IV
La loi du 1° mars 1918 a édiclé quelques modifications aux textes antérieurs en ce qui concerne [a manière de s'inscrire. Mais ces mod#Hications sont plus apparentes que réelles. Elles se bornent, en effet, pour la plupart, à consacrer la pratique suivie sous l'empire du Code civil. Elles ne comportent véritablement qu'une innovation : la nécessité de la signature du bordereau par le créancier ou par son représentant.
On sait que l'inscription peut être requise soit par le créancier lui-même, soit par un tiers (art, 2148, ©. civ.). La loi du 1° mars 1918 n'a rien changé à cet état de choses. Une personne, même non intéressée, même dépourvue de tout mandat de l'intéressé, peut donc re quérir une inscription. Le Code civil, en indiquant que le créancier, pour opérer l'inscription, représente, soit
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par lui-même, soit par un tiers, certains titres et certaines pièces, n’accordera pas au Conservateur le droit : de rechercher si le requérant est muni d’un pouvoir régulier. Au surplus, en matière d'hypothèque légale, l’art. 2139, ©. civ., autorise expressément les parents de la femme ou du mari, les parents et les amis du mineur, la femme mariée et le mineur lui-même, pour incapables qu'ils soient, à requérir l'inscription de l’hypothèque légale du mineur ou de la femme mariée. L'inscription d’une hypothèque consentie par le débiteur ou imposée par la loi, n'est, en définitive, qu'un acte conservatoire et du moment où celui qui se présente pour la requérir est muni des titres réguliers qui constatent le droit du créancier on ne voit pas l'intérêt qui, sous l'empire du Code civil, aurait pu porter le Conservateur à refuser une inscription, demandée en vertu d’une hypothèque dont l'existence ne pouvait être contestée (7).
Sous l'empire de la loi du 1° mars 1918, bien que le
(1) La Cour de Cassation, qui a décidé par l’arrêt de la Chambre civile du 4 août 1874 (S. 74-1-462) dans l'affaire Guillouds que le tiers qui, n'étant pas parent du mari ou de la femme, a fait inscrire l’hypothèque légale de cette dernière peut être passible d’une action en dommages-intérêts de la part du mari, n’a pas décidé, en revanche, que le conservateur pouvait rejeter cette demande d'inscription, sous prétexte du défaut de qualité du requérant. Bien plus, la Chambre dés Requêtes, par arrêt du 29 juin 1870 (S. 71-1-29) rendu dans la même affaire, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Caen du 30 août 1869 (Recueil des arrêts de Caen et de Rouen, 69-1-206) où il était affirmé « que le conservateur, quand on lui présenta les bordereaux, ne
pouvait faire juge du point de savoir. si le tiers qui les faisait déposer avait-ou non qualité pour requéfir l’inscription ».
texte de l’art. 2148, ©. civ., n’ait pas été modifié sur ce point, la question devient plus délicate, par le fait que, dans la suite de l’article, la loi nouvelle à introduit l’innovation suivante : « Les deux bordereaux sont, à peine de rejet, signés par le requérant ou son représentant ».
Je sais bien que, dans les lois nouvelles surtout, ül ne faut pas attacher aux termes employés uné importance capitale. Cependant, il est difficile de ne pas remarquer dans un même article de loi, deux rédactions aussi nettement différentes et de ne pas croire qu’alors que le premier paragraphe de cet article décide que l'inscription pourra être prise sur la représentation, par lé créancier ou par un tiers, de certains titres et pièces, si le second paragraphe dudit article indique que les bordereaux présentés à l'appui de la demande d’inscription devront être signés, par le requérant ou son représentant, c'est parce que le législateur a:voulu faire une distinction, très logique, au surplus, depuis que la loi nouvelle à modifié le système ancien.
