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ce, il peut être éloigné ou peu*connu. Un créancier domicilié dans la Flandre française peut avoir un débiteur en Provence. Les tiers habitant le pays de la situaüon des immeubles, les Provençaux, qui auront besoin de retrouver le créancier, pourraient ne pas être suffisamment renseignés par l'indication de ce lointain domicile. La loi du 1° mars 1918, consacrant d’ailleurs des solutions adoptées depuis le Code civil, décide que le créancier devra toujours faire élection de domicile dans l'arrondissement. Autrefois, lorsque les conservations des hypothèques n'avaient pas été divisées et que, dans chaqué arrondissement administratif, il existait une conservation des hypothèques et un tribunal civil, il n’y avait aucune difficulté sur le sens du mot arron: dissement ; c'était tout à la fois, de l'arrondissement hypothécaire et de l'arrondissement judiciaire qu'il s’a: gissait. Depuis la division des conservations, il à fallu distinguer. Une loi du 17 juin 1907 exigeait l’élect.ion de domicile dans la circonscription du bureau. La loi du 1% mars 1918 exige avec plus de raison « que l’élection de domicile soit faite dans un lieu quelconque du ressort du tribunal civil de première instance de la situation des biens ». Cette circonscription, qui correspond à la division administrative, est plus facile à connaître que l’autre et ne peut pas entraîner les mêmes chances d’érreurs pour un créancier étranger au pays. D'ailleurs, cette élection de domicile n’est pas immuable ; le créancier qui le désire peut la modifier. L'art. 2152, C. civ., l'autorise à le faire, à la condition de choiï-
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sir le nouveau domicile élu, comme le précédent dans lé ressort du tribunal civil de la situation des biens.
C'est au domicile élu que devront normalement être effectués tous les actes relatifs à la créance hypothécaire inscrite. Les tiers y feront valablement toutes les significations et notifications prescrites par la loi.
Au fond, ils auraient presque tous les renseignements dont ils ont besoin, si, même ignorant le nom du créancier, ils avaient l'indication exacte du domicile élu par lui.
La loi du 1° mars 1918 s’est préoccupée d'une queslion qui ne paraît pas avoir retenu jusqu'ici l'attention du législateur, celle de la désignation du créancier lorsque ce créancier est une Société. Elle exige, en pareil cas, outre l'élection de domicile habituelle, l'indication de la raison sociale et du siège de la Société.
On pourrait tirer argument de cette disposition pour établir la volonté du législateur d'obtenir non pas l’iden Lification absolue, du créancier, mais une désignation telle quelle, suffisante pour que, avec l’aide de l’élection de domicile, il puisse être retrouvé par les tiers lorsque besoin sera.
Pour que la Société fût correctement désignée, il ne suffisait pas d'indiquer le siège de la Société et sa raison sociale. C’est comme si l’on prétendait désigner un particulier seulement par son nom et son domicile. Il fallait, au moins, exiger la désignation de l’objet de la Société et de sa nature. Toutefois, la loi nouvelle n’a pas consacré sur ce point un usage observé généralement ; en fait, il serait hasardé d'en conclure qu'elle J’a fait
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pour ne pas exiger plus qu'il n’est nécessaire pour per-, mettre aux tiers de toucher éventuellement le créancier (1). Elle ne s’est pas montrée plus exigeante en eflet, pour la désignation, essentielle, cependant, de la Société débitrice.
La loi, d'autre part, en exigeant l’indicatior de la raison sociale, ne parait pas s'être doutée que, pour la majeurg partie des Sociétés, cette désignation sera impossible pour la bonne raison que ces Sociétés n’ont pas de raison sociale. Est-il utile de rappeler ici, en effet, que la raison sociale ne se retrouve pas dans toutes les Sociétés? Les Sociétés civiles l’ignorent:; l’association en participation ne la connaît pas et, même parmi les Sociétés commerciales proprement dites, elle n’apparaît pas dans le groupe des Sociétés sinon le plus nombreux, tout au moins économiquement le plus important, dans les Sociétés anonymes. Les Sociétés en nom
(x) On sait que l’art. 64 de La loi du 24 juillet 1867 prescrit que « dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents imprimés où autographiés, émanés des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement de ces mots, écrits lisilement en toutes lettres: Société anonyme, ou Société en commandite par actions et de l'énonciation du capital social »: En outre, si la société est à capital variable, mention doit également en être. faite. Ces menlions devront-elles être exigées dans le bordercau où la société figure comme crancière ? La généralité des termes employés par l’art. 64 : «tous les actes. émanés des sociétés anonymes » ne me paraît pas pouvoir permettre de les faire échapper à ectte obligation. D'ailleurs, ect acte intéresse le crédit de la société et, commé tel, il doit obéir aux prescriptions de l'art. 64. Cf. sur le champ d'application de l’art. 64, Paris, » avril 1896 (S. 96-2-246).
