‹ Des modifications apportées au régime des inscriptions hypothécaires: par la loi du 1er mars 1918Chapitre 25 sur 34 · RS RUE · texte numérisé non relu

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elle fut votée, l'objet de bien des espérances, n’a pas eu les résultats qu'on attendait. Les communes, laissées libres de procéder à cette refonte, n'ont pas généralement répondu à l'invitation qui leur était faite. La plupart d’entre elles ont reculé devant les frais imposés par Ja révision, malgré la large participation de Etat et du département (r), et devant les difficultés de tous genres auxquelles un semblable travail devait fatalement exposer. N'obliger les parties à mentionner sur les bordercaux les numéros et sections au cadastre des immeubles hypothéqués qu'autant que ces immeubes étaient situés sur le territoire de communes dont le cadastre avait été refait, c'était faire une réforme à peu près inopérante, la proportion des communes où cette réfection a été opérée est, en effet, très faible (2). La Commission dufSénat a donc décidé que les numéros et sections du cadastre devraient toujours compléter la désignation des immeubles, sans distinguer entre les communes où le cadastre a été refait et celles où le cadastre ancien subsiste. C’est le texte ainsi amendé par elle qui est devenu, en définitive, le texte de la loi.

La Commission du Sénat ne s’en est pas tenue là. Elle a voulu que l’état exact des immeubles ayant été ainsi (1) On sait qu'en vertu de l’art. 2 de la loi du 17 mars 1898, la part de l'Etat dans les frais de révision du cadastre peut aller à 4o 9%; la contribution du département doit toujours être au moins égale à celle de l'Etat.

(2) Dans tel arrondissement agricole du département du Nord, je sais, de source certaine, que le cadastre n'a été revisé que dans deux commu:

nes, Or, on cite partout le département du Nord ef celui de la Savoie comme les seuls où la loi du 17 mars 1808 ait été largement appliquée.

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dressé se trouvât maintenu, quels que fussent les événements qui pussent ultérieurement survenir. C'est ici qu’intervient le contre-projet de M. Guillaume Chastenet. Dans la séance du 16 décembre 1915,où son discours plein de verve, aboutit à l'échec de la première proposition Viollelte, il avait proposé un système qui, d’après lui, permettait, sans recourir à une revision du cadastre, d'obtenir tous les avantages attendus du livre foncier. Il citait l'exemple de l’Alsace-Lorraine à l'appui de ses dires. Et son discours, assez peu cohérent en somie, apporta une telle conviction dans l'esprit des membres de la Haute Assemblée, qu'elle enleva leur vote, j'allais dire malgré eux. On a l'impression, en effet, en lisant attentivement les travaux préparatoires de Ia loi du 1° mars 1918, que personne ne voulait l’échec de la première proposition Viollette, même les sénateurs qui décidèrent qu’il n’y avait pas lieu de l’examiner.

Quoi qu'il en soit, lorsque cette proposition, reprise presque dans les mêmes termes par son auteur, revint quinze mois plus tard devant le Sénat, la Commission, sans doute pour désarmer M. Chastenet, prit dans son contre-projét la disposition dont il avait vanté avec tant de succès les avantages dans la précédente discussion.

À la vérité, cette disposition n'avait pas avec la loi nouvelle un lien très étroit. L’honorable rapporteur, M. Théodore Girard, le reconnaissait volontiers. « Sans doute, disait-il (1), on peut contester que ce paragra-

(x) J. Off., 1917, doc. parl., Sén., Annexe n° 349, D. 679, col. I.

phe additionnel soit vraiment à sa place dans la loi que nous proposons el soutenir qu'il devrait faire l'objet d'une disposition spéciale. » Mais, ajoutait-il, « s’il est vrai qu'il touche à la forme des actes, ce qui est étranger à la présente proposition, il se lie également à la formalité hypothécaire et se justifie, — c'est pour cela que nous l'avons adopté, en passant sur la question de procédure, — par l'intention d'arriver à une identification plus certaine de l'immeuble hypothéqué ».

Cette disposition nouvelle décidé qu'au cas où le parfage d’un immeuble figurant au plan cadastral sous un seul numéro est effectué, l'acte de partage, amiable ou judiciaire, doit comprendre, en annexe, un plan de morcellement dressé à l'échelle du plan cadastral, certifié par les parties, et le procès-verbal du bornage ef- ‘rclué entre les co-partageants (1). Ainsi, soit une prairie portant au plan cadastral le numéro 325, section C, indivise entre deux frères. Ceux-ci conviennent de la partager par moilié. À l'acte de partage authentique ou sous-seing privé devra être annexé le procès-verbal du bornage intervenu entre les deux frères et un plan à l'échelle du plan cadastral, relatant la nouvelle division et indiquant que l’un des frères est attributaire de la parcelle 325 a et que l’autre frère est attributaire de

(1j La loi dit qué le procès-verbal de bornage doit être fourni le cas échéant ; mais du moment où il y à partage d’une parcelle, il y.a nécessairement bornage; donc le procès-verbal du bornage doit toujours être annexé. Naturellement, il s'agit de bornage entre les co-partageants et non avec les voisins de chacun d’eux.