Autrefois l'effet de l'inscription au regard des tiers dépendait uniquement du texte figurant au Registre des Inscriptions. La bonne rédaction des bordereaux était importante, sans doute, puisqu’un bordereau insuffisant ou inexact entraînait fatalement une inscription inexacte ou insuffisante. Mais, malgré tout, le bordereau restait au second plan. Aujourd'hui, en revanche, il occupe la première place. Plus d'inscription. Ce bordereau enliassé par le Conservateur fait, pour les tiers, ‘foi des droits des créanciers. La rédaction
du bordereau devient capitale. Le législateur l’a si nettement senti qu'il a exigé que le bordereau soit signé. Mais si le bordereau est signé, admettra-t-on qu'il le soit de toute personne? Un tiers sans mandat pourrat-il, de son chef, prendre inscription et, à l'appui des droits qu'il veut faire conserver, apposer sa Signature syr un bordereau qui constate l'existence de droits qui lui restent étrangers? Que vaudrait cette signature? Quel recours le débiteur pourrait-il exercer éventuellement contre cet inconnu par l'intervention duquel lhypothèque a été inscrite, à tort, peut-être, sur ses biens? Qu'un porteur anonyme püt prendre inscription avant la loi du 1°” mars 1918, cela se comprenait, parce que, n'étant obligé à aucune justification qui témoigne de son identité, ayant, d’autre part, en mains, les titres de la créance hypothécaire, il était toujours loisible de supposer qu'on se trouvait en présence, soit du créan- cier lui-même, soit, au moins, de son mandataire verbal. | Actuellement, devant la signature exigée, cette supposition n’est plus possible. Il faudra que la responsabilité de l'inscription soit assumée par quelqu'un ayant qualité pour prendre cette responsabilité, Toute personne pourra, Comme par le passé, provoquer l'inseription par la présentation au Conservateur, des pièces et titres exigés, mais le créancier seul, ou son représentant, pourra requérir l'inscription, au moyen de l’apposition de sa signature au pied des bordereaux certifiés exactement collationnés. Le Conservateur, qui reçoit la demande d'inscription, n’a pas à se préoccuper E Î , /
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de la qualité de celui qui lui en fait la remise. Il doit s'assurer, en revanche, que le signataire-des bordereaux est réellement le créancier où son représentant.
Est-ce à dire qu'il devra nécessairement exiger la jusülication d'un mandat régulier donné au signataire? Ce serait, semble-t-il, dépasser le vœu de la loi. Après comme avant la loi du 1° mars 1918, le conservateur reste tenu d'accepter, en vertu de l’art. 2139, c: civ., qui n'a pas été modifié, des inscriptions d'hypothèque légale émanant de personnes qui ne sont, à aucun degré, les représentants de l’incapable et qui ont reçu seulement de la loi une autorisation d'agir pour la sauvegarde de ses droits et la sécurité des transactions qui peuvent intervenir entre les tierset les représentants de l’incapable. Un parent, un ami, peut requérir inscription de l'hypothèque légale du mineur contre le tuteur. Sa signature apposée au bordereau présentera une garantie suffisante au Conservateur, or s’il est possible à ce fonctionnaire de demander au requérant justification du lien de parenté qui l’unit à l’incapable, il lui est évidemment impossible d'exiger qu'il fasse la preuve, à défaut de parenté, de sa qualité d'ami ; le fait de requérir bénévolement l'inscription est, en somme, une présomption d'amitié et la seule marque qu’on en puisse exiger du requérant.
Mais, si la loi se montre aussi large dans le cas de l'inscription, toujours redoutable, de l'hypothèque Jévale, il est difficile de se montrer très striet en matière d'inscription d’une autre hypothèque et exiger, en somme, plus que la loi n’a demandé. L'inscription sera
prise sur présentation d'un bordereau signé du créancier ou de son représentant. Le bordereau sera valablement signé, même si le signataire ne peut justifier que d'un mandat tacite. :
C’est l'interprétation qui résulte des termes mêmes employés au Sénat par M. Théodore Girard dans son rapport sur la première proposition Viollette : « Quant au représentant du requérant dont il est question dans ce paragraphe, disait-il (1), çaucune équivoque ne saurait s'élever à cet égard ; nous entendons que c’est celui qui sera porteur du titre et viendra requérir l’inscription : avoué, notaire, huissier, clerc, ou tout autre mandataire, qui devra indiquer ses noms, profession et domicile, s’il est inconnu du Conservateur. » Sans doute, M. Théodore Girard ne distinguait pas le porteur du litre et le signataire du bordereau, parce qu'il se plaçait exclusivement en face de l'hypothèse la plus pratiqué et, de beaucoup la plus fréquente, celle où le notaire, qui à reçu la constitution d'hypothèque, présente lui-même ou par un de ses clercs le bordereau à l’inscripuon. En pareil cas, le Conservateur qui sait que le notaire ou son clerc, lui-même mandataire tacite du notaire (2), représentent le client, au profit duquel l’hy-
(1) J: Qÿf., 915, doc. parl., Sén. Annexe n° 383, p. 981.
(2) On sait que le clerc est généralement considéré par Ja jurisprudence comme le mandataire tacite du notaire. V. notamment, Nancy, 5 août 1871 (S. 72-2-158) ct Dijon, 22 novembre :895 (S. 97-2-204). Quelques arrêts cités comme contraires ne doivent pas être retenus. Il en est ainsi, par exemple, de Cass. req. 11 juin 1839 (S. 39-1-60o7) et Douai, *7 soût 1871 (S. 71-2-264), où la théorie du mandat tacite a été écartée uniquement pour permettre de rejeter des demandes en reddi-,
«+ pothèque a été constituée, acceptera le dépôt, sans se préoccuper de la qualité du signataire du bordereau. La personnalité du porteur lui sera une garantie suffisante. Mais il est-{rop évident qu'il n’en saurait être ainsi au Cas où le bordereau est présenté par un particulier inconnu du Conservateur. En pareil cas, celui-ci ne s'occupera pas du porteur et c’est de.la qualité du signataire seul qu'il cherchera à s'assurer (1).
