‹ Des modifications apportées au régime des inscriptions hypothécaires: par la loi du 1er mars 1918Chapitre 21 sur 34 · VII · texte numérisé non relu

VII

Si Ja loi du 1° mars 1918 n’a pas singulièrement modifié les désignations exigées pour le créancier par l’an-

— 2. — 258) admeltait déjà que les obligations au porteur ne sont prohibées « par.aucun texte positif de la législation actuelle ». Peu d’années plus tard, il apparaît d’autres décisions que la validité des inscriptions prises en vertu d’un titre de ce genre n’était pas même

contestée. V. notamment Bordeaux, 7 février 1846, (S., 46, — 2, — 321) ; Trib. civ. d'Angoulême, 24 décembre 1860, (S:, — 52, — 2, —

321). On ne trouve qu'un seul arrêt en sens contraire, c'est un arrêt de la Cour de Poitiers du 15 décembre 1829 (S., chr.). Il ne faut pas, d’ailleurs, attacher une importance exagérée à cet arrêt. Il ne tranche pas, en effet, la question de savoir si une obligation au porteur est susceptible de conférer hypothèque et de motiver une inscription valable ; il se borne à décider que, dans l'espèce, l'inscription prise ne peut être considérée comme valable le bordereau portant seulement que l'inscription est prise « au profit du porteur, sans autre indication de ses nom, prénoms, profession et domicile ». Cette désignation, par trop sommaire, lui paraît équivaloir à une absence de désignation du créancier, et par suite, donner, ouverture à la nullité du bordereau pour défaut d’une indication qu'il considère comme substentielle. Tout permet de.penser que si le bordereau avait donné les indi: cations nécessaires sur le porteur au profit duquel l'inscription était requise, la validité de l’inscription eût été reconnue. On se serait trouvé, en effet, dans la même hypothèse que celle où l'inscription est prise par un mandataire en son nom personnel, pour sûreté d’une créance appartenant à son mandat, hypothèse dont la Cour de Cassation admettait, peu d’années plus tard, la validité. V. Cass. Reg. 6 juillet 1842 (S., 42, — 1, — 802).

(x) La question a été également soulevée de la validité de l’hypothèque prise pour sûreté d’une créance à ordre. Elle a été immédiatement

cien art. 2148, ©. civ., elle a, en revanche, complètement transformé la partie de cet article relative à la désignation du débiteur dans le bordereau d'inscription.

Les bordereaux contiennent, disait l’ancien art. 2148, les «nom, prénom, domicile du débiteur, sa profession s’il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle, que le conservateur puisse reconnaî-

résolue en ce sens que l’hypothèque profite successivement à tous les endosseurs de la créance. V. Cass. civ., 5 Nivôse, an XII (S. chr.); Cass., reg. 25 mars 1825 (S. chr.); Cass., req., 10 août 183r (S., 31 — 1, — 371) ; Cass., req., 21 février :1838 (S., 38, me 208) ; Cass., req., 11 juillet 1889 (S., 39, — 1, — 939). Cette question ne posait pas, d’ailleurs, le problème de l'inscription de l’hypothèque avec les

mêmes difficultés que les questions précédentes. Dans la créance à or- | dre, le créancier au profit duquel l’hypothèque est constituée, prendra l'inscription d'hypothèque en son nom, car il est bien réellement et actuellement créancier et ne cessera de l’être que par une cession de créance manifestée et réalisée par l’endossement. L'inscription qu'il prend, il la prend nécessairement en son nom. On peut se demander si le transfert simplifié de cette hypothèque sera valable ; on ne peut pas, à priori, se poser la question de la validité de l'inscription: Dans le titre au porteur, au contraire, les deux questions se posent. L'inscription est prise, par celui auquel a été consentie lhypothèque au profit du porteur de l'obligation. Et, sans doute, il se peut que ces deux, personnages n’en fassent qu’un; mais rien ne prouve qu'il en soit ainsi, puisque la transmission de la créance n'’exige pas d'autre formalité que la remise du titre, il est en fait à peu près impossible de prouver que cette remise, translative de droits, a été antérieure, postérieure où concomitante à l'inscription. Le requérant, dont le nom figure au bordereau peut être le créancier, il peut, tout aussi bien, être son mandataire ou son gérant d’affaires. Dans l'inscription de l’hypothèque au profit de la masse des obligataires de la société, le fait que celui où nom duquel est prise l'inscription est le mandataire ou le gérant d’affaires des créanciers n’est plus seulement possible, il est certain et, s’il se peut qu’il soit un créancier lui-même, cette qualité, nécessairement unie à l’autre par rapport à celle-ci qu'une importance secondaire. C’est toujours comme manda- ‘taire ou comme gérant que le représentant des obligataires figurera au

