‹ Des modifications apportées au régime des inscriptions hypothécaires: par la loi du 1er mars 1918Chapitre 22 sur 34 · VII · texte numérisé non relu

VII

Le législateur a été plus heureux dans les précisions qu'il a exigées pour la désignation de la créance.

À ce,sujet, deux ordres de précisions sont nécessaires : les unes sont relatives au titre lui-même, qui constate l'existence de la créance, les autres sont relatives au montant et à la nature de cette créance.

Le bordereau contiendra, disait l’ancien art. 2148, GC. Civ., « la date et la nature du titre » ; la loi nouvelle complète ainsi cette prescription : « la date et Ta nature du titre qui a donné naissance au privilège ou à l'hypothèque ; et, au cas où le requérant est légalement dispensé de la représentation d’un titre, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ».

Ces précisions appellent quelques observations. La loi dit : « La date et la nature du titré qui a donné naissance au privilège ou à l’hypothèque ». À prendre les ‘termes dans leur sens littéral, il semblerait qu’un seul titre doive toujours être mentionné. Cela paraît d’autant plus certain que la loi indique expressément que les mentions indiquées par elle doivent figurer, seules et à l'exclusion de toutes autres, dans le bordereau. Mais en s'exprimant comme il Va fait au sujet du titre de la

ment choisi parmi les fonctionnaires d’une administration dont le bon recrutement est, pour ainsi dire, proverbial. Mais que penser d’une loi qui ne peut aboutir à des effets heureux que dans la mesure où les agents chargés de son exécution suppléeront par leur initiative personnelle, à ses insuffisances ?

créance, il paraît probable que le législateur a statué de eo quod plerumque fit. H n'a envisagé que l'hypothè- -s8 où il n'existe qu’un seul titre. Mais, il peut exister plusieurs titres. Un créancier a subrogé une tierce personne dans sa créance. En pareil cas, il faudra évidemment indiquer le titre originaire, puisque c’est lui qui a donné naissance à la créance ; mais le titre qui conslate la subrogation devra aussi être mentionné. À ne pas le faire, on courrait le risque de rendre le bordereau incompréhensible, puisque le créancier indiqué par lui ne serait pas celui dont le nom figure dans le litre originaire, mais bien celui du créancier qui lui a été immédiatement subrogé. | Une pareille erreur de langage ou, plus exactement, - de point de vue, doit être également relevée dans la disposition par laquelle la loi nouvelle indique que « au cas où le requérant est légalement dispensé de la représéntation d’un titre, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance. » Il s’agit, on se le rappelle (1), de l'inscription du privilège de séparation des patrimoine et de l’hypothèque légale. La dispense de production du titre, en pareil cas, s’expliquait, car un titre n’existera pas toujours, ou ne pourra pas être commodément représenté (2). Mais si un titre existe, en-

—— ‘ (x) Cf. plus haut, ch. IE, SNS TO

(2) Comment voudrait-on, par exemple, qu’un parent de la femme

. où du mari püt, en faisant inscrire l’hypothèque légale de la femme,

présenter le contrat de mariage, titre de la créance de la femme, alors

que cet acte, n'étant pas un acte pulic, il n’a aucun droit de s’en faire

délivrer une expédition ?

core qu'il ne soit pas représenté, il semble utile de le mentionner. On indiquéra, par ‘exemple, la date du contrat de mariage, en vertu duquel la fenime est créancière de son mari. La loi n’en parlant pas, cette indicalion ne saurait être obligatoire ; mais il sera avantageux qu'elle soit faite et on devra conseiller de l’effectuer, toutes Les fois que la chose scra possible, à tous ceux qui. requerront une inscription dispensée de production de titres.

Le montant de la créance doit aussi être précisé. Sur cé point, la loi nouvelle a, surtout, cherché à rendre plus claire la rédaction assez confuse du Code civil. Les

bordereaux doivent indiquer « le capital de la créance, ses accessoires et l’époque d’exigibilité ». C’est une indication essentielle, car c’est eHe qui fixe la mesure exacte dans laquelle le crédit du débiteur est diminué. C'est done, parmi les indications prescrites, l’une des plus importantes pour les tiers. Elle doit être effectuée toutes les fois qu'elle est possible. Cette fixation, en effet, n’est pas toujours possible ; la créance, pour sûreté de laquelle inscription est prise, peut-être une créance indéterminée : il en est ainsi de la créance du mineur contre le tuteur, de la créance de la femme contre son mari, des diverses créances garanties par une hypothèque judiciaire, ainsi la créance née d’un délit lorsque le dommage causé à la victime ne peut être apprécié par le tribunal qui en consacre le principe, ou même par une hypothèque conventionnelle, par exemple lorsque l'hypothèque a été consentie en garantie d'une rente

viagère.

At

On ne peut, éviderrment, en pareil cas, considérer comme impossible l'inscription de l'hypothèque. Mais on ne doit pas aisément.admettre qu'une détermination au moins approximative ‘de la eréance ne puisse être obtenue. La loi dit : « Sauf dispense légale, le requérant doit évaluer les rentes, prestalions, droits indéter- MInéÉs ».

Le bordereau indiquera donc le capital ; si la dette consiste en une rente viagère, il indiquera le capital nécessaire, d'après les tables de mortalité, pour assurer le service de cette rente ; si la rente est perpétuelle, le capital qu'il serait nécessaire de verser pour en opérer le rachat. On procédera de même pour les prestations de. toute nature qui doivent être servies pendant un laps de temps plus ou moins long. Si l’hypothèque est constituée pour sûreté d’une créance en réparation de dommages dont l'étendue est encore incertaine, on fixera approximalivement l'étendue de ce dommage. Pour délicate qu’elle soit, cette fixation est indispensable : elle détermine le maximum de garantie accordée à la créance au regard des tiers ; elle doit donc être assez élevée pour que cette créance soit entièrement protégée. D’autre part, elle ne peut pas être fixée trop haut, car une fixation hors de proportion avec la créance à garantir causerait au crédit du débiteur un préjudice dont le créancier pourrait être exposé à lui faire réparation.

