‹ Des modifications apportées au régime des inscriptions hypothécaires: par la loi du 1er mars 1918Chapitre 23 sur 34 · IX · texte numérisé non relu

IX

Le bordereau doit également donner aux tiers toutes les précisions nécessaires pour leur permettre de savoir quels sont exactement les immeubles du débiteur grevés d'hypothèque. Avec juste raison, la loi du 1° mars 1915, a attaché à ce point une très grande importance. Chaque bordereau contiendra l'indication de l’espèce et de la situation des biens sur lesquels le créancier entend conserver son privilège et son hypothèque, «et, en outre, l'indication des numéros et sections du cadastre ». Lorsque des immeubles compris sous un même numéro cadastral feront l'objet d’un lotissement ou d’un partage ou licitation amiable ou judiciaire, il sera an-

nexé au Contrat ou au cahier des charges un plan de

morcellement à l'échelle du plan cadastral, certifié par les parties, ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de bornage, ces pièces étant, dans tous les cas, affranchies des droits de timbre et dispensées d’enregistreimént. L'inscription prise en vertu du titre devra énoncer les nouveaux numéros correspondant aux divisions du plan de morcellement ».

Cette disposition a été introduite au Sénat par la

Commission chargée de l'examen de la seconde proposition Viollette. Elle a été extraite du contre-projet déposé, lors de la discussion de la première proposition, par M. Guillaume Chastenet (1). La proposition Viollet-

(x) Cf. Rapport de M. Théodore Girard, du 25 octobre 1917. J. Ofj., doc. parl., Sénat, Annexe n°349, p. 679, col. 1 cet 2.

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