bordereau.

tre ct distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hy-. pothèques ». En somme, cet article exprimait le vœu de la loi par sa formule finale, plus qi'il ne donnait les moyens de le satisfaire. Le nom, le prénom, le domicile, la profession du débiteur, éventuellement le sobriquet.sous lequel il est habituellement désigné, tels élaient les renseignements dont le Conservateur des hypothèques devait se contenter, renseignements bien insuffisants qui, avec notre système de publicité personnelle, devaient fatalement aboutir aux confusions provoquées par de fâcheuses homonymies.

La loi nouvelle, qui ne rompait pas, — qui ne pouvait pas rompre, — avec le système de la publicité personnelle, a dû chercher à rendre plus difficiles et plus rares les erreurs que ce régime comporte. Pour y parvenir, elle a multiplié les indications susceptibles de distinguer aisément le débiteur. « Chacun des bordereaux contient. tous les noms et prénoms du débiteur dans l’ordre de l’état-civil, son domicile, la date et le lieu de naissance, sa profession s’il en a une connue, et, s’il s’agit d’une Société, la raison sociale et le siège. »

Les observations qui viennent d’être faites sur l’in- suffisance de rédaction du texte relatif à la désignation du créancier, lorsque ce créancier est une société, doivent être renouvelées, à plus forte raison, lorsque la Société figure dans le bordereau conne débitrice (r). Toutes les Sociétés n'ont pas une raison sociale, ni même une dénomination sociale : comment les Sociétés cei-

(1) V. Supra, Ch. I, $ VI, pp. 8 cts.

viles, par exemple, qui sont dans ce cas, seront-elles désignées? Même si elles ont une raison sociale, leur désignation sera insuffisante et on ne s'explique pas pourquoi le législateur n’a pas exigé d’elles des précisions analogues à celles qu'il exigeait des particuliers.

Je n'insiste pas. Les précisions exigées des particuliers méritent un examen plus approfondi. Il faut les louer, car elles constituent certainement un progrès. Est-ce à dire qu'elles suppriment toutes difficultés? Je ne le crois pas. Les difficultés seront de deux sortes : directes et indirectes :; les unes, provenant de l’inertie et de la routine qui rendront vaines les prescriptions légales ; les autres qui, au moment des réquisitions d'état d'inscriptions, par suite d’une non-adaptation fatale, feront de ces prescriptions une superfétation, si même cles n'en font pas un embarras de plus. Nous allons examiner la question sous ce double aspect.

La loi exige l'indication de tous les noms et, prénoms du débiteur dans l’ordre de l’état-civil, de la date et du licu de sa naissance. On a voulu voir dans cette exigence des complications inutiles (1). Evidemment, ce sont des complications, mais il n’est pas permis de dire qu'elles sont inutiles puisqu'elles serviront à éviter de trep faciles erreurs. Il est évident que les indications demandées ne pourront être données qu’autant que le débiteur sera parfaitement connu du créancier. C'est pourquoi la loi nouvelle déclare que « l'indication des

(x) Cf. Rapport de M. Théodore Girard du 25 octobre 1917, J. Off., dos. parl.,: Sén. Annexe n° 349, p. 679, col. r.