Dans une seule série de cas, l’hypothèque pourra être inscrite sans que son montant, d’ailleurs indéterminé, doive être évalué dans le bordereau d'inscription. C'est lorsqu'il s’agit d’une hypothèque légale. L'art. 5153, ©.

civ., que la loi nouvelle n’a pas modifié sur ce point, décide que le requérant ne sera pas tenu, en pareil cas, de fixer le montant des droits à conserver «€ quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés D |

Pour que la dispense d'évaluation existe, deux condilions doivent donc, nécessairement, se trouver remplies : il faut, d’une part! qu'il s'agisse d'une inscription d'hypothèque légale de l'Etat, des communes et des “établissements publics du mineur ou de la femme ma- - tiée ; 1l faut, d'autre part, que le droit soit indéterminé. Si l’une de ces conditions venait à manquer, l'inscription devrait contenir l’évaluation, exigée par le droit commun. Il en sérait ainsi, notamment, si la créance garantie par l’hypothèque légale, était certaine. « Il est constant, en jurisprudence, dit un arrêt (x), que le bordereau d'inscription d’une hypothèque légale doit contenir l'indication du montant de la créance, lorsque celte créance a été liquidée et fixée avant l’inscription ».

Mais encore ne faut-il pas considérer comme certaine une créance qui ne l’est pas. Les droits du pupille contre le tuteur resteront incertains pendant toute la durée de la tutelle ét même, lorsque la tutelle a pris fin, jusqu'à l'approbation du compte de tutelle ou à la décision judiciaire qui interviendra sur ce point lorsque des contéstations s’élèveront à ce sujet entre le tuteur et le pupille. Par suite, l'inscription pourra jusqu'à ce moment,

(x) Cass. feq., 27 juin 1899 (S. 00-1-229).

être prise sans évaluation de la créance (1). I en sera de! imême des droits de la femme mariée. Ces droits sont incertains pendant toute la durée du mariage, car, COmme le dit un arrêt (2), le montant n’en peut être fixé que par un compte qui, dressé après la dissolution du mariage ou la séparation de biens judiciaires, établira la balance entre les reprises dues à la femme et les récompenses dues par elle, et fera ressortir s’il existe un solde en sa faveur et quelle en est l'importance (3). Cette nécessité d'établir une balance entre les diver-

r r e x < ses créances que les époux peuvent avoir à exercer l’un.

contre l’autre, conduit à considérer la créance de la femme comme totalement indéterminée, même si cerlains éléments de cette créance sont actuellement déterminés. Ges éléments ne sont, en effet, que les articles d’un compte et c'est ce compte qu'il y a lieu de ga-

(1) Voyez, en ce sens, Gass. civ., 3 avril 1913 (S. r14-1-9r). (2) Cass. civ., 5 novembre 1912 (S. 13-1-207).

(3) De ce que l'arrêt que nous citons indique que le compte des droits de la femme pourra être « dressé après la dissolution du mariage ou la séparation de biens judiciaire », il n’en faudrait pas conclure ‘que la créance de la femme devra être évaluée dans l'inscription prise après la séparation de biens judiciaire comme elle le serait dans l'inscription prise après la dissolution du mariage. Dans ce dernier cas, la créance est ef-

fectivement certaine parce que le mariage est dissous; dans le premier

cas, au contraire, le mariage continue et la créance qui à été arrêtée constitue seulement un élément certain d’une créance qui ne sera déterminée qu’à la dissolution du mariage. L'arrêt cité lui-même, dans . un autre considérant, fait remarquer que la créance reste indéterminée «quel que soit le régime adopté par les époux ». Elle le serait même au cas de séparation de biens contractuelle; elle doit l'être également au cas de séparation de biens judiciaire. C’est, dans tous les cas, le fait du mariage qui donne naissance, tout à la fois, à la créance éventuelle de la femme,et à l’hypothèque légale qui la garantit.

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rantir el qui reste indéterminé jusqu'à la dissolution du mariage (1).

Cette doctrine, qui n’a pas été acceptée par la jurisprudence sans de vives controverses (2), doit continuer à S appliquer sous le régime de la loi nouvelle. La loi du 1°” mars 1918, si elle a remanié entièrement le texte de Part. 2148, c.civ., relatif à la détermination du montant de la créance, ne paraït pas avoir voulu apporter, sur ce point, aucune modification à l'interprétation qui en était communément donnée.

Les précisions relatives à la créance ne doivent pas porter seulement sur le montant de cette créance ; elles doivent aussi porter sur le caractère de cette créance. Cette créance est-elle pure et simple? Son existence estelle subordonnée à une condition ou à un terme? Tout ceci doit être indiqué : le requérant doit, « si les droits sont éventuels, dit le nouvel article 2148, c. civ., indiquer sommairement l'événement ou la condition dont dépend Fexistence de la créance ». La connaissance de ces diverses modalités et éventualités est indispensable pour permettre aux tiers d'apprécier exactement l’étendue de latteinte portée au crédit du débiteur. C’est pourquoi le bordereau doit leur donner les moyens

d'acquérir cette connaissance.

‘ (x) Voyez à ce-sujet un arrêt très intéressant de la Cour de Toulouse, du 15 juiilet 1a09 (S. og-2-3r9).

(2) On trouvera les éléments de cette controverse qu'il ne peut être question d'examiner ici, dans les notes sous les, arrêts précités de Cass.

civ., 5 novembre 1912 et 3 avril 1913.

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