a probablement voulu permettre et ce que son texte a certainement permis.

Qu'on ne dise pas qu'il y a là une pure querelle de mots et que, devant le texte formel de la loi, l’Instruc-tion et le Décret lui-même ne sauraient produire aucun effet. Théoriquement, la chose n’est pas douteuse. Praüquement, elle est moins certaine. Le décret du 29 mars 1919 dit formellement : « Les bordereaux qui ne seraient pas manuscrits où imprimés seront obligatoiroment rejetés » (art. 5). Nous verrons ce qu'il faut penser de cette sanction. Il n’est pas moins certain, toutefois que le conservateur auquel on présentera un manuscrit tapé à la machihne à écrire se refusera à recevoir le bordereau et, par suite, à opérer l'inscription. Sans doute, le créancier aura la ressource de lui faire un proès. Mais qui ne sait combien sont incertains les

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résultats des procès, même les meilleurs? Il est tant de façons de comprendre un texte et, au besoin, de l’éluder ! À moins qu’un plaideur obstiné ne veuille, pour l'amour du droit, soulever la question et la faire trancher, à travers les frais, les ennuis et les empêchements de tous genres, par les diverses juridictions devant lesquelles elle peut être successivement portée, les restrictions apportées par lé décret du 29 MArS 1915, à la loi du 1° mars 1918 subsisteront et seront observées, encore qu'elles soient certainement illégales.

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