‹ Des modifications apportées au régime des inscriptions hypothécaires: par la loi du 1er mars 1918Chapitre 4 sur 34 · SHARE · texte numérisé non relu

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vants, qui n’ont qu’une hypothèque spéciale sur l’un de ces immeubles, verront leur créance assurée ou com- ‘promise, suivant que le créancier à hypothèque générale aura poursuivi son paiement sur l'immeuble af-.

fecté à la sûreté de leur créance ou sur un autre immeuble. Mais ce n’est là, il faut le reconnaître, qu'un péril secondaire ; lé gros danger, à ce point de vue, pour ‘le crédit du débiteur, n’est pas que les créanciers possibles se trouvent en présence d’une créance hypothécaire frappant tout le patrimoine, mais qu’ils ne puissent déterminer avec précision les immeubles frappés par elle. !

Une désignation incomplète ou trop générale de l'immeuble hypothéqué permettra de la confondre avec üun autre immeuble. Telle parcelle échappera à l'hypothèque alors que le créancier la croyait affectée à la sûreté de sa créance ; telle autre, au contraire, en sera grevée, alors que ni le créancier ni le débiteur ne l'avaient ‘en vue au moment de la constitution de l'hypothèque. Un immeuble, mème, dont la propriété, passée sur la tête d’un acquéreur, n’a pas été régulièrement transférée au regard des tiers, pourra être grevé d’hypothèque, sans que, acquéreur, vendeur, créancier, aucun des intéressés ne l’ait voulu ni soupçonné (r).

1) I en sera ainsi, par exemple, si le débiteur constitue hypothèque sur tous les immeubles qu’il possède sur le territoire d’une commune déterminée, le cas est fréquent à la campagne. Si, antérieurement, il a aliéné quelqu'un de ces immeubles et que la transcription de cette vente n’ait pas encore été opérée, l'immeuble vendu est, néanmoins, grevé par l’hypothèque. Le créancier qui connaît cette aliénation, n’a jamais

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C’est à procurer celte spécialisation parfaite du gage hypothécaire qu'ont tendu, depuis de nombreuses années, les efforts. des réformateurs. On a demandé, pour y parvenir, une transformation complète de l’organisation de notre système hypothécaire.

On sait que les registres des conservateurs des hÿpothèques sont tenus par nom de personnes, c’est-à-dire qué la table qui permet de consulter ces registres est faite avec les noms des propriétaires. Dès lors, si quelqu'un désire un renseignement, il ne devra pas demander au conservateur, si tel immeuble est grevé d'hypcthèques, mais si-telle personne 8 des hypothèques sur ses immeubles. On comprend l'inconvénient de ce procédé ; le conservateur n'indique et ne peut indiquer que les mutations de propriété qui sont régulièrement parvenues à sa connaissance par lastranscription. Or, certaines de ces mutations sont dispensées de transcription. Il en est ainsi, par exemple, des transmissions par décès. Un tiers, désirant se rendre compte de la solvabilité de Durand, ira demander au bureau des hypothèques des renséignements sur sa situation. Il ÿ trouvera des indications sur quelques immeubles achetés par

compté sur cet immeuble pour garantir sa Gréance et il «est souvent aussi surpris que l'acquéreur lorsqu'il apprend que cet immeuble se trouve englobé dans la saisie-immobilière qu’il a pratiquée en vertu de

son titre.

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Durand ou dont il lui a été fait donation entre vifs, immeubles peu importants, par hypothèse, grevés d'hypothèques et dé privilèges ; il en conclura que Durand est insolvable ou peu solvable et il ignorera totalement que Durand, héritier de Dupont son oncle maternel, a trouvé dans la succession de celui-ci une fortune immobilière importante qui change, du tout au tout, les bases de son crédit.

: À supposer même qu’une loi vienne à remédier à ces lacunes de notre régime foncier, en soumettant à la transcription toutes les mutations de propriété, quelle qu'en soit la nature, les causes d’erréur, notablement atténuées, ne disparaîtraient pas, cependant. Il resterait encore celles qui peuvent résulter d’une confusion de noms. Deux personnes de la même commune ont lé même nom, quelquefois le nême prénom, comment éviter entre elles une confusion qui pourra aboutir à faire passer pour solvable un insolvable et réciproquement? Les chances d'erreur à la campagne sont énormes et à peu près invincibles (x).

(1) Je tiens le renseignement suivant d'un ancien clerc de notaire d’une petite étude rurale de la Creuse; la clientèle de l’étude comprenait un peu plus de oo noms. Sur ce chiffre, on comptat 67 Moreau ct 24 Giraud. On comprendra toutes les chances d’erreur qui peuvent résulter de ces faits si l’on songe que cette clientèle se répartissait sur le territoire de sept communes de faible population .et que tel village de neuf feux, comprenait à lui seul, cinq chefs de familles portant le même nom. D'autre part, il n’est pas rare, à la campagne, notamment, dans le Limousin, de trouver plusieurs enfants d’une même famille portant un même et unique prénom. Un tribunal de la Haute-Vienne a homologué, il ÿY a une vingtaine d'années, une liquidation où les sept fils cohéritiers étaient tous prénommés Jean et ne se distinguaient entre

Pour y remédier, on a proposé une réforme radicale : substituer à la tenue des registres hypothécaires par | noms de personnes, la tenue par immeubles. Chaque parcelle de propriété aurait son individualité propre. Lorsqu'on voudrait se renseigner sur la solvabilité d’un individu, sachant qu'il est, ou qu'il est réputé être, propriétaire de tels et tels immeubles, on réclamerait à la conservation des hypothèques l'indication de la situation de ces immeubles et l’on pourrait aisément, en rapprochant ces renseignements les uns des autres, se faire une idée exacte de la solvabilité du propriétaire et plus spécialement des garanties réelles qu'il peut offrir.

C'est ce principe qui, avec des différences importantes d'application, forme la base du système Torrens, pratiqué depuis soixante ans en Australie, de notre ré- . gime foncier tunisien, depuis 1885, et, depuis 1872, du système allemand des livres fonciers (1). Son adoption en France a été vivement réclamée par des personnalités considérables (2). Il est probable qu'il aurait été

eux que par des sobriquets ou des diminutifs usuels assez peu caractéristiques. :

(1) Cf. sur ces différents systèmes, Challamel, De la cession des créances hypothécaires, Etude sur les Cédules hypothécaires, thèse Paris 1878, R. Viollette, l’Act. Torrens, thèse, Paris 1900: Besson, Les Livres jfonciers et la Réforme hypothécaire, un vol. in-8°, Paris 1891; René de Lavergne. Les Livres fonciers, un vol. in-8°, Paris, 1900. Magnin, Etude sur la publicité des transmissions de droits Ne et les livres fonciers, un vol. in-8°, Paris 1896!

&) Voyez surtout Guillouard. — Traité des Privilèges OA T. 1, un vol. in-8°, Pare, 1896. Ch. We pp. 121 ets.

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