Fa goes

prénoms du débiteur dans l’ordre de l’état-civil, de la date du lieu de naissance n’est pas applicable aux inscriptions d’hypothèque judiciaire ». Comment, en effet, obtenir ces indications d’un homme que l’on vient de poursuivre devant les tribunaux? Il se refusera, sans doute, à les fournir, ne füt-ce que par mauvaise volonté et pour être désagréable au créancier. Or, c'est un des inconvénients de la réforme que les précisions nécessaires qu'elles demande ne puissent être fournies sans le concours du débiteur (1).

Cette considération aurait, peut-être, dû amener le lé- gislateur à faire pour les hypothèques légales et pour la séparation dès patrimoines la même exception que pour l'hypothèque judiciaire. Les créanciers de la succession connaîtront souvent fort mal l’état-civil de l'héritier et ce dernier, qui n’a aucune raison de les ménager, pourra parfaitement se refuser à leur fournir les indications voulues de la loi. S'il est généralement plus facile, à cause des relations de famille, dé connaître les rensei- : gnements nécessaires sur le tuteur au sur le mari, les amis les meilleurs, les parents les plus proches ne les connaissent pas toujours avec une précision suffisante. Combien de personnes d’ailleurs, à la campagne surtout, sont incapables de donner leurs prénoms dans

(x) Théoriquement, toutes les indications demandées se trouvent à la disposition du public, puisqu'elles figurent dans l’acte de naissance, dont toute personne peut se faire délivrer un extrait. (Art. 57, c. civ., modifié par la loi du 30 novembre 1906) ; mais encore faut-il avoir des précisions suffisantes sur Je débiteur pour demander cet extrait.

l'ordre de l’état-civil et d'indiquer la date exacte de leur naissance |

Au fond, l'exigence de la loi ne peut être généralement salisfaite que pour les hypothèques conventionnelles. Mais là même il arrivera bien souvent qu'elle ne le sera pas. Les parties se présenteront devant un notaire pour constituer hypothèque. Get officier ministériel ne manquera pas de demander au débiteur toutes les indications utiles et notamment cet ordre des prénoms, ce lieu et date de naissance, prescrits par la loi du 1° mars 1918. Si l'intéressé les lui donne, le notaire n'aura auun moyen pour contrôler ses dires. Devra-t-il les accepter tels quels, ou, au contraire, demander des jJustifications? Je ne crois pas que cette dernière exigence soit possible. La loi ne lui en donne pas le droit, et, d’ailleurs, si on entrait dans cette voie, où s’arrêterait-on? Quelles pièces justificatives devraient être exigées? Le livret de famille? Mais on sait que le livret de famille ne fait pas foi ; il fournit une présomption, rien de plus (ï (Fr): D’ ailleurs, les célibataires n’ont pas de livret de famile. Le livret militaire? Mais, outre qu'il n'est pas plus probant que le livret de famille, toutes les femmes se trouveront dans l'impossibilité de faire cette justification. H n’y a, à vrai dire, qu’une seule justification indiscutable, c’est l'extrait de l'acte de naissance. Mais imagine-t-on la gêne des affaires que pro-

{1) Voyez sur ce sujet un curieux jugement du Trib. civ.. de Chartres du 4 juillet rg12, recueilli par la Revue du Notariat et de l'Enregisirement, année 1912, pp. 681 et s. sous le n° 14910.

