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pas tenu là. Hanté, lui aussi, par le précédent de la conservalion d'Aix-en-Provence, et sentant, peut-être, ce qu'avait de peu convaincant cette expérience si limitée, et quant à son champ d'application et quant à sa durée, il chercha, et, tant bien que mal, découvrit, non sans quelque hésitation, peut-être, un autre précédent : « En dehors de l'expérience faite au bureau d'Aix, on pourrait s'appuyer, dit-il dans son rapport, sur un autre précédent qui ne manque pas d’analogie avec le cas qui nous occupe. C’est la mesure prise par l'Administration de l'enregistrement depuis la loi du 6 décembre 1897. Les déclarations de mutations par décès qui, avant cette époque, étaienit transcrites par les receveurs, sur leurs registres, sont aujourd'hui reçues sur des formules imprimées fournies par l'administration, et conservées en liasse dans les archives du bureau. Ce système n'a point, que nous sachions, soulevé des critiques et présenté des dangers » (1).
L'analogie relevée par M. Théodore Girard existe, en effet, mais elle est toute superficielle. Les déclarations de successions, pour employer l'expression usitée dans la pratique notariale, sont faites sur des formules imprimées ; elles sont conservées par liasses au bureau de l'enregistrement. À cela se réduit la ressemblance. Les différences, en revanche, sont essentielles : objection capitale qui peut être faite à la suppression du Registre des inscriptions consiste en ce que l’ordre des inscriptions étant essentiel, il est plus facile d’intervertir vo-
(1) J. Off., doc. parl., 1915, Sénat, Annexe n° 383, p. 380, col. 3.
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lontairement ou involontairement cet ordre lorsque les bordereaux sont classés directement, fussent-ils même reliés, que lorsqu' ils sont copiés, à la suite les uns des autres, sur un même'registre, dans l’ordre des dépôts.
Or, l’ordre des déclarations de succession n’a aucune
ao ue pratique. Peut-on, dès lors, conclure de ce que Île procédé n'a pas eu d’inconvénients pour les dé-
clarations de successions, qu'il n’en aura pas non plus
pour les bordereaux d'inscriptions. Ge serait, je crois, un peu hasardé.,
Quoi qu'il en soit, la proposition de loi paraissait ne devoir rencontrer aucune opposition sérieuse, lorsqu'elle vinten discussion devant le Sénat (1). Là, elle fut vivement attaquée par M. Guillaume Chastenet, sénateur de la Gironde.
L'honorable sénateur ne faisait pas au projet d’objection de principe. À la vérité, il se demandait « si les feuilles volantes donneront les mêmes garanties qu'un registre ». Mais ce qui lui paraissait plus sérieux, c’est qu'on allait modifier quelques articles du Code civil:
:il aurait parfaitement admis qu'on étendit à tout le ter-
ritoire de la France et à toutes les créances hypothécai-
res la loi du 8 mars 1910, applicable à la seule conser-
vation d'Aix, mais il ne voulait pas que, pour une ré-
(x) La discussion de la proposition était inscrite à l’ordre du jour du 9 décembre 1915 (J+ Off. du 10, Déb. parl., Sénat, p. 648) ; sur la de mande de M. Chastenet, Ja discussion fut ajournée. La proposition fut donc discutée seulement le 16 décembre (J. Off. du 17 déc., déb. parl., Sénat, pp. 657 et s.). Toutes les citations que nous allons faire en sont extraites.
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forme sans grande portée, pour substituer à « un revistre relié à l'avance», un registre «relié après coup », on bouleversât des textes connus et appliqués depuis longtemps, alors qu'il n'y a là qu'une « question de manipulation intérieure qui n'intéresse pas le public, pas même les jurisconsultes ». Il s'indignait de « la familiarité avec laquelle, depuis quelque temps, on en use à l'égard du code civil ». Et ce lui était l’occasion de quelques virulentes critiques contre les réformateurs modernes, auxquels il était impossible que les sénateurs égayés par sa verve, ne fissent pas écho : “ Qu'une question se pose devant les tribunaux, qui intéresse l'opinion, disait-il, et qu'un tribunal rende une décision qui heurte certaines idées, ceux qui les professent trouvent plus simple de faire intervenir le législateur. Et alors nous viennent de l’autre Assemblée quantité de propositions de loi, quelques-unes excellentes dans leur intention, tendant à modifier tel ou tel article du code civil. On ne légifère plus sur les prin- Cipes, mais on légifère souvent à propos d'espèces. Cette manie, que nous subissons, qu'ont quelques-uns de marquer de leur empreinte le code civil, n’est pas toujours inoffensive. Elle évoque, dans mon esprit, ces Germains ancestralement grossiers qui vont successivement enfoncer leur clou dans la statue du maréchal. Hindenburg, ou encore, pour aller chercher des exemples moins loin, ces touristes qui ne peuvent admirer un monument sans être immédiatement tentés d’y inscrire leur nom ».
Mais ce n'étaient là que des critiques de pure forme.
39 Me L'objection fondamentale était tout autre : « Je vois encore un inconvénient plus grave à ia proposition qui sous est soumise, continuait M. Chastenet, inconvénient qui m'a fait monter à cette tribune pour la combattre : c’est que vous donnez le change sur une réforme très simple au demeurant, mais d’une autre importance et autrement urgente ». Et M. Chastenet développait un projet, qui lui est cher, la substitution au répertoire par noms de personnes, tel qu'il est actuellement tenu dans les conservations d'hypothèques, du répertoire par immeubles, l'introduction dans notre pratique hypothécaire du livre foncier. M. Chastenet à, en cette matière, un système complet, plus ingénieusement combiné, peut-être, que pratiquement réalisable. L’exposé qu'il en fit au Sénat convainquit, sans doute, la Haute ‘Assemblée, car malgré une intervention de M. Théodore Girard, elle décida, par assis et levés, de ne pas passer à la discussion des articles. « Gomme conséquence du vote qui vient d’être émis, déclara alors le Président du Sénat, M. Antonin Dubost, la proposition de loi n’est pas adoptée ». Tout le travail législatif patiemment poursuivi depuis sept mois devenaïf inutile.