‹ Des modifications apportées au régime des inscriptions hypothécaires: par la loi du 1er mars 1918Chapitre 6 sur 34 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Historique de la Réforme

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$ I. — Subdivision des conservations d'’hypothèques. — Projet Noulens, Bienvenu-Martin. — $ IL. — La première -proposition Viollette. — Motifs. — Précédents. — Discussion au Sénat. — Le discours de M. Chastenet. — 6 III. — La seconde proposition Viollette. — Adhésions diverses. — Phases de l'élaboration. — $ IV. — Application. — Décret du 29 mars 1918. — Instruction du 17 mai 1918. — Loi du 31 mai 1918. — Entrée en vigueur de la loi.

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Le 5 juillet 1914, MM. Noulens, ministre des finances, et Bienvenu-Martin, garde des sceaux, ministre de la justice, déposaient à la Chambre des députés un projet de loi « relatif à la subdivision des conservations d'hypothèques de Paris » (1). Il s'agissait d’une organisation très spéciale, créée en application du principe

(1) J. Oÿf. D. parl. 1914, Ch. des Dép. Annexe n° 259, p..p. 2057 ets.

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posé par l’art. 18 de la loi de finances du 30 mai 1899 sur la limitation des salaires des conservateurs (1). On projetait de créer un bureau par, arrondissement à Paris, par canton dans le département de la Seine, mais ces bureaux ne devaient entrer réellement en exercice que dix ans plus tard, au 1° janvier 1929. Dans lintervalle, pour leur constituer des archives, les titulaires des bureaux actuels ouvriraient des registres dislincts pour chacune des futures circonscriptions | actuellement comprises dans le ressort de leur bureau. À l'expiration de la période transitoire, il serait établi autant de bureaux que l’exigeraient les produits perçus, soit que l’on constituât un bureau distinct par chaque arrondissement ou canton, soit que l’on réunisse deux ou plusieurs de ces circonscriptions pour en constituer un (2). nd

L'article 3 de ce projet proposait la suppression du registre des inscriptions hypothécaires. Gette réforme n'apparaissait pas très étroitement liée avec la première. L'exposé des motifs disait à ce sujet : « La créa-

ce L’art. 18-de la loi de finances du 30 mai 1899 dit notamment : . Les circonscriptions des conservations d’hypothèques seront remaniées à partir du 1 janvier 1901, par un décret rendu en Conseil d’E- . Les salaires bruts des conservateurs ne devront pas dépasser, à Pane 70.000 francs, et, dans les départements, 50.000 francs. Ils seront calculés sur la moyenne des cinq dernières années...» - 14 (2) La raison profonde de cette réforme est candidement avouée par l'exposé des motifs : « L'’attention du Parlement a été appelée à maintes reprises, sur l’opportunité de remanier de nouveau les conservations déjà rem'aniées en 1901, dans le but d'augmenter le nombre des postes ‘ rémunératcurs et de favoriser l'avancement du personnel ». (J. Off. Doc. parl., 1914, Ch. des Dép., Annexes, n° 259, p. 2058, col. o).

tion de registres distincts par arrondissement où par canton pour lés transcriptions et les inscriptions n’augmenterait pas sensiblement le travail des conservateurs, dans la plupart des cas. Toutefois, elle ne serait pas sans inconvénients en ce qui oncerne les hypothèques légales ou judiciaires qui, par suite de leur caractère général, devraient être recopiées sur tous les registres de la conservation. Les bureaux actuels comprenant jusqu à huit arrondissements, l'obligation de copier un aussi grand nombre de fois des bordereaux parfois très longs, entraînerait un retard préjudiciable au public et un surcroît de frais très sensible pour les conservateurs. Pour remédier à ces inconvénients, il suffit d’abroger la disposition de l’art. 2150, G. Civ., obligeant le Conservateur des hypothèques à faire mention, c'est-à-dire à copier sur ses registres, le contenu des bordereaux » (x).

Cet argument n'était pas absolument péremptoire la suppression du registre des inscriptions ne supprimait pas la difficulté envisagée. En effet, même en remplaçant les registres par des bordereaux reliés ensemble dans l’ordre d'inscription, si l’on voulait ouvrir, dans chaque bureau, un registre par arrondissement urbain ou par canton suburbain, il fallait de toute nécessité, pour toutes les hypothèques générales dont l'inscription était demandée, la production d’un bordereau pour chaque circonscription projetée, dépen-

(x) J. Off. Doc parl., 1914, Ch. des Dép. Annexes n° 259, p. 2058, 3° vol. :

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dant du bureau actuel où l'inscription était requise. Normalement, donc, puisqu'on ne voulait pas obliger le conservateur à copier plusieurs fois le bordereau, il fallait obliger les parties à présenter plusieurs bordereaux, ce qui n’était de nature à diminuer ni les frais, ni la perte de temps (1).

Quoi qu'il en soit, l'exposé des motifs invoquait, à l'appui du projet, un précédent tiré’de la loi du 8 mars 1910 « dispensant provisoirement le conservateur des hypothèques à Aix (Bouches-du-Rhône) de copier sur son registre les bordereaux des inscriptions d'hypothèques requises par le Crédit Foncier de France » (2). Cette loi, provoquée par des tremblements de terre qui avaient fait de graves dégâts dans l'arrondissement d'Aix, le 11 juin 1909, avait pour but de faciliter la tàche du conservateur d'Aix qui devrait, estimait-on, avoir à faire environ 3.000 inscriptions en quelques jours, sur les propriétaires sinistrés, au profit du Crédit Foncier. Les bordereaux devaient être reliés dans l'ordre de leur dépôt, par liasses de cinquante, aux frais du conservateur. Les volumes ainsi obtenus tenaient lieu de registre des inscriptions pour les bordereaux qui s’y trouva ent recueillis (3).

(1) Le-projet n’exigeait pas, d’ailleurs, la production par le créancier de plusieurs bordereaux. Il est probable que ses auteurs ne s'étaient pas rendu compte de la lacune produite, dans le système imaginé par eux, par la suppression de l’art. 2150 C. civil,

(2) J.. Off. du ‘10 mars 1910. \

(3) J. Off., Doc. parl. 1910, Ch. des Dép., Annexe n° 3046, p. p. 45 et

s. Rapport de M. Raynaud, député.

C'étaient bien là, en effet, un précédent, mais qui, dans les conditions où il était invoqué, ne suffisait peuttre pas à justifier l'innovation projetée. Son caractère provisoire, sa portée restreinte, l'impossibilité où l’on était d'en vérifier les résultats, tout contribuait à en réduire l'autorité (x).

Au surplus, le projet de loi, tant dans ses dispositions principales que dans ses dispositions accessoires, ne fut l'objet d'aucune discussion. La guérre survint. On l’oublia.

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