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criptions de séparation des patrimoines et les inscriptions d'hypothèques légales peuvent être requises san comunication de titres. Cette adjonction ne constitue pas non plus une innovation. Elle se borne à consacrer
une pratique constante (1).
En aucun cas, le requérant n'aura à présenter d’autres pièces que celles qui viennent d’être indiquées.
Mais, pour résoudre les divers problèmes que la loi du 1° mars 1918 a soulevés, il ne nous suffit pas de connaître ces pièces, il faut encore étudier la pièce essentielle, le bordereau. : ;
Nous avons vu sa forme, ses caractères extérieurs : il nous faut, à présent, étudier ce qu'il contient, les indications qu'il doit obligatoirement fournir. C’est là une des parties les plus importantes de la réforme de r918, celle par laquelle on a cherché à suppléer, dans la mesure du possible, aux imperfections de notre régime hypothécaire et à amorcer la grande réforme rêvée par les partisans du livre foncier.
(3) Cf. au sujet de la séparation des patrimoines, un arrêt d’Agen du 18 juillet 1894 (S. 95-2-177) et un jugement du tribunal civ. de Rochéchouart du 27 décembre 1881,’ sous Cassation, civ. 2 février 1885 (S. 86-1-55). La \loi du 1% mars 1918 n’a rien changé à l’hypothèque légale de la masse en cas de faillite; cette hypothèque, dont l'inscription est réglée par l’art. 4go, c. comm. pouvait ct peut encore, aux termes dudit article, être inscrite sur présentation d’un bordereau, sans aucun titre.
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—e bordereau est destiné à faire connaître aux tiers l'existence d’un privilège ou d’une hypothèque grevant un immeuble. Il doit donc, pour remplir le rôle en vue duquel il a été créé, contenir des indications suffisantes pour permettre d'identifier aisément les créanciers bénéficiaires de l’hypothèque, le débiteur de la créance hypothécaire, cette créance elle-même, les biens, enlin, grevés de l'hypothèque inscrite (x). Nous allons étudier successivement comment la loi du 1° mars 1918 a essayé d'obtenir cette quadruple identification.
Le créancier doit être désigné par son nom, ses prénoms, son domicile et sa profession, s’il en à une. La seule innovation de la loi sur ce point, consiste en ce qu'elle exige l'indication de tous les prénoms du créancier, alors que l’ancien texte n’exigeait l'indication que d'un seul prénom. Il n’est, d’ailleurs, pas certain que M. Viollette, en rédigeant le texte qui a passé dans la loi, se soit rendu compte de la modification qu’il apportait au texte antérieur et qu'il se soit aperçu que l’article nouveau, à la différence de l’ancien, contenait le mot prénoms au pluriel et non au singulier.
La réforme, d’ailleurs, est de petite importance et la
(1} Nous parlerons ici exclusivement d’hypothèque et de créance hypothécaire, nous en avions déjà parlé antérieurement, nous en parlerons encore; cependant. en principe. tout ce que nous disons de l’hypothèque s'applique au privilège; mais nous ne pouvons, sous peine de longueurs inutiles, répéter toujours ces deux modes.
personnalité du créancier ne joue pas un tel rôle dans la constitution d'hypothèque qu'il y ait lieu de se préoccuper de sa plus ou moins précise identification. Il faut se rendre compte, en effet, qu’au regard des tiers, la personnalité du créancier est inutile à connaître. Ce : qu'il leur importe de savoir, ce n’est pas si le créancier est Dupont Jean où Dupont Jean-Ernest, ni même quel est le créancier, mais bien quel est le montant de . la créance, quel en est le débiteur, quels sont les biens affectés à sa sûreté? Durand, le débiteur, est-il .solvable ou ne l’est-il pas? A-t-il engagé la totalité de ses biens au paiement de ses dettes? N’a-t-il pas encore des immeubles libres de charges? Les dettes à la sûreté . desquelles ses immeubles sont affectées sont-elles égales, Supérieures ou inférieures à la valeur desdits immeubles? Telles sont les questions que se posent les liers. Le nom du créancier, ils ne s’en préoccupent pas. Le jour où ils auront à s’en préoccuper, ce sera le jour où ils auront à lui faire une notification à fin de purge, à lui faire des propositions de paiement, ou, peut-être, des offres réelles. Mais.ce jour-là, même, ce dont ils se préoccuperont, ce sera bien moins de connaître le créancier que de l’atteindre. C’est son domicile, plus encore que lui-même qu'ils devront connaître pour pouvoir le toueher par les propositions, offres ou notifications qu'ils pourraient avoir à lui faire.
La loi s’est préoccupée de donner satisfaction à ce besoin. Mais, pour le faire, elle ne s’est pas bornée à exiger l'indication du domicile réel du créancier. Ce domicile n’est pour les intéressés qu’une maigre ressour-