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Lorsqu'un bordereau est présenté ‘au Conservateur des Hypothèques, celui-ci n’a pas, en principe, le droit de le refuser. Il peut, encore que la loi ne l’y oblige pas, en faire remarquer les lacunes au requérant, lui demander de les combler, mais s’il se heurte à un refus il n’a qu’à s’incliner. Il insère le bordereau à son rang dans le volume où il doit être placé. Les intéressés utiliseront à l’occasion cette irrégularité à telles fins qu'ils ju -
seront utiles (7).
(x) L'instruction du 17 mai 1918, n° 3544, art. 10, rappelle fort opportunément que « l'instruction générale n° 233, donnée pour l’exécution du titre XVIIL, livre III, du Code civil! prescrivait aux conserva.
Le bordereau ne sera refusé par le Conservateur des Hypothèques qu'autant qu'il présenterait des irrégularités matérielles auxquelles la loi a attaché cette sancion. <
Toutes les irrégularités matérielles, en effet, ne sont pas ainsi sanctionnées. L’instruction de la régie du 17 mai-1918, n° 3544, décide, en ce sens (1), qu'il n'appartient pas au Conservateur de retarder l'inscription sous le prétexte que les bordereaux ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires, par exemple à celles relatives à l'emploi d’une encre indélébile, au bâtonnage des blancs, aux surcharges et interlignes, au décompte des renvois et des mots nuls, à l’indication des noms, prénoms, profession, domicile du signataire du bordereau ». En pareil cas, « le Conservateur devra simplement attirer l'attention de l'inscrivant sur l’irrégularité et lui demander de la réparer. Au.cas-de refus, il conslatera, par une mention signée de lui:sur un bordereau contenant l’irrégularité à la fois la nature de l’irrégularité et le refus qui lui a êté opposé et fera, s’il y a lieu, dans cette mention le décompte des surcharges, des in- terlignes, des renvois et des mots nuls » (2).
teurs de s'assurer què les bordereaux contiennent toutes les indications exigées par l'art, 2148 ». Et elle ajoute : « La jurisprudence n’a pas consacré cette règle. Il ne semble pas que les conservateurs aïent, dé- ‘sormais, plus de pouvoir à cet égard.
(x) Cf. art. or de ladite instruction.
(2) Il est d’ailleurs probable que pour ces irrégularités matérielles qui
peuvent être réparées sur le champ, le conservateur ne trouvera chez le requérant aucune opposition. Ce serait seulement au cas où il demanderait au requérant de récrire le bordereau, par exemple, parce qu'il:
La loi ne sanctionne les irrégularités matérielles des bordercaux que dans trois Cas expressément indiqués par elle. Elle n'autorise, dit l'instruction du 17 mai 1915 « le rejet du bordereau'que dans trois cas bien déterininés : r° lorsque les bordereaux ne sont ni manuscrits ni inrprimés ; 2° lorsque les bordereaux ne sont pas signés par le requérant ou son représentant ; 3° 1orsque les bordereaux ne sont pas certifiés exactement coi: lationnés ». Et l'Instruction ajoute: dans ces trois cas, ce n’est pas seulement une faculté pour le Conservateur de ne pas accepter les bordereaux, le texte même de la loi lui en fait un devoir, puisqu'il qualifie le rejet d'obligatoire et le Conservateur engagerait sa responsobilité vis-à-vis des tiers en ne refusant pas des bordereaux se trouvant dans l’un des trois cas ci-dessus définis. Pou importe même qu’un seul des deux bordereaux soit irrégulier, le rejet des deux bordereaux n'en doit pas moins êtré effectué en présence des termes formels de la loi qui prescrivent que les deux bordereaux seront signés et certifiés exactement collationnés ».
Nous admettons parfaitement avec l'Administration de l’Enregistrement que les deux bordereaux devront ôtre rejetés si l’un des deux contient l’une des irrégularilés qui doivent motiver ce rejet. Ainsi, les deux bordercaux devront être rejetés, si tous deux ne sont pas signés du requérant, celui qui resté entre les mains du
n'a pas été‘écrit à l'cre indélébile, hypothèse probablement assez rare, que le conservateur pourrait se heurter à un refus.