Il est un cas où le Conservateur des hypothèques doit prendre lui-même inscription pour conservation d'un: privilège. C'est le cas du privilège du vendeur, prévu par l’article 2r08, C. civ., d’après lequel le Conservateur doit « faire d'office l'inscription, sur son registre, des créances résultant de l'acte translatif de propriété,
tant en faveur du, vendeur qu’en faveur des prêteurs ».
La loi du 1° mars 1918 n'a pas supprimé cette obligation exceptionnelle ; elle s’est bornée à l'adapter au droit nouveau. Désormais, le Conservateur devra « faire d'office l'inscription sur un bordereau de même na-
tion de comptes formées abusivement par des notaires contre des clercs ayant quitté l’étude depuis plus de dix ans. (x) La loi nouvelle ne change rien aux rapports respectifs des notaires “et de leur clientèle, en ce qui concerne l'obligation pour les notaires de prendre inscription pour sûreté des hypothèques constituées par leur ministère. Ils ne sont pas, en principe, obligés de le faire. C’est une conséquence certaine du principe très nettement posé par l'arrêt de Cass. ‘ei 18 novembre 1895 (S. 96-1-500), d’après lequel « ni la loi du 25 ventôse an XI. ni aucune autre loi. n’imposent aux notaires l'obligation de remplir les formalités extrinsèques destinées à assurer l'exécution où l'efficacité des actes passés devant eux, à moins qu'ils n'aient reçu mandat à cet effet ». Parmi les plus récentes applications du principe ainsi posé, cf. notamment : Cass. reg. 9 janvier 1903 (S. r1-1-94) et Cass. rég. 7 juin 1910 (S. 11-1-94).
ture » que les bordereaux exigés pour une inscription ordinaire.
L'inscription devra donc être prise, soit d'office par le Conservateur dans ie cas unique d'un privilège de vendeur, soit par le créancier où son représentant el, s'il s’agit de l’hypothèque légale des mineurs ou des femmes mariées par les personnes que la loi a chargé de les prendre ou auxquelles elle a donné l'autorisation (art. 2130 ebs:)"
L'inscription ne pourra être opérée que sur la présentation de certaines pièces. Les unes seront toujours nécessaires, les autres pourront ne pas être exigées.
Un bordereau d'inscription devra toujours être fourni. Les titres qui établissent le droit, en vertu duquel : l'inscription de privilège ou d’hypothèque est requise pourront, dans certaines hypothèses, ne pas être demandées.
En principe, deux bordereaux seront toujours dressés. Seul, le Conservateur dans le cas où il prend d’offi. ce l'inscription du privilège du vendeur n'aura à faire qu'un bordereau (1).
(1) Le nouvel art. 2108. ce. civ., le dit expressment. D'ailleurs, à quoi servirait le second bordereau, celui qui doit être remis au requérant, puisque, l’inscriplion étant prise d'office, il n’existe-pas de requérant, en l'espèce.
Pour inscription d'office opérée par le Conservateur, l'acte soumis à la transcription constituera le liire en vertu duquel l'inscription sera prise. (Art. 2108 CE CEV DL |
Pour les créances, garanties par -une hypothèque conventionnelle ou judiciaire, le créancier devra représéntér « l'original ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque ». C'est, conservé par la loi du 1°* mars 1915, le texte même de l’ancien art. 2148, c. civ. La loi nouvelle n’y apporte qu'une seule modification. Elle parle de « l'original » de l'acte, alors que l’art.
2148 parlait de « l'original en brevet », Ce faisant, elle ne change rien au sens de la disposition et se borne à substituer à une formule mauvaise une formule juste. En disant l'original en brevet, le Code civil paraissait indiquer que le titre constitutif du privilège ou de l'hypothèque devait nécessairement être un acte notarié. Cela est vrai dans la plupart des cas, mais non dans tous les cas, puisqu'un privilège de vendeur ou de co-partageant, par exemple, peut résuller d’un acte sous-seing privé aussi bien que d’un acte authentique. Cela n'était, d’ailleurs, pas contesté (1). La loi nouvelle à mis d’accord le texte de la loi avec l'interprétation qui en avait été justement donnée. |
La loi du 1° mars 1918 a, en outre, ajouté à l'art. 148, €. civ., un alinéa duquel il résulte que les ins-
(1) Cf. sur ce point Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 5° éd., $ 275, note 1, t. 3, un vol. in-8°, Paris. 1900, p. b62.