V. A. iO
Les juges locaux n'ont qu'à faire l'application des lois pénales de leur pays au crime ou au délit commis par l'étranger. Les différences de langue, de mœurs, de coutumes seront, il nous semble, moins sensibles en matière criminelle qu'en toute matière privée, où Tintérèl public n'est plus en jeu et ne prime plus celui de l'individu. Et puis, il ne faut pas pousser les choses au pire. Tout tribunal d'un Etat civilisé, appliquant strictement les lois pénales de son pays, et condamnant d'après elles un étranger coupable d'avoir commis un crime dans ce pays, ne rendra pas une décision forcément défectueuse, d'autant plus qu'il lui sera le plus souvent facile, à l'aide, soit des autorités consulaires du pays auquel appartient l'étranger coupable, soit d'interprètes, soit de renseignements particuliers, de remédier aux difficultés que pourrait faire naître la nationalité du délinquant.
N'est-il pas possible de rencontrer dans un même pays, à la suite d'une annexion récente par exemple, des différences de coutumes, de mœurs et de langue? faudra-t-il donc que les tribunaux de ce pays soient nécessairement incompétents pour les crimes et délits commis par certains nationaux? Nous reconnaissons qu'il existe entre les nations des différences dans la langue, les usages et les mœurs; ceci est incontestable, mais nous nions parfaitement que le juge d'un pays soit, en raison de ces différences, absolument inapte à poursuivre les actes délictueux commis par un étranger sur le territoire de ce pays. Nous ne sommes heureusement plus aujourd'hui en un temps où les communications internationales sont difficiles ; le juge local aura très rapidement entre les mains tous les renseignements nécessités par la nationalité du coupable, et il aura toujours sur le juge national cet avantage, qui
nous semble fort important en matière criminelle, d*être sur le lieu même où Tacle délictueux a été commis ^
2^ Avec le système français, on ne peut jamais savoir exactement si un délit est capable ou non de léser la souveraineté locale. D'après ce système, nous rappelons qu'il y a compétence de Taulorité locale dans le cas où son secours a été réclamé, où la tranquillité du porl a été troublée, lorsqu'il s'agit d'un crime commis à bord d'un navire étranger enti^e gens de l'équipage. L'action de la loi locale est alors considérée comme l'exercice d'un droit naturel, mais cette manière de voir ne saurait prévaloir à côté de certaines considérations juridiques. La question de savoir si la tranquillité du porta été ou non troublée est toute d'appréciation. Les opinions vont varier sur ce point, dans chaque pays et pour chaque magistrat. L'exemple suivant est assez probant : le magistrat italien, le plus souvent, ne voit pas dans l'homicide une cause de perturbalion de Tordre public dans le port, et Antoine (traduction de Pasquale Fiore) déclare que « par le seul lait qu'un délit d'une certaine gravité est commis dans un port, Tordre y est troublé..., c'est là que l'exemple résultant de la répression pénale sera le plus efficace ». En supposant que Ton arrive à formuler un critérium précis donnant au juge la notion invariable et définitive des éléments du trouble causé dans un porl, Ton n'arriverait pas au résultat désiré, c'est-à-dire à la suppression de toute hésitation ; cardes faits identiquement les mêmes intrinsèquement peuvent, en raison de circonstances extrinsèques et
* il faut remarquer que dans le cas où le coupable estétran'^erau pays où le crime acte commis aussi bien qu'au pays dont le navire de commerce porte le pavillon, la question ne se pose pas, cl l'une et l'autre juridiction sont indift'crenles à ce point de vue.
— iSi —
accidentelles, provoquer des jugements bien différents. Tel fait, indifférent en lui-même quant à sa gravité, peut être repris, développé par un journal, prendre des proportions exagérées et ameuter la population. Un même fait de gravité égale ne produira pas les mêmes résultats extérieurs, suivant qu'il se sera produit dans un petit port ou dans un grand port ; dans celui-ci, il passera inaperçu du public, dans celui-là il prendra une importance énorme et provoquera de l'émotion dans toute la population. M. Fedozzi pense que la solution de Tarrêt de cassation de iSSg a été admise par la Cour parce que, au moment où le crime avait été commis, il se trouvait dans le port du Havre des matelots d'autres navires américains pour appliquer la loi de Lynch.
A ce point de vue, nous ne partageons pas son opinion, mais nous sommes de son avis sur l'incertitude de la doctrine française quant à la question de savoir si la tranquillité du port a été troublée. Il est très difficile dy remédier, en respectant le système de Tavis de 1806. Faut-il donc laisser au juge local le soin de se faire une opinion en pré sencc de chaque affaire ? Nous ne douions nullement de sa compétence, mais il est facile de concevoir des cas où il regrettera cette liberté d'opinion, et sera fort embarrassé de ne pas trouver une base sérieuse dans les lois de son pays (citons l'affaire du Forsaltning,en 1887, parexemple).
