‹ Des modifications apportées au régime des inscriptions hypothécaires: par la loi du 1er mars 1918Chapitre 17 sur 34 · III · texte numérisé non relu

III

Des deux bordereaux remis au conservateur aujourd'hui eormme par le passé, le conservateur garde un et . rend l’autre à la personne qui a requis l'inscription.

Qu'il rendit l’un ou l’autre bordereau, cela n'importait guère autrefois, puisque le texte qui faisait foi aux yeux des tiers, n'était pas celui du bordereau conservé ou celui du bordereau rendu : c'était exclusivement le texte inscrit sur le Registre des Inscriptions. Aujourd'hui, en revanche, le bordereau conservé, seul, fait foi. Théoriquement, le choix par le conservateur de l’un des bordereaux aura donc une importance capitale.

Un point est certain : le Conservateur a le choix du bordereau qu'il garde et de celui qu’il rend. Cela résulte implicitement des termes du nouvel art. 2150, €. civ. C’est donc ce choix qui ,au cas de divergences entre les

De Do

deux bordereaux, déterminera la portée exacte de l’inscription, au regard des tiers.

A F4 Pour éviter les inconvénients qui peuvent en résulter, la loi exige que celui qui requiert l'inscription cerlifie que les bordereaux ont été exactement collationnés (art. 214$, c. civ.). Dès lors, si les bordéreaux ne contiennent pas les mêmes mentions et que celui qui: a été conservé au bureau des Hypothèques ne permette pas au créancier d'exercer tous les droits auxquels son titre de-créance lui permettait de prétendre, ce dernier n'aura à s'en prendre qu’à lui-même, ou à son représentant, s’il n'a pas personnellement requis l’inscription. Le conservateur est couvert par le certificat de collationnement qui lui donnait le droit de croire les deux bordereaux identiques.

La loi nouvelle renverse donc sur ce point la responsabilité. Autrefois, si l’un des bordereaux se trouvait n'être pas conforme à l’autre et que le conservateur des hypothèques se fût servi pour son inscription de celui des deux bordereaux qui, moins avantageux pour le créancier, ne lui-donnait pas tous les droits auxquels l’autre bordereau et son titre conforme lui permettaient de prétendre, la jurisprudence admettait la responsabilité du conservateur. En effet, il avait commis une faute en ne vérifiant pas avec un soin suffisamment minutieux les divers titres et écrits présentés à son-éxamen pour obtenir l'inscription et il devait porter la peine du dommage provoqué par son inadver-

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lance, ou par sa légèreté (1). Désormais, au contraire, la responsabilité incombe directement au requérant ou à celui au nom duquel il agit. C'était à lui, tenu légalement de collationner les bordereaux et d’en certifier la conformité, de donner au Conservateur des bordereaux irréprochables. S'il ne l’a pas fait, il doit en supporter les conséquences. La déclaration de collation exacte qu'il est tenu de faire couvre le Conservateur et le décharge de toute responsabilité à ‘eet égard. Cette

(x) Le principe de la responsabilité du Conservateur des Hypothèques, dans l’hypothèse où les deux bordereaux n'étaient pas identiques, le Conservateur à copié sur le Registre des Inscriptions le bordereau irrégulier a été affirmé par deux arrêts de la Cour de Cassation, l’un et l’autre de la Chambre civile, l’un du 17 novembre 1824 (S. chr.) et l’autre du 29 avril 1829 (S.-chr.). Ces deux arrêts, de date déjà ancienne, n’ont rien perdu de leur autorité. L'arrêt du 29 avril 1829, malgré les circonstances particulières dans lesquelles il a été rendu, est spécialement significatif : « Attendu, dit-il, que d’après les articles 2197 et 2202, c. civ. le conservateur des hypothèques est responsable de la nullité des ins-

criptions, causée par son fait, sa négligence et son imprudence; que dans l’espèce, il est reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué, que, les 4 avril 1822, le conservateur, au lieu de donner au requérant un récépisse de pièces, conformément à l’article 2200 du même code, en attendant qu'il ait fait l'inscription, lui délivra l’acte d'obligation et le bordereau régulier, porté à la suite, qu’il certifia avoir inscrit le même jour, attesta ainsi une inscription qui n'existait pas encore, et certifia, entre le bordereau qu’il remettait et l'inscription faite, postérieurement, une conformité que, par son fait, il s'était mis hors d'état de vérifier, et qui n’a pas existé ; que de ces faits, dont l'appréciation leur était dévolue, les juges ont pu, sans contrevenir formellement à la loi, conclure que le conservateur a, par sa négligence, et son imprudence, causé la nullité de l'inscription, et que, fût-il prouvé qu'il aurait reçu le bordéreau informe par lui inscrit, cette circonstance pourrait bien impliquer l'erreur dans laquelle il est tombé, mais ne l’excuserait point. » La certification inexacte par le conservateur de la conformité entre le bordereau rendu à la partie et l'inscription est relevée expressément comme un des éléments de la faute du conservateur.

responsabilité ne pourrait se trouver éventuellement engagée qu'autant'que le conservateur aurait acceplé les bordereaux sans que mention ail été faite par le requérant du collationnement. En acceptant ainsi des bordereaux irréguliers, le Conservateur a commis une faute et la faute concomittante du requérant, susceplible d'atténuer sa responsabilité, n’a pas le pouvoir de l'en décharger entièrement. -

Pour que le certificat de collationnement donné par le requérant coupe court à toutes les difficultés qui pourraient s'élever au sujet de modifications prétendüment introduites après coup dans le bordereau, le décret du 29 mars 1918, art. 5, prescrit que les bordereaux seront rédigés « en toutes lettres, sans surchar-

ges, grattages ou interlignes »..Les blancs devront être

bâtonnés. « Les renvois seront numérotés et inscrits à Ja suite des bordereaux » (r).) En outre, le certificat de collationnement « contiendra lé décompte et l’approbation des renvois, des mots rayés et des JICUUIS bâtonnés » (art. 6).

Telle est l’économie des mesures prises pour remplacer le Registre des Inscriptions et substituer au régime en vigueur depuis le début du XIX° siècle, un régime nouveau. C’est là le but originaire de la proposition qui

(1) L'emploi des renvois en marge est parfaitement admis dans les actes notariés; à plus forte raison des renvois pourraient-ils être employés dans les bordereaux. Si, cependant, le décret du »9 mars 1918 prohibe les renvois en marge, c’est uniquement parce que dans le bordereau il n'existe pas de marges, celles-ci devant être employées, l’une pour la reliure, l’autre pour les mentions diverses que peut exiger le bordereau.

esi devenue par la suite la loi du 1* mars 1918. Ce n’est pas son but unique. Pendant la longue période de geslation de la loi, chacun, sur ce’texte très simple, a . voulu greffer sa réforme préférée. Il en est résulté dans le texte des artices du Code Civil d’autres modificalions plus ou moins heureuses et de plus ou moins large portée. Nous allons examiner ces nouvelles dispositions en étudiant successivement comment on s'inscrit sous le nouveau régime et quelles sont les mentions qui doivent figurer sur les bordereaux d'inscription.

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