LOUE
te.exigeait seulement, — et c'était là déjà une impor-
tante innovation, — « l'indication des numéros et sec-
tions du cadastre pour toutes les communes où le cadastre aura été refait en vertu de la loi du 17 mars 1898 (2) ». La loi nouvelle essaie, en outre, de prévenir les complications qui pourraient résulter de modifications de fait apportées au plan cadastral, après sa révision.
Je n'ai pas besoin d’insister sur l’importance, tant pour le débiteur que pour les tiers, qui s'attache à ce “qu'aucune confusion ne se produise sur l'identité des immeubes grevés d'hypothèques. Toute la sécurité des transactions immobilières en dépend. II serait à peine exagéré d'affirmer qu’elle est la base du crédit des particuliers : à tout le moins, elle est la base du crédit de la population agricole, qui, n'ayant d'autre fortune que la terre qu'elle expoite, n’a d'autre crédit que - celui qui résulte dé la propriété du sol. Ceci est évident. Et les imperfections de notre régime hypothécaire sur ce point sont parmi celles qui ont le plus vivement attiré les critiques. La loi nouvelle se devait d’'atténuer, autant que possible, les causes de ces critiques et elle l’a fait en adoptant une mesure qui, si elle est appliquée, pourra donner quelques-uns des heureux résullats que les partisans du livre foncier attendent de l’adoption de cette réforme.
L'indication de l’espèce et de la situation des biens sera accompagnée de l'indication des numéros et sections
(2) La loi du 17 mars 1898 a élé publiée au J. Off. du 29 mars 1898.
du cadastre, M. Viollette proposait de n’ajouter ces dernières indications qu'autant qu'on se trouverait én présence d’un: cadastre refait par application de la loi du 17 mars 1898 L'ancien cadastre qui était achevé vers le milieu du siècle dernier ne correspond plus, en effet, à la situation actuelle des: immeubles ruraux, Pendant soixante ans et plus, le plan cadastral est resté inchangé. Or, tout a changé en France. Les propriétaires se sont succédé : des partages et des remembrements se sont produits ; des défrichements et des changements de culture ont modifié l'aspect du sol. Au milieu de ces transformations universelles, le cadastre est resté ce: qu'il était. Même les mesures Les plus simples, les plus essentielles pour le tenir au courant, n’ont pas été régulièrement accomplies. Les parcelles sont innombrables, pour lesquelles les mutations de propriélé n'ont pas été faites. IT est donc presque impossible de donner à l'appui d'une constitution d’hypothèque l'indication. exacte des numéros et sections au cadastre des parcelles grevées. C'est pourquoi la proposition Viollette se bornait à exiger cette indication pour les immeubles situés dans des communes où le cadastre a été refait en
vertu de la loi du 17 mars 1898 » (1).
Mais la loi du cadastre, qui avait été, au moment où :
(x) Si elle avait été votée, cette disposition n'aurait été qu’une application à peine élargie de l’art. Q de la loi du 17 mars 1898, d'après Jequel, dans les communes où le cadastre a été’refait, « la désignation des immeubles d’après les données du cadastre deviendra- obligatoire dans tous les actes authentiques et sous-seings privés ou jugements translatifs où déclaratifs de propriété ou droits réels immobiliers ».