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#5 Cependant, M. Maurice Viollette, député d'Eure-et- Loir, qui avait été chargé quelques années avant de faire le rapport sur le projet de loi déposé en 1896, au
(x) L'exposé des motifs invoquait aussi en sa faveur, mais avec moins de bonheur. encore, le rapport fait par M. Viollette, député, sur un projet de réforme hypothécaire adopté par le Sénat, au cours d’une précédente législature. (Cf. J. Off. Doc. parl. 1911, Ch. des Dép., Annexe n° 663, pp. 24 et 8.) « L’honorable député. disait-il, a proposé de modifier ainsi qu'il suit le second alinéa de l'art. 2148, CG. civil. : I y joint deux bordereaux écrits sur papier d’un modèle déterminé par décret. » (J. Off., Doc. parl., 1914, Ch.:des Dép., Annexe n° 259, pp. 053 et 2059). M. Viollctte avait, en effet, proposé de modifier en ce sens le projet de réforme hypothécaire, mais, pas plus dans son esprit que dans ses termes, ce texte n'impliquait la suppression ‘du registre des inscriptions. M. Viollette disait, en effet, à l’appui de son innovation : « La loi du 27 juillet 1907 a affranchi les bordereaux d’inscription de tout droit de timbre. Cependant, il serait dangereux de permettre l'emploi du premier papier venu, et c’est pourquoi il convient d’en faire déterminer le modèle par décret. {J. Off. Doc. parl., 1911, Ch. des Dép. annexe n° 663, p. 35). C'était, on le voit, une mesure d'ordre sans grande- portée. ?
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Sénat, par M. Darlan, alors garde des sceaux, sur la réforme hypothécaire, projet que le Sénat avait voté en 1908 et qui ne fut jamais discuté à la Chambre des députés (x), crût que l’occasion était favorable de reprendre quelques- -unes des réformes qu'il avait alors proposées ou défendues. Le 21 mai 1915, il déposait une* proposition de loi « relative 2 à la suppression du régime des inscriptions en matière hypothécaire. » Gette proposition fut renvoyée, pour être examinée, à la commission de Ja législation civile et criminelle (2). ë Du projet du gouvernement, M. Viollette ne retenait que Ja disposition relative à la suppression des registres d’ inscription. Le surplus, et, notamment, la, subdivision des consérvations d’ hypothèques, de Pnis et de la banlieue parisienne, était abandonné. De disposition accessoire, assez peu motivée et qui paraissait, surtout, dans la pensée de ses auteurs, présenter l’avanlage de rendre plus facile une réforme administrative qu'ils désiraient opérer, la suppression du registre des inscriptions passait au premier plan. M. Viollette y joignait un certain nombre de modifications au texte de l’art. 2148, GC. civ., dans le but de rendre plus précises les indications qui doi ent être contenues dans les bordereaux d'inscription, soit quant à la désignation du débiteur, soit quant à la détermination de l'immeuble hypothéqué, et il organisait un régime de sanctions: pour inobservation des prescriptions ainsi édictées,
(1) J. Off. Doc. parl. ro11, Ch. des Dép., Annexe n° 663, pp. »4 et°s.) (2) J: Off. Doc. parl. 1911,- Ch. des Dép., Annexe n° 663, pp. 2 ets
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les unes et les autres extraites, d’ailleurs, de son rapport sur le projet Darlan.
Outre l'expérience de la Conservation d' Aix, M. Viollette n'invoquait pas moins de six raisons différentes en faveur de la suppression du registre des inscriptions « 1° Ja disparition des lacunes et erreurs engendrées par la copie du bordereau sur le registre ; 2° J'accélération de la formalité de l'inscription ; 3° la diminution des archives, qui tendent à devenir démesurées, et l’économie pour le Trésor, en raison ‘de la suppression de la fourniture des registres ; 4° l'in utilité de conserver, sous forme de registres, des inscriptions qu'on ne consultera plus après dix ans, dès lors qu’aura été abolie la dispense du renouvellement si inconsidérément accordée. au Crédit foncier ; 5° l'économie, » pour les parties, de la suppression des frais de copie au registre, car, si le système actuel persiste, il faut, pour faire cesser des abus criants, tarifer la copie au registre des inscriptions proporlionnellement à 1x longueur des écritures ; Ca diminution d’un personnel auxiliaire de copiste qui ne peut être convenablement rémunéré » (1).