Conservateur l’étant seul (1). Nous admettons plus volontiers encore que le rejet est obligatoire pour le Conservateur ; qu'il lui est impossible d'éviter cette conséquence et que toute concession qu'il ferait à ce sujet serait de nature à engager sa responsabilité. Il est évident, en effet, que lorsque la loi a cru devoir prendre une sanction aussi grave que le rejet d'un bordereau, rejet qui, par le seul fait du retard qu'il provoque dans l'inscription, pourra, nême si l'irrégularité est ensuite réparée el l'inscription prise valablement, aboutir à une suppression effective du bénéfice de la constitution d'hyhpothèque, il est évident que la possibilité de telles conséquences ne saurait être subordonnée au bon ou au mauvais vouloir du Conservateur. Il faut une règle impérative et qui soit strictement obéie.
Nous admettons, enfin, que les bordereaux doivent être rejetés lorsqu'ils ne sont pas signés du requérant ou de son représentant et qu'ils doivent l'être aussi lorsqu'ils ne sont pas certifiés exactement collationnés. Mais nous ne pouvons admettre que ce rejet soit également encouru parce que le bordereau n’est ni manuscrit ni imprimé.
Nous ne pouvons l’admettre, parce qu’un écrit, — et
(1) A:la vérité, ce n’est pas sans. quelque serupule que je m'incline devant le texte formel de Ja loi, lorsqu'il exige, à peine de rejet, la signature et le certificat de collation conforme sur les deux bordereaux. Ces bordereaux ne sont rien autre chose que des écritures sous-séing privé. Or, on sait que lorsque des actes sous-seing privé sont faits doubles, il n’est pas nécessaire que le double gardé par l’une des parties soit signé d'elle, On ne voit pas la raison d'uné rigueur plus grande en ce qui concerne les bordereaux. FE
ie bordereau est très certainement un écrit, — ne peut être que manuscrit ou imprimé, comme le langage ne peut être que prose ou vers. Que l’auteur du bordereau l'ait polycopié, qu'il l'ait tapé à la machine à écrire, qu'il l'ait écrit au crayons-encre, tous modes de reproduction, que l’Instruction de la Régie prohibe de son chef et sans en indiquer la véritable cause (x), il n’en reste pas moins que la conception d’un écrit qui ne serait ni manuscrit ni imprimé est impossible. Si les bordereaux ne devaient être rejetés que dans le seul cas où ils ne seraient réellement ni manuscrits ni imprimés, on peut affirmer sans témérité, qu'aucun Conservateur cs hypothèques n'aurait jamais à faire usage du droit que la loi lui concède.
Cependant, si la loi avait formulé cette prescription ridicule, il serait nécessaire de l'admettre, sauf à en faire ressortir le caractère. La loi l'a-t-elle donc formulée? Relisons-la. Le requérant présentera, dit-elle, «’ deux bordereaux absolument conformes dont un décret déterminera l'aspect extérieur, ainsi que le type et le coût du papier fourni par l'Administration, aux frais des requérants, sur lequel ils seront soit manuserits, sôit imprimés, à peine du rejel obligatoire par le Conservateur ». Le texte est clair : il décide que les bordereaux devront être obligatoirement rejetés s'ils ne sont pas écrits sur les formules de l'Administration.
Cette sanction se comprend d'autant mieux que le {v-
(x) Cf. cé qui a été déjà dit sur ce sujet supra ch. IT, $ I, pp. 64 os: -
pe des bordereaux prend une importance capitale dans un système où les bordereaux reliés seront substitués au registre des inscriptions. Pour que la reliure présente toutes garanties, il est utile que les papiers reliés aient le même format. Pour que te Conservateur puisse faire aisément sur le bordereau les mentions diverses qu'il comporte, il faut que les bordereaux soient rédisés sur un modèle unique. Si un requérant veut, par caprice, déranger cet ordre, il ne le pourra, son bordereau sera rejeté. Telle est la pensée qui a vraisemblablement guidé les auteurs de la Loi.