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voquerait celte exigence de la part des notaires. On vient pour constituer hypothèque, mais on n’a pas les papiers nécessaires aux justifications exigées du débiteur. Faute de les avoir, l'affectation hypothécaire ne peut être consentie ; il faut s’ajoarner, peut-être à plusieurs jours. Cependant le temps passe, un autre créancier, plus heureux ou plus habile, obtiendra, peut-être, dans l'intervalle, l'hypothèque et l'inscription qu'on n'a pas obtenues et, conséquemment, un rang hypothécaire préférable. | :

Normalement, le notaire reculera devant ces complications. Il se contentera des assertions de ses clients. En se bornant à les constater, il n'engage pas sa responsabilité. Puisque le créancier et le débiteur sont d’accord, et qu'aucune contestation ne s'élève entre eux sur les indications fournies par le débiteur, il serait mal venu à les taxer d’inexactitude ou d'insuffisance. Il les -acceptera. Et, dès lors, qui pourra empêcher que ces assertions ne soient partiellement inexactes. On ne se souvient pas ou on croit se souvenir et on se rappelle mal. Ce sont des faits de tous les jours. Le bordereau contiendra bien relativement au débiteur, toutes les indications demandées, mais ces indications ne seront pas complètement exactes. Le Conservateur comme le notaire seront désarmés. Il n'y a, dans l’état actuel .des choses, d'autre remède que de faire comprendre aux parties l'importance des indications demandées et de chercher à les convaincre de la nécessité de les fournir absolument complètes et strictement exactes.

Mais les bordereaux fussent-ils même régulièrement

établis et toutes les prescriptions légales obéies, toutes difficultés ne disparaîtraient pas pour cela. Celles que nous avons étudiées résulteraient de l'ignorance ou de

Ja malice des administrés ; il en est d’autres, — que j'ai

appelées des difficultés indirectes, — qui dérivent des lacunes de la loi.

Dans la réforme qu'il vient d'effectuer, le législateur s’est placé uniquement au moment où naît l'inscription ; il à complètement négligé l'inscription déjà prise. Or, pour comprendre le rôle de l'inscription hypothécaire, il ne suffit pas de se placer à ce premier point de vue : il est autant et plus nécessaire de se placer au second et de se préoccuper de l’utilisation de l’inscrip-

tion. Prendre une inscription, — nous avons déjà eu l'occasion de l'indiquer, — c'est faire un acte conser-

vatoire, un acte de défense de ses droits. Get acte conservaloire est dirigé contre les tiers, à l'encontre desqquels il établit l'existence d’un droit réel concédé par le débiteur au créancier. Pour que cette mesure puisse produire son plein effet, il faut que les Liers puissent en avoir Connaissance. L'inscription, c’est, en quelque sorte, le « chasse gardée » que l’on place aux limites d'une propriété. Cette défense est virtuellement utile du jour où l’écriteau qui la contient a été placé ; elle ne devient réellement utile que le jour où un chasseur, désireux d'entrer sur le térrain prohibé, se trouve en présence de la défense affichée près de la barrière qu'il allait franchir. L'inscription d’'hypothèque aussi ne devient réellement utile que lorsqu'un tiers la découvre. C'est pour lui permettre de donner toute son efficacité

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que les registres hypothécaires sont publics et qu'il est penis à toute personne de requérir un état des inscriptions prises sur un individu déterminé.

Comment va se faire cette réquisition d'état? La loi nouvelle ne s’en est pas préoccupée et le législateur ne paraît pas s'être apérçu que les réformes opérées par lui changeaient les conditions dans lesquelles elle pouvait être faite. Sous l'empire du Code civil, la Réquisition était faite avec les mêmes désignations que l’inscription elle-même, nom, prénom, profession, domicile du débiteur, de telle sorte « que le Conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d’hypothèques ». Les’chances d'erreur étaient les mêmes pour le créancier et pour les tiers. | Les uns et les autrés donnaient plutôt le prénom usuel que lés prénoms exacts du débiteur, mais, en somme, ces erreurs pouvaient et, même, devaient sé produire dans le même sens et le Conservateur parvenait, sans irop de peine à reconnaître dans le débiteur insuffisamment ou inexactement désigné par la réquisition d'état, lo débiteur insuffisamment ou inexactement désigné du bordereau. Le débiteur s'appelait Dupont Jean-Ernest ; il était désigné dans 1e bordereau et dans la réquisition d’élal par son prénom usuel Dupont Jules. Le Conservateur, bien qu’inexactement renseigné dans les deux cas, n'avait pas de peine à retrouver la personne réelle au sujet de laquelle l’état était sollicité.