Si certaines de ces raisons, l'atténuation des chances d'erreur, l'accélération de l'inscription, la diminution des archives, la réduction possible du personnel ‘auxiliaire, présentent un intérêt plus ou moins considérable, mais réel et qui découlera, sans doute, du vote de la réforme, d'autres, en revanche, constiluent, sur-
(x) J. Off., Doc. parl., 1915, Ch: de Dép., Annexe n° 949, p.478, 1'° eol.
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tout, des avantages apparents, dont l'accumulation fait une masse imposante pour l'auditeur mal averti, mais qui, alors même qu'ils constitueraient un avantage ap- Dréciable ne résulleraient pas de la seule suppression du registre des inscriptions. w
De ce nombre est l’économie pour les parties indiquée par M. Viollette comme devant résulter de la suppression du registre, économie d’une déepnse dont les parties n'ont pas la charge, mais qu’elles seraient vraisemblablement obNgées de supporter, si ces dépenses venaient, un jour ou l’autre, à être faites, ce qui, le registre subsistant, deviendrait inévitable au dire de l'honorable député. Avec de tels procédés d’argumentation, on s'étonne que M. Viollette n’ait pas, à l’appui de la réforme qu'il préconisait, invoqué d’autres raisons. Il eut été évidemment aisé de ne pas borner à six les motifs tirés tant de ses avantages probables que de ses avantages possibles.
L’argument tiré de l’inutilité de conserver, sous forme de registre, des inscriptions qu’on ne consultera plus après dix ans, me paraît moins sérieux encore. En effet, on ne voit pas pourquoi il serait plus utile de conserver après dix ans ces inscriptions sous forme de bordereaux classés et reliés par ordre de dépôt que sous. forme de registres sur lesquels les bordereaux auraient été copiés, dans le même ordre. Dans tous les cas, — et de l’aveu de M. Violette lui-même, — cette destruction des vieux registres ne serait possible qu'autant qu'aurait été supprimée la prérogative accordée au Crédit Foncier de bénéficier d’une dispense complète de renou-
vellement. des inscriptions. On sait, en effet, qu'aux termes de l'art. 47 du décret du 28 février 1852, la péremption décennale ne s'applique pas aux inscriptions prises par le Crédit foncier sur les immeubles de ses débiturs (1). Cet établissement est dispensé de renouveler l'inscription de dix ans en dix ans. L'inscription originaire continue de frapper l'immeuble sur lequel elle a été prise pendant toute la durée du prêt (2). Il est indéniable que cette dispense de renouvellement des inscriptions, qui persiste même après que l'immeuble grevé est passé aux mains d'un tiers acquéreur (3) et lorsque le Crédit foncier a cédésa créance à un tiers (4), constitue, à beaucoup de points de vue, un état de choses fâcheux (5). Encore faudra-t-il que cet-état de choses soit modifié pour qu'il soit possible d'escompter.les avantages qui en résulteraient, au point de vue de l’al-
(1) Le Crédit foncier n’est pas seul à bénéficier de l’exemption de la prescription décennale. La loi du 16 septembre 1807, art. 23, accorde le même avantage au créancier bénéficiaire d’un privilège pour desséche-, ment de marais. « Les ‘indemnités dues aûx concessionnaires ou au Gouvernement, dit cet article, à raison. de Ja: plus-value résultant des desséchements en auront privilège sur toute ladite plus-value, à la charge seulement de faire transcrire l'acte de concession... » Cf. en ce sens Cass. civi., 28 mars 1854, (S. — 54, -— 4, — 334).