Cette interprétation apparaît parfaitement claire à travers lés travaux préparatoires. La proposition Viollette indique que le requérant présente « déux bordereaux manuscrits absolument conformes, dont un décret déterminera l'aspect extérieur, ainsi que le type du papier, sur lequel ils seront obligatoirement écrits, à peine'de rejet (1) ». Mais la conférence des avoués des Départements, la Chambre des Notaires de Paris, le Comité des Notaires et l'Association des Conservateurs: ayant présenté des observations sur la nécessité d’admettre les bordereaux imprimés, le Crédit foncier et Poavcoup de notaires utilisant quotidiennement des formules imprimées pour la rédaction de leurs bordereaux, la Commission de la Chambre substitua au texte de la proposition Viollette le texte actuel (2), qui n’a pas été modifié depuis, Rien de plus. Aucune indication qui
(1) J. Off., 1916, doc. parl., Ch. des Dép., Annexe n° 2800, Das (2) JSOfI ES x0917 doc \parl:; Ch. des Dép., Annexe n° 2957, p. 112.
permelte de supposer que la Commission ait voulu autre chose que satisfaire aû vœu qui lui était adressé par les associations professionnelles conipétentes et donner ainsi, à la rédaction des bordéreaux, une facilité de plus. Les travaux préparatoires sont coneluants ; ce qui motivera le rejet des bordereaux, cé ne sera pas le fait impossible qu'ils ne soient ni manuscrits ni imprimés, ce sera le fait qu'ils n'auront pas été écrits sur le papier dé l ‘Adminisir ation. LE | Devant cétte évidence, d’où vient que la Régie ni pu commettre une si grossière erreur? Cela s “explique très simplement. À la Commission du Sénat, un sénateur, M. Milan, fit remarquer « qu'i} pourrait arriver que, par un défaut de prévoyance ou une cause quelconque, un notaire ou tout autre détenteur du litre d'un créancier, éloigné du bureau des hypothèques, fût démuni du papier type, le jour où il y aurait lieu de prendre d'urgence où renouveler une inscription. Ne serait-il pas Lrop rigoureux de décider que le Conservateur devrait, néanmoins, refuser les bor dereaux non’ réglemenlaires qui lui seraient adressés, au risque de faire perdre les droits que l'instruction avait pour but de conserver? » (1) Pour parer à ce danger, « plutôt imaginaire que réel », la Commission adopta un amendement de M. Milan, voté, ensuite, par les deux Chambres sans modifications, d'après lequel la sanction de la présentation de bordereaux écrits sur un papier non conforme
(x) JT. Off.,-1017, doc. parl:}.Sén.; Annexe n°340, pp. 678; 3°,,col., et 679, 1e col.
au modèle de l'Administration serait seulement une amende pour le cas où le requérant refusant d’obtem-
pérer à la demande du Conservateur, ne substituerait pas à bref délai un bordereau écrit sur un modèle conforme au bordereau irrégulier présenté par lui.
La sanction atténuée imaginée par M. Milan fut votée ; mais on oublia d'effacer la sanction plus sévère imaginée tout d’abord, sans s’apercevoir ni au Sénat, ni à la Chambre, de la contradiction dans laquelle on était tombé. C’est cette contradiction que l’Administration de la régie n'a pu consentir à avouer. Subordonnée respectueuse, elle a jeté sur les erreurs du Parlement le manteau des fils de Noé et a pris à son compte le ridicule de la prohibition d’un fait impossible plutôt que de laisser voir la légèreté des auteurs de la loi.
Nous n'avons aucune raison pour agir ainsi (1). Prenons la loi telle qu’elle est : il n'existe plus que deux cas, dans lesquels le législateur autorise le Conservateur à opposer au requérant le refus de prendre i inscription : lor sque les bordereaux ne sônt pas signés et lorsqu'ils ne sont pas certifiés exactement collationnés. En dehors de ces hypothèses et quelles que soient les observations ou les demandes qu’il ait à formuler, le Conser-
(x) Ces complaisances ne sont pas sans danger. La défense toute gratuite d'employer la polycopie;, la machine à écrire et le crayon-encre dans la rédaction des bordereaux est dictée uniquement par le désir de
justifier la fameuse défense de présenter un bordereau qui ne soit ni manuscrit, ni imprimé.
vateur devra nécessairement accepter les bordereaux (1)..