‹ Des modifications apportées au régime des inscriptions hypothécaires: par la loi du 1er mars 1918Chapitre 3 sur 34 · II · texte numérisé non relu

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La spécialité des hypothèques peut s'entendre de deux manières différentes ; spécialité quant à la créance garantie, spécialité, quant au gage affecté à la süreté de cette créance. :

Il est inutile d’insister sur Fimportance de la spécialité de la créance garantie ; si elle n’existe pas, le crédit du débiteur est ruiné, puisque, si faible que soit cette créance, il est impossible d'en établir le chiffre exact. Tout créancier, avant de consentir un prêt hypothécaire, redoutera de se trouver en présence d’un passif très supérieur au passif prévu, il ne voudra pas, s’il est prudent, courir des risques dont il lui est impossible de mesurer l'étendue. | |

À ce mal, il n’est qu'un remède : la suppression de toute sûreté spéciale pour les créances dont le principal n'est pas déterminé (x). |

profit duquel l’hypothèque légale a été créée. Mieux vaudrait, peut-être, en ce cas, supprimer complètement l’hypothèque légale des incapables et la remplacer par des sûretés d’une autre nature. V. Colin et Capitant, Cours élémentaire de droit civil, 3 vol. in-8°, Paris, 1914-1916, T: 2, pp. 89r et s., g1o et s.

(x) Les hypothèques légales de l'Etat, des communes et des établissements publics sur les biens des comptables, de la femme sur les biens du mari, des mineurs et interdits sur le bien du tuteur, sont données en garantie de créances indéterminées. Elles ne présentent pas tous les inconvénients qu'elles pourraient présenter. Grâce au mécanisme de Ja subrogation, l’hypothèque légale de la femme est devenue le meilleur instrument de, crédit du mari. L’hypothèque sur les biens du comptable, si elle ruine son crédit, lui évite, du moins, Ja tentation, toujours

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La spécialité du gage hypothécaire suppose, d'une part, l’affectation de certains biens du débiteur à la sûreté de la créance et, d’autre part, la désignation précise des immeubles affectés à cette créance. L’hypothèque est générale lorsqu'elle frappe sans distinction tous les immeubles du débiteur ; elle n’est pas suffisamment spécialisée lorsqu'elle grève, sans autre détermination, tous les immeubles lui appartenant dans l'étendue de tel arrondissement, de tel canton ou, même, de telle. commune. LT R

Sans aller jusqu'à prétendre avec un auteur que les défectuosité du régime hypothécaire proviennent « de la présence des hypothèques spéciales » (2), il serait exagéré de considérer que la généralité de l’hypothèque constitue pour le crédit du débiteur un véritable. péril. Même si le débiteur hypothèque tous ses immeubles; à la sûreté d’une même créance, du moment où il désigne chacun d'eux d'une manière claire et précise, les risques les plus. graves d'une hypothèque générale , sont écartés. Elle continuera de constituer une atteinte au crédit du débiteur, hors de proportion avec la somme empruntée, puisque le créancier pouvant, à son choix, pour se faire payer, poursuivre l’expropriation de tel ou tel immeuble du débiteur, les créanciers sui-

dangereuse dans ses fonctions, de recourir à l'emprunt. Seule l’hÿpo- thèqué sur les biens du tuteur constitue une gène fâcheuse contre laquelle notre loi ne donne d’autre remède que la réduction du gage hy pothécaire (art. 2140 et s., ce. eiv.).

(2) Huc, le Code civil italien et le Code Napoléon, 2° éd., 2 vol. :in-8°, Paris, 1868, T: 1°, 3° partie, $ 12, n° VI, pp. 398 et s.

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