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collectif el les Sociétés en commandite comportent, seules, une raison sociale.
Pour celles qui n’ont pas de raison sociale, le bordéreau indiquera la dénomination sociale, s’il en existe une. C’est le cas, par exemple, pour les Sociétés anonymes. |
Mais s'il n'existe ni raison sociale ni dénomination sociale, comment devra procéder la Société devenue créancière pour faire inscrire à son profit un privilège ou une hypothèque. Comment devra-t-elle être désr gnée sur le bordereau? La question se pose, notamment, pour les associations én participation, pour les Sociétés en nom collectif qui se seront constituées en fait sans raison sociale (1) pour les sociétés civiles qui n'ont reçu aucune dénomination.
En pareil cas, une seule solution paraît actuellement possible. Le bordereau contiendra le nom de l’un des associés, mandataire exprès ou tacite de la Société ou de l'association, qui représentera ses co-associés dans tous les rapports de la Société avec le débiteur ou avec les tiers relativement à l’hypothèque inscrite.
Cette solution était déjà admise antérieurement à la Ici de 1918, pour l'inscription d’une hypothèque prise contre une Société au profit des obligataires de cette
| (1) La raison sociale, malgré la formule employée par l'art. 20, c. comm., n’est pas de l'essence de la société en nom) collectif. Cela résulte notamment d’un arrêt de Cass. req. 10 août 1859 (S. 60-1-29), qui a rejeté le pourvoi fondé sur ce que « le jugement attaqué avait donné la qualification de société en nom collectif à une société qui n'avait point de raison sociale et qui manquait ainsi d’un des éléments essenliels des sociétés de cette nature. »
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Société, qui, sans former eux-mêmes une Société, se trouvent avoir un ensemble d'intérêts communs dont il leur importe d'assurer la conservation (1). On sait, en effet, que beaucoup de Sociétés commerciales, pour attirer plus aisément les capitaux nécessaires au développement des opérations pour lesquelles elles se sont constituées, garantissent, par une hypothèque sur leurs immeubles, les obligations qu’elles offrent aux souscripteurs. C’est un procédé commode et parfaitement
(x) Le caractère des groupements d'’obligataires a été vivement contesté. L'opinion développée par M. Thaller (Annales de droit commercial, 1894, 2° partie, pp. 65 et s.), d’après laquelle une société anonyme se formerait de plein droit entre les obligataires, du seul fait de leur souscription, n’a obtenu aucun succès. Cf, la réfutation donnée par M. Levillain dans sa note sous Riom, 23 février r909 (D. 11-2-339, col 1). Il est certain que cette société ne peut naître sans une manifestation de volonté de la part des prétendus associés. [Il faut, entre eux, l'affectio socielatis. Mais, même s'ils ont voulu s'associer, il n’est pas certain qu'ils y soient parvenus. La Société ne pourrait être qu’une société civile, mais il est difficile de reconnaître au groupément des obligataires les caractères de cette sorte de sociétés ou même de quelque société que ce soit. En effet, même lorsque les obligataires ont la volonté de s'associer, il manque à la prétendue société deux éléments essentiels : les associés ne font aucun apport et ils ne tendent pas à faire des bénéfices. La jurisprudence reste incertaine sur cette question. Si certaines décisions l’ont tranchée dans le sens de l’inexistence d’une société civile (Cf. notamment Dr. civ. de Lyon, 6 mai 1886, Revue des Sociétés, 1886, pp- 594), d’autres, au contraire, ont admis l'existence de cette société; Cf. Paris 5 décembre 1885 (Revue des Sociétés, 1886, pp. 95 et s.) ; Tr. civ. de Bourges, 8 mars 1888, (Journal des Sociétés, 1891, pp. 252 et s.). La Cour de Cassation se’st bornée à écarter la question lorsqu'elle lui a été soumise. V. Cass. civ., 3 décembre 1899 (S, — 9r, — 1, — 525). Depuis la loi du 1% juillet 1901, la controverse a perdu la plus grosse part de son intérêt, le groupement des obligataires par le fait rnême qu’il ne comporte ni apport, ni bénéfices, constitue une association, qui comme les associations ordinaires peut se constituer librement. Les obligataires sont donc aujourd’hui des associés.