REA NAT URR

la parcelle 325 b (1). Cette innovation intéresse le régime hypothécaire en ce que si une inscriplion, — par exemple, en l’espèce, une inscription de privilège du Co-parlageant, —est prise en vertu de cet acte, celte inscription devra énoncer les nouveaux numéros Correspondant aux divisions du plan de morcellement.

Il va de soi que, par la suite, ces nouveaux numéros devront. être conservés et figurer dans toutes les mutations de propriété et constitutions de droits réels qui pourraient être ultérieurement consenties. La grande réforme de M. Chastenet est,-:en somme, de faire, au oré de leurs besoins, niodifier le cadastre par les intéressés, moyennant l'observation de certaines formalités et de substituer le plan résultant de ces morcelle- ‘ment individuels au plan cadastral général, dans les. parties où celui-ci se trouve modifié par eux (2).

Nous n'avons pas ici à apprécier celte réforme, qui sort du cadre de la loi du 1° mars 1918, au point de vue de sa valeur théorique. Il est possible qu’elle soit ingénieuse et pratique ; mais du moins, faudrait-il, pour que les avantages qu'on en escompte puissent se pro-

(x) La loi n’a parlé que du partage ou d’un acte équivalant à partage comme la liquidation ; elle n’a pas parlé du cas où le propriétaire d’une parcelle en vend une partie à une tierce personne. En pareil cas, il semble que par identité des motifs la loi de 1918 devrait s'appliquer. Si on en admet l'application, il faudra admettre par là même qu’elle s’appliquera pour l'inscription du privilège du vendeur consécutive à cette vente. $

(2) IL est évident qu'il sera indispensable de joindre à l'extrait pour la mutation une copie du plan de morcellement, qui étant à l’échelle du plan cadastral. lui sera substitué pour la partie remaniée.

duire, qu’elle parte d'une base certaine, Le cadastre revisé, ce procédé pourrait peut-être, être heureusement employé pour éviter que lés confusions dans lesquelles nous sommes tombés ne se reproduisent plus. Mais à l'heure actuelle, où, de l'avis de tous ceux qui ont un peu la pratique des affaires dans les centres ruraux, le cadastre ne correspond plus que de très loin à la réalité, vouloir faire procéder, sur cette base fragile, à une constatation régulière des modifications qui pourraient se produire, c'est,suivant la parabole de l’'Evangile, mettre du vin nouveau dans des outres vieillies : la réforme aboutira seulement à faire toucher plus nettement encore le désordre actuel de notre régime foncier. Il n’est pas trop hardi d'avancer qu'il arrivera en maintes circonstances que l’on ne pourra retrouver avec certilude au plan cadastral le numéro même de la parcelle à partager, ce qui empèchera toute possibilité de morcellement dans les formes réoulières prévues par la loi du 1° mars 1918 (7). L'inapplication, c’est, en effet, au moins sur le point qui nous occupe actuellement, le sort réservé à la loi du 1° mars 1918. On ne pourra pas l'appliquer parce que, dans trop de cas, on ne connaîtra pas le numéro exact des immeubles hypothéqués. On se borncra à donner les renseignements plus ou moins imprécis que l’on aura pu obtenir, bientôt, sans doute,

{1) Est-ce à dire qu'un partage Sera impossible en pareil cas? Très certainement non; seulement lés formes de la loi de 1918 ne seront pas observées.

uniquenient ceux que, par un déjà long usage, on avait l'habitude de donner avant l'application de la loi nouvelle. 4

Même après uire révision du cadastre, l'application sera difficile. On pourra l'obtenir lorsque les immeubles sur lesquels l'hypothèque est constituée sont de peu d'importance et ne comprennent qu'un petit nombre de parcelles ; elle deviendra beaucoup plus difficile lorsque les parcelles seront très nombreuses el comprendront, peut-être, plusieurs centaines de numéros (1).

D'ailleurs, une disposition même de la loi de 1918 viendra y faire échec. C’est celle en vertu de laquelle les hypothèques légales et judiciaires peuvent être inscriles sans aucune indication cadastrale (2). On: l’a fait parce que ces hypothèques portent sur tous les immeubles possédés par le débiteur et qu’il pourrait devenir presque impossible d'indiquer, dans certains cas, les. numéros el sections du cadastre. Mais on sait que l’hy-

(1) Je me borne à indiquer les nombreux risques que le nouveau sys ième fera courir au conservateur ; parmi tant de-numéros, une omission, une erreur, sont faciles. Sa responsabilité se trouvera engagée de ce chef. a: AU (2) Cette disposition, qui figurait déjà dans la loi du 1% mars 1918, a été rectifiée par la loi du “31 mai 1918. En effet, la loi du 1% mars disait qu'une seule inscription pour les hypothèques légales et judiciaires frappe tous les immeubles compris dans le ressort du tribunal: elle ne tenait pas compte de la division de certains arrondissements en plusieurs circonscriptions hypothécaires; la loi du 31 mai a décidé que l'inscription n'avait effet que pour les immeubles compris dans la circonscriplion du bureau, mais naturellement, elle a effet, sans aucune indication Cadastrale de chacun de ces immeubles. É

pothèque conventionnelle, tout en étant une hypoth?que nécessairement spéciale, tend de plus en plus dans la pratique à devenir, en fait, une hypothèque générale ; qu’elle est réellement presque toujours, une hypothèque spéciale portant sur tous les immeubles du débiteur, par convention expresse intervenue entre ie débiteur et le créancier.

