‹ Des modifications apportées au régime des inscriptions hypothécaires: par la loi du 1er mars 1918Chapitre 26 sur 34 · PO ES · texte numérisé non relu

PO ES

-communes circonvoisines d’un arrondissement indiqué dans l'acte, immeubles consistant en maison d'habitation et d’exlpoitation, cours, jardins, chenevières, terres, prés, pacages, bois, bruyères et autres natures de propriété, sans aucune exception ni réserve, constitue une « désignation détaillée de la nature et dela’ situation des immeubles appartenant au débiteur » et ré- ‘pond « suffisamment au vœu de Ja Ioi » (1).

Est-il impossible que dans un avenir prochain une jurisprudence, dominée par les mêmes raisons qui ont molivé celle jurisprudence, ne donne, maloré le texte de la loi du 1° mars 1918, des solutions analogues à celles qu’elle donnait avant le vote de cette loi? L’effort d'interprétation à faire pour y parvenir ne sera pas . beaucoup plus difficile dans un que dans l’autre cas.

Les diverses mentions qui doivent figurer aux bordereaux, mentions qui viennent d'être examinées avec quelque détail dans les pages qui précèdent, sont les seules qui doivent, en principe, y trouver place. La loi le dit expressément. Est-ce à dire qu'aucune autre indication ne pourra être donnée? Evidemment non, La loi ne demande, par exemple, que l'indication du titre (1) Parmi les arrêts en ce sens, Cf. Caës. reqg.,.27 novembre 1893

(S. 94-1-549), Cass. req., 12 noyembre 18go (S. 91-1-199), Cass.

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k mars 1873 (S. 73-1-305).

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\ originaire de la créance ; or, nous avons montré qu'au cas où la créance est passée, par cession ou par subrogation, aux mains d'un nouveau créancier, le litre de ce créancier doit être indiqué comme le titre même de la créance.

D'ailleurs, des prescriptions comme celle-ci ne valent que dans la mesure où elles sont sanctionnées. Sont-elles dépourvues de sanction? Elles restent lettre morte. Ge sont de simples conseils que l’on suit dans la limite de son intérêt. Au contraire, le législateur a-til attaché une sanction à leur inobservation? Elles valent exactement ce que vaut la sanction : obéïes si la sanction est sérieuse, désobéies si elle ne l'est pas. En l'espèce, la loi n’a pas établi de sanction pour le cas où des mentions non prescrites figurent aux bordereaux ; c'est dire que cetté disposition de la loi sera souvent violée.

Cette question des sanctions, joue, en toute institution, un rôle capital. On ne peut conjecturer avec quelques chances de certitude la valeur pratique d’un texte législatif qu'autant que l’on connaît les sanctions qui y sont attachées. C’est lé système des sanctions instituées par la loi du 1° mars 1918, que nous allons étudier maintenant. Get examen nous acheminera tout naturellement à l'appréciation de la loi qui est l'indispensable conclusion de cette étude.

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