licite. Mais du moment où il a été imaginé, la question s'est posée de savoir comment l'inscription de l’'hypothèque pourrait être prise ; l’ancien art. 2148, c. civ.,
exigeait, en effet, déjà, l'indication du créancier dans le bordereau. Or, il était évidemment impossible d’énumérer dans ce bordereau les noms de tous les obligataires. D'ailleurs, pour que la garantie hypothécaire concédée aux obligataires produise tout son effet, il est né-
cessaire que l’'hypothèque constituée soit inscrite immédiatement, avant même que la souscription soit ouver-
te, de façon à ce que d’autres créanciers, par une inscription prise entre la constitution de l'hypothèque
et la date de la clôture de la souscription des obligations, ne fassent pas inscrire une autre hypothèque, qui
se trouverait ainsi préférable à celle des obligataires et diminuerait d'autant le gage qu ‘ils ont pu légitimement escompter.
En pareil cas, l'inscription devra donc être prise avant toute souscription, avant que les futurs souscrip-. teurs soient connus et, par suite, avant qu'aucune Société ait pu naître entre eux. Il ne saurait donc être question ‘de les nommer dans le bordereau. ë
Il est d'usage, en pareille hypothèse, que des ad ministrateurs de la Société qui va faire appel au crédit
désignent quelqu'un pour remplir immédiatement les formalités nécessaires. Cette personne, qui n'a pas besoin d’être elle-même un futur souscripteur, requiert l'inscription ; et son nom, accompagné d’une élection de domicile, figure dans le bordereau, à la place de celui du créancier. C’est à ce représentant que devront
être demandées toutes radiations, que devront être faites toutes notifications à fin de purge (1). La jurisprudence admet la régularité de cette manière d'agir. La loi nouvelle ne saurait avoir modifié par son silence une pratique à laquelle elle n’a probablement pas songé (2).
Les errements suivis en matière d'inscription de l'hypothèque des obligataires ont été évidemment comman: dés par les nécessités du crédit commercial : mais ils ont trouvé un précédent dans l’usage, dès longtemps répandu, des obligations au porteur de la grosse et des constitutions d' hypothèques consenties pour sûreté de ces obligations. La validité des inscriptions prises en vertu de telles obligations n'a jamais fait difficulté (3).
(1) On a soin généralement, pour plus de régularité, d'insérer, dans le bulletin de souscription, une clause par laquelle les souscripteurs déclarent consentir, pour l’avenir, à être représentés, en ce qui concerne ‘l’exereice de leurs droits hypothécaires, par la personne qui a requis l'inscription. ’
- (2) La validité des inscriptions prises au nom d’un groupement d’obligataires par une personne déterminée a été affirmée par Cass. civ., 3 décembre 1889 (S, — g1, — 1, — 52b) qui admet que le directeur de ce groupement « avait reçu les pouvoirs nécessaires pour assurer la concession des hypothèques promises, figurer aux actes qui les constitueraient, et prendre les inscriptions utiles » et, surtout, par Cass. civ., ‘20 octobre 1897 (S., — q7, — 1, — 489). aux termes duquel « l’hypothèque consentie au profit d’un groupe d’obligataires d’une société anonyme peut être valablement inscrite à la requête d’un gérant d’affaires ». V. dans lé même sens, Douai, 12 mai 1880 (Jurisprudence de la Cour de Douai, 1880, pp. 258 et s.). Tr. civ. de Lyon, 6 mai 1886 (Revue des Sociétés, 1886, pp. 594 et s.). Un’ arrêt de la Cour d’Aix du 8 avril 1878 (S., — 79, — 2, — 313) a admis la validité de l'inscription d’une hypothèque prise contre une société pour sûreté d'obligations à émettre par la dite société.
(3) Un arrêt de la Cour de Bordeaux du 22 janvier 1839 (S, — 39;
Bien que le problème neisoit pas le même dans les deux hypothèses, il y avait entre l’une et l’autre trop d'analogies pour que la Bon Hope ne fût pas identique (+).