‹ Des modifications apportées au régime des inscriptions hypothécaires: par la loi du 1er mars 1918Chapitre 9 sur 34 · HIT · texte numérisé non relu

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M. Maurice Viollette a une qualité qu'il serait injuste de méconnaître : il est doué d’une persévérante patience. Comme le bœuf qui, après un long jour de travail, revient, le lendemain, achever le sillon commencé, il

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reprend, sans se décourager jamais, la tâche qu'il s'était assignée. Le 16 décembre 1915, sa proposition de loi avait échoué sous le vote du Sénat ; le rg décembre 1916, il déposa sur lé bureau de la Chambre des députés, une seconde proposition de loi sur le même sujet (n). : |

À l'appui de-cette nouvelle proposition, M. Violette, sans revenir sur les raisons déjà précédemment données par lui, invoquait, surtout, les circonstances actuelles. « L'état de choses créé par la guerre, disaitil, (2) nécessite, cette réforme. Beaucoup de commis d'hypothèques, auxiliaires indispensables des conservations, sont tombés ou tomberont au champ d'honneur, d’autres iront chercher ailleurs un emploi mieux rémunéré. Les bureaux d’hypothèques seront donc, à la fin de la guerre, désorganisés au poiïht de vue du personnel auxiliaire. Or, quelle sera la situation au moment de la reprise des délais prévue par la loi du 4 juillet 19159 Les inscriptions dont la péremption fut suspendue par le décret du ro août 1914, c’est-à-dire les inscriptions d’au moins trois ou quatre années, seront à renouveler dans les six mois suivant la date fixée par le décret qui sera rendu en conformité de la loi précitée du 4 juillet 1915 (3). Avec un personnel restreint, dif

(1) Je Off. 1016, doc. parl., Ch. des Dép., Annexe n° 2800, pp. 1177 et s. F.

(2) J.-Off., doc. parl. 1906, Ch. des Dép., Annexe n° 2800,p. 1777. (8) On sait que l’art. > de la loi du 5 août 1914, relative à la proro: gation des échéances de valeurs négociables a autorisé le gouvernement à suspendre par décret les péremptions d'inscriptions hypothécaires. Cette suspension a été réalisée par le décret du 10 août 1914 et il a été

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ficile à recruter, et inexpérimenté, la tâche sera difficile dans ces conditions, au-dessus des forces d’un conservateur. À la cessation des hostilités, il sera matériellement impossible de faire face à l'encombrement des conservations. La reprise des affaires se trouvera ainsi considérablement entravée (1).

M. Viollette se prévalait également d’uncertain nombre d’adhésihons recueillies soit parmi les professeurs des Facultés de Droit, soit dans quelques revues spéciales, soit, enfin, auprès s des corporations intéressées à la modification projetée. Il y avait évidemment là, sinon une raison suffisante d'agir, du moins une sérieuse présomption que la réforme correspondait à un besoin ressenti par les spécialistes, tant théoriciens que praticiens, de la matière des hypothèques. |

. décidé par la loi du 4 juillet 1915 (art. 4) que toutes les inscriptions dont le renouvellement aurait dû être opéré pendant la durée de la mobilisation, pourront valablement être renouvelées dans les six mois qui suivront la date indiquée pour chaque arrondissement judiciaire par un décret ultérieur.

(1) L’encombrement qui résultera du renouvellement en masse des inscriptions qui auraient dû être renouvelées depuis le début d’août 1914 et.ne l’ont pas été par suite de la guerre, est un fait incontestable. T1 ne-faudrait pas, cependant, s’en exagérer la portée. Le nombre des renouvellements sera considérablement réduit, par, les circonstances ‘économiques. L'émission à jet continu des billets de banque a, d’une part, augmenté dans des proportions considérables le capital circulant en Frarice. Le paiement d'allocations et d’indemnités de touté nature aux mobilisés et à leurs familles a répandu des. sommes relativement importantes dans des milieux où l'argent ne pénétrail autrefois que sous forme de salaires minimes. Enfin, l'élévation du prix de la vie a permis aux producteurs des gains considérables. IF y en a, sourtout, pourrait-on dire sans. véritable, paradoxe, dans les mains de ceux qui, avant la guerre, n'étaient pas habitués à en avoir. De là cette conséquence

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La proposition nouvelle ne reproduisait pas tèxtuellement les termes de la proposition antérieure ; elle reprenait le texte amendé par la Commission sénatoriale. En somme, c'était la proposition telle qu'elle avait échoué devant l'opposition de M. Chastenet, qui était à nouveau soumise au Parlement. L’effort de son auteur tendait à faire considérer comme non avenu le vote de rejet du Sénat. nee)

La proposition de M. Viollette fut renvoyée à la Commission de législation civile et criminelle. Elle y subit quelques remaniements proposés, d'une part, par la conférence des avoués des départements, la Chambre des Notaires de Paris, le Comité des Notaires des Départements et l'Association des conservateurs des HYpothèques et, d'autre part, par le Ministre des Finances. Fort de ces hautes adhésions, M. Viollette, chargé de faire,

au nom de la Commission, lé rapport sur la proposi- |

tion de loi qu'il avait lui-même déposée, se bornaït à les énumérer avec complaisance (x).

Il rappelait une fois encore le précédent de la Conservation des hypothèques d’Aix-en-Provence, auquel il

qu'un grand nombre de débiteurs payent leurs dettes, à la campagne, tout au moins. Les débiteurs se, libèrent et personne n’emprunte, non, certes que les prêteurs manquent, mais parce que les emprunteurs ne se présentent pas. Parmi les petits propriétairs l’argent abonde et la terre atteint des prix. qu’elle n'avait jamais connus, parce que tous les paysans veulent échanger pour des biens au soleil le papier qu'ils ont en mains, de la valeur duquel ils ne sont, malgré tout, jamais très sûrs. Ils achètent très cher et ils payent comptant. C’est un fait que constatent tous les notaires de campagne.

(x) J. Off., 1917, doc. parl., Ch. des Dép., Annexe n° 2957, pp. 110 ets:

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