(2) AIT: 47: « Les inscriptions hypothécaires prises au profit des sociétés dé crédit foncier sont dispensées, pendant toute la durée du prêt, du renouvellement décennal prescrit par l'art, 2154, C. civil. »
(3) Gf., en ce sens, Toulouse, 1% mars 1899 ($;. — 90, — 2, 129).
(4) Voir, Toulouse, 1° mars 1889, précité.
(5) Les inconvénients s’en font surtout sentir. lorsque le créancier a subrogé une tierce personne dans sa créance; mais ils existent dans tous les cas. Les prêts pouvant être consentis pour. un délai de soixantequinze ans, ce long laps de temps: sans renouvellement d'inscription multiplie les chances d’erreurs.
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légement des archives des conservateurs. Nous sommes ici en présence d’un avantage à la fois éventuel et hypothétique dont il eût, sans doute, été préférable de ne pas faire état (x).
Deux semaines après le dépôt de sa proposition de loi,, M. Maurice Viollette déposa un rapport sur cette proposition, au nom de la commission de la législation civile et criminelle. Ce rapport, qui contenait seulement quelques lignes, constatait l'unanimité de la commission et l'approbation donnée au projet, par le gouvernement (2)..On y voit, pour la première fois, — et c'est par là seulement qu’il présente quelque intérêt, — apparaître l’idée que les suites de l'état de guerre obligent à la réforme proposée : « La suppression du registre des inscriptions est une nécessité, si l’on veut éviter après la guerre un encom#rement formidable des conservations ». ;
La proposition fut adoptée d'urgence et sans discussion, par Ja Chambre des députés, le 17 juin 1915 (3).
La proposition ainsi votée fut transmise au Sénat le >4 juin 1915 (4) et confiée, par la Haute Assemblée, à
(1) Cela eût été d'autant plus sage que cette réforme n'est pas encore votée, à notre connaissance, et qu'il paraît peu probable qu'elle le soit prochainement. D'ailleurs, ce vote froisserait les intérêts d’une puissant? société, parfaitement armée pour défendre ses droits et qui ne paraît pas disposée à en faire le sacrifice. Cf. la justification du privilège du, Crédit foncier dans Josseau. — Traité du Crédit foncier, 2 vol. in-8°, 3° éd., Paris, 1884-1885, &. 1%, n°% Bor et 522, p.637.
(2) J: Off. 1915. Doc. parl., Ch. des Dép., annexe n° 987, p. 510. Û
(3) J. Off. du 18 juin 1915. Déb. parl., Ch. des Dép., p. 900.
(4) J. Off., doc. parl., 1915, Sénat, Annexe n° 217, p. 108.
ee ip | l'étude de la commission compétente. M. Théodore Girard fut chargé du rapport, qu’il déposa sur le bureau du Sénat le 16 novembre 1915 (x).
La Commission s'était prononcée en faveur de la proposition votée par la Chambre ; elle introduisait seulement quelques modifications de détail, de nature à écarter par des précisions plus grandes, les difficultés qui peuvent naître de la rédaction des bordereaux. Sur le principe même de la réforme, M. Théodore Girard reprenait les arguments défendables invoqués par M. Viollette. « Elle simplifiera, disait-il, la tâche des conservateurs, réduira la quantité des registres qui encombrent les locaux, facilitera les recherches, hâtera l’accomplissement des formalités et secondera ainsi l’intérêt de tous. Elle viendra bien à propos, au lendemain de cette terrible guerre, à l'heure où les affaires, reprenant leur cours, réclameront un surcroît de: travail et d'activité, où les conservations d’hypothèques verront s'élever le nombre dés réquisitions et grossir le renou- vellement d'inscriptions que les événements actuels mettent pour le moment à l'abri de la péremption décennale » (2).
On ne saurait mieux dire et résumer dans une langue plus claire, les raisons qui, à cette heure plus qu'à toute autre époque, justifient la suppression du registre des inscriptions.
Malheureusement, M. Théodore Girard ne s'en est
(x) J. Ojf. doc. parl., 1915, Sénat, Annexe n° 385, pp. 280 et s.
(2) J. Off., doc. parl., 1915, Sénat, Annexe n° 583, p. 280, col. 3