‹ Des modifications apportées au régime des inscriptions hypothécaires: par la loi du 1er mars 1918Chapitre 2 sur 34 · VO · texte numérisé non relu

VO

en tutelle, sont dispensées de publicité (1). A la vérité, le Code civil ordonne l'inscription de ces hypothèques, inais comme il n’attache à cette prescription aucune sanction sérieuse (2), elle reste, dans la plupart des cas, lettre morte (3). De ce fait, la majeure partie des propriétés sont grevées d’hypothèques occultes. Si, cependant, dans la pratique, les inconvénients de cet état de choses restent relativement minimes, cela tient, en grande partie, à la stabilité de la propriété immobilère, en France, tout au moins à la stabilité de la propriété rurale.

C'est là, en effet, un phénomène dont on ne saurait méconnaître l'importance. Dans presque toutes nos

ES ÿ (x) Les privilèges généraux de l’art. 21071. ©. civ., qui s'étendent sur les meubles et, à défaut de mobilier, sur Tes immeubles, sont également dispensés d'inscription (art. 2107 €. civ.); mais cette dispeuse n’a qu'une faible importance pratique, d’abord. parce que ces priviléges se retrouvent dans la plupart des cas et ne constituent pas, par suite, une surprise pour les autres créanciers, d'autre part parce qu'ils ne garantissent que des créances minimes.’ : (2) Le tuteur et le mari qui, n’ayant pas pris les inscriptions des hypothèques dont leurs biens sont grevés, ont laissé prendre des privilèges ou des hypothèques sur ce bien sans déclarer expressément que ces biens sont affectés à l'hypothèque légale des femmes et des mineurs, sont réputés stellionataires (art. 2136 c. civ.). Mais, comme la contrainte par corps, qui était le châtiment du stellionat, a été supprimée en matière civile par la loi du 22 juillet 1867, cette sanction à perdu toute efficacité.

3) La loi du »3 mars 1855, art. 8, a fait cesser la dispense d’inscripüon au profit des incapables, qui était perpétuelle sous le régime du Code civil, un an après la cessation de l'incapacité D'autre part, l’art. 9 de la même loi, complété par la loi du 13. février 1889, en réglementant la subrogation à l’hypothèque légale de la femme mariée, a multiplié les cas d'inscription de cette hypothèque pendant la durée du mariage.

provinces, le paysan est resté attaché au sol. Même dans les départements du centre de la France où des habitudes plusieurs fois séculaires conduisent chaque année vers les grandes villes la plupart des jeunes hommes, il est rare qu'au bout d'un temps plus ou moins long, les uns et les’autres ne reviennent pas se fixer au pays natai, sur le bien hérité de leur père ou, si quelqu'un de feurs frères a gardé la propriété familiale, sur un domaine, à l'achat duquel ils emploieront les économies faites à la ville. Les paysans ne vendent pas volontiers leurs terres et lorsqu'exceptionnellement ils les ‘aliènent, ils ne trouvent guère acquéreurs que dans des paysans comme eux, leurs voisins, leurs compatriotes, souvent leurs parents, avec lesquels ils ont été toute leur vie en relations et auxquels il serait impossible, si méême ils en avaient l’idée, de cacher le mariage ou la tutelle, qui sont venus grever d'une hypothèque occulte l'immeuble aliéné (x).

Il ne faut jamais oublier, lorsqu'on étudie une institution qui,.comme celle-ci, peut se réclamer d’une long - passé, que si, malgré ses défauts théoriques, elle est parvenue à subsister, c'est que les faits en atténuaient les vices (2).

(1) Ge qui est dit des aliénations s'applique, matatis mutandis, aux constitutions d’hypothèques conventionnelles.

(2) La difficulté de concilier les intérêts des mineurs, des interdits, de la femme mariée, avec les intérêts des tiers a jusqu'ici empêché toute réforme en matière de publicité des hypothèques légales des incapables. Soumettre ces hypothèques à la publicité, comme le voulait le projet Darlan, c’est les rendre le plus souvent inopérantes et priver d’une sûreté, qu'il n’a pas été en son pouvoir de se procurer, l’incapable au

Page 1