Avec le système nouveau, les choses iront de toute autre façon. Lè bordereau indiquera très exactement à que le débiteur est Dupont Jean-Ernest, né à Limoges

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lé 15 mai 1885. Le requérant demandera un état au nom de Dupont Jules. À moins que les autres renseignements donnés éveillent, dans l'esprit du Conservateur, l'idée d'un rapprochement entre le Dupont Jean-Ernest du bordereau et de Dupont Jules de la réquisition, — ce qui est possible, probable même, mais non certain, — le Conservateur déclarera qu'il,ne connait pas le Dupont demandé, ou s’il existe un Dupont Jules, dans la circonseriplion du bureau répondant à peu près aux divers renseignements fournis sur la réquisition, il délivrera un état relatif à ce véritable Dupont Jules, état qui pourra donner naissance à toutes les erreurs (x). Qu'on ne dise pas que le requérant pourra donner les mêmes indications que le créancier dans son borderéau. Ces indications ne peuvent normalement être obtenues que par le concours du débiteur. Le législateur s’en est parfaitement rendu compte, puisqu'il a dispen- -sé de la-nécessité de linscription des prénoms, dans l'ordre de létat-civil, le créancier qui fait inserire une hypothèque judiciaire. Or, celui qui requiert un état d'inscription peut ne pas être connu du débiteur ; sil le connaît et en est connu, il peut avoir obtenu de lui

(1) Remarquez, au surplus, que Jules, le prénom usuel, a toutes chances, désormais, de ne pas figurer sur le bordereau à côté des prénoms Jean Ernest. Autrefois, on eût écrit tout net Dupont, Jules, à tout le moins on eût écrit Dupont, Jean-Ernest, dit Jules; actuellement, on dirà tout simplement Dupont, Jean-Ernest, Ja loi ayant négligé de demander le surnom, tandis que cette exigence paraissait résulter tout naturellement des termes un peu vagues de l’ancien art. 2148, puisqu'elle permettait cette « désignation individuelle et spéciale » à laquelle il manifestait le désir d'aboutir.

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des indications inexactes, données précisément pour égarer ses recherches. La loi, en établissant une façoçn savante de rédiger le bordereau, sans se préoccuper de savoir si, ainsi rédigé, le bordereau pourra offrir aux tiers l'utilité pour laquelle il a été imaginé, agit un peu comme le propriétaire qui écrirait en grec ou en latin sa défense de chasse, oubliant que les chasseurs, qu'il à pour but de prévenir, ne connaissent que le français.

Les difficultés seront accrues par les réserves mêmes de la loi nouvelle. Elle dispense très sagement le bordereau d'hypothèque judiciaire des désignations précises des bordereaux ordinaires. Qu'arrivera-t-il? Le même débiteur, Dupont, Jean-Ernest, dit Jules, aura un compte ouvert au nom de Dupont, Jean-Ernest, où figureront les inscriptions d’hypothèques conventionnelles, dont ses biens pourront être grevés, et un compte au nom de Dupont Jules, où figureront les inscriptions d'hypothèques judiciaires. On comprendra, sans peine, les erreurs qui peuvent être la conséquence d’un tel état de choses. |

La loi nouvelle à fait, pour la désignation du débiteur, une réglementation théoriquement supérieure à celle du Code civil, mais qui est de celles qui justifient le vieux proverbe à allures de paradoxe : le mieux est l'ennemi du bien (r). |

(1) Je sais bien que les‘difficultés que je signale ne se produiront pas très fréquemment. parce que, d’une part, les notaires sont, par habitudes professionnelles, précis et minutieux et qu'ils ont une tendance à cxagérer plutôt qu'à réduire les indications de la loi; parce que, d’autre part, le corps des conservateurs des hypothèques est particulière-

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