L'un et l’autre, encouragés souvent par la paresse du praticien chargé de dresser l'acte de constitution d'hypothèque, par la complicité du Conservateur qui aperçoit un moyen d'échapper à une partie des responsabilités qu'il peut encourir (1), par l’affaiblissement aussi des sanctions substituées, par la loi du 1* mars 1918, à celles du Code civil, pour le cas où les formalités prescrites n'ont pas été observées, se dispenseront rapidement de donner les indications cadastrales prescrites. Ïls l’auraient fait même avec le cadastre revisé. Ils le feront plus aisément encore avec le cadastre insuffisant que nous possédons. C’est une affaire de quelques mois ou de quelques années ; mais il n’est pas très difficile de prévoir que cela se produira petit à petit.

S'il fallait un exemple à l'appui de cette assertion, on le trouverait dans la pratique suivie avant la loi nouvelle. Sans entrer dans les détails inutiles, le Code civil

(x) En effet, moins il sera donné d'indications, moins le conservateur encourra de responsabilité si dans les états qu'il est appelé à fournir éventuellement, il amet quelques-uns des immeubles hypothéqués. D'ailleurs, rien ne saurait leur être plus désagréable que-ce régime bätard qui exige toutes les précisions possibles pour certaines inscriptions hypothécaires, tandis que, pour les autre, les indications les plus vagues sont jugées suffisantes.

disait que le bordereau doit contenir : « l'indication de l'espèce et de la situation des biens » sur lesquels le créaricier entend conserver son privilège ou son hyÿpothèque. On pouvait tirer de ce texte l'interprétation la plus rigoureuse, exiger notamment la désignation précise de chaque parcelle, sinon par des indications cadastrales qui n’existaient pas lorsque le Code Civil fut promulgué, au moins par l'indication des joignants et la description précise des parcelles. Certains arrêts sont entrés dans cette voie. Qu'il me suffise de rappeler, parmi les plus significatifs, un arrêt de la Cour de Colmar du 18 juin 1856 (1). « Attendu, dit cet arrêt, que, aux termes des art. 2129 et 2148 c. Nap., il n'y a d'hypothèque valable que celle qui déclare spécialement dans le titre constitutif, el qui, par suite, relate dans l'inscription la nature et la situation de chacun des immeubles, sur lesquels le débiteur consent l’hypothèque de la créance ; qu'il suit de là tout au moins que, pour chaque partie ou pour chaque corps de biens hypothéqué, l'espèce et la situation doivent être désignées d’une façon distincte et en quelque sorte individuelle, afin qu'il ne puisse ÿ avoir de doute sur leur identité ; qu'aussi l’on est d'accord pour considérer comme renfermant une désignation insuffisante et manquant de spécialité, la clause par laquelle le débiteur établirait une hypothèque sur des propriétés immobilières, situées dans une commune déterminée, sans mentionner

(x) Arrêts el décisions de la Cour Impériale de Colmar, publiés par M. de Négremand, année 1856, pp. 334 et s.

l'état de leur superficie ; qu'il n'y a, en définitive, rien de plus dans l'acte du 16 mars 1849, qui ne contient d’ailleurs aucune indication de nature à suppléer à l’'omission de légitimes exigences de la loi, appliquées dans une sage mesure ; que l'affectation hypothécaire, qui y est contenue, embrasse, à la vérité, des biens en nature de bâtiments, jardins, vignes, champ, pré, étang et forêt ; mais que cette addition, faite par voie d'énumération générale, ne spécialise pas mieux le gage que le mot immeuble employé seul, puisque les propriétés foncières rentrent presque toutes dans l’une où l’autre de ces catégories ; qu’on ne peut voir dans cette formule qu'une vaine et puérile simagrée qui, au tort de se jouer des prescriptions légalés, joint celui d’entraîner l’emprunteur, généralement facile sur les conditions, pourvu qu'il obtienne de l'argent, à engager . toute sa fortune, de favoriser l’accumulation de plusieurs hypothèques sur les mêmes biens et, enfin, de nuire aux effets de Ja publicité qui se lie à la spécialité » (x). ,

Cependant, c’est vers une solution diamétralement opposée que s’est orientée la jurisprudence. Elle décidait couramment, sous l'empire du Code civil, que la clause par laquelle le débiteur hypothèque tous les immeubles ui appartenant à quelque titre que ce.soit dans une ou plusieurs communes déterminées et dans les

(1) Quelques anciens arrêts marquent, bien que moins nettement, la même tendance. V. notamment : Cass. civ., 26 avril 1852 (S. 52-r-5r3); Cass. req., 19 février 1828 (S.-chr.) * Cass. civ., 23 août 1808 (S.-chr.).

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