3'^ Le plus grand défaut du système français, au dire de M. Fedozzi, est de reposer sur un principe mixte entre la territorialité et l'extraterritorialilé des navires de commerce dans les eaux territoriales étrangères. La plupart des auteurs ont, sur ce point, suivi la doctrine d'Ortolan, et ont dit : « La situation des navires de commerce est mixte ; le bénéfice de l'exterritorialité doit s'y appliquer
pour certains points et ne pas s'y appliquer pour d'aul^cs^» « C'est une conception inacceptable, dit M. Fedozzi ; celte union de deux fictions, mises ainsi au service d'un pur sujet juridique, est irrationnelle ». On comprendrait cette fiction à la rigueur si Ton manquait d'une doctrine réelle à appliquer. Il est possible qu'à un certain point de révolution scientifique, à l'époque de la transition de la fiction à la théorie réelle, on laisse coexister les deux choses, la théorie réelle pour les points nouvellement précisés et la fiction pour les points encore indécis. Il n'en est pas ainsi pour le point en question ; la science nous offre d'im côté une fiction juridique, et d'un autre côté une fiction opposée, est-il possible, suivant les intérêts et les convenances de chacun, d'appliquer les deux fictions simultanément? Absolument pas, puisque l'une exclul forcément Tautre, puisque l'une est la négation de l'autre. Une circonstance d'un caractère tout accidentel, tout extrinsèque (le trouble apporté à la tranquillité du port) pourrait-elle avoir la vertu de modifier, sous le rapport de la loi à appliquer, la condition d'un être « dont l'état d'existence est demeuré intact »?
Le reproche fait par M. Fedozzi à la théorie laissant une part d'autorité à la loi du pavillon et à la loi locale ne nous semble admissible qu'à moitié. Il a parfaitement raison de s'élever contre les auteurs qui ne veulent pas rompre définitivement avec la fiction de l'exterritorialité ou de la territorialité. Désirant arrivera des solutions mitigées laissant place à l'action de l'autorité locale, ils sont obligés de recourir à des distinctions subtiles pour essayer, inutilement d'ailleurs, d'harmoniser ces solutions avec le prin-
* Ortolan, op. cit., l. I, p. 265.
cipe admis. Mais la critique ne porte pas, k notre avis, contre Tavis du Conseil d*Etatde 1806 et contre la jurisprudence française. Ce dernier système n'a pas d'autre base que la réalité ; il tient compte de la nature spéciale des navires de commerce et de la nécessité pour FEtat riverain de ne pas laisser impunis les crimes el délits de droit commun commis dans ses ports. Ces bases sont parfaitement juridiques à notre avis. Par des raisons de convenance et de courtoisie, le système croit bon de laisseragir la puissance, dont le navire de commerce porte le pavillon, lorsque le crime a été commis à bord de ce navire par des hommes de Téquipage contre d'autres marins de Téquipage; il considère les infractions présentant ce caractère comme rentrant dans la police intérieure du vaisseau. Cette règle et les exceptions indiquées peuvent être critiquées ainsi que le reste du système. Nous ne voyons pas là traces de ces deux fictions tellement contraires, que Taffirmation de Tune esl la négation de Vautre. M. Fedozzi pense qu'il faut tout Tun ou tout l'autre, la compétence de la loi locale ou l'application de la loi du pavillon. Pratiquement, le résultat de la juxtaposition des deux lois peut être défectueux, mais théoriquement et en laissant les fictions de côté, on ne voit pas raisonnablement pourquoi il ne serait pas fait une part à la loi du pavillon et une autre à la loi locale, chacune trouvant son application dans une sphère bien déterminée.
Pratiquement, dit le savant professeur italien, la juxtaposition de ces deux théories opposées ne produit rien de bon; dans Tapplicalion réelle, on y retrouve tous les défauts des théories extrêmes, sans avoir les avantages qu'elles peuvent présenter, isolées. La preuve, dit-il, en est facile ; n) tous les codes et tous les auteurs
donneiil aux Iribunaux d'un pays le pouvoir d'exercer la juridiction pénale sur les délits commis en territoire étranger ; de là une grande incertitude juridique résultant de la dualité de la condition des navires de commerce dans les eaux nationales étrangères. C'est ainsi qu'on verra à ce point de vue, dans un même Ktal, des solutions différentes entre la législation interne et les traités. Par exemple, les traités reconnaîtront l'application du système français, et la législation interne voudra que les tribunaux connaissent des délits commis à l'étranger à bord des navires de commerce nationaux. Le fait délictueux sera ainsi retenu à l'étranger, par l'Ktat propriétaire du port, et par le pays auquel appartient le navire de commerce. M. Fedozzi cite la convention passée entre la France et les Ktals-Unis; celle de i835 notamment, d'après laquelle lés consuls seront exclusivement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation ; en regard, il cite Morse, pour qui les cours fédérales sont compétentes à l'égard des crimes commis h l'étranger par des nationaux ^
Pour nous, s'il y a vraiment des divergences entre la législation interne et les traités, la faute ne vient pas nécessairement de Tadoption d'un système mixte. La loi française du 27 juin i86(), relative aux crimes et aux délits commis à l'étranger, autorise la poursuite et le jugement en France des crimes et délits commis à l'étranger par des nationaux. Mais l'application de cette loi reste soumise à Tarticle 5 du Code d'instruction criminelle. Cet article ne permet la poursuite en France, à raison d'une infraction commise à l'étranger (§ 3), que si l'auteur du crime est de
* Morso, ./. /. P., {. XVIFI, p. 760. 1891.
retour en France. Si ces règles ne se trouvent pas dans la législation interne des Ktats-Unis, pour la mettre d'accord avec les traités, c*est que cette législation interne est défectueuse, ce n'est pas la faute des traités admettant la dualité de la condition des navires de commerce dans les eaux nationales étrangères.
h ) Les tribunaux de l'Etat auquel appartiennent les eaux nationales jugent d'après leurs lois ou d'après la convention en vigueur entre leur pays et celui dont le navire de commerce porte le pavillon. Mais quid des juges de TKtat auquel appartient le navire de commerce, lorsqu'ils ont à donner une décision sur le crime ou le délit commis à l'étranger à bord de ce navire? Ils devraient agir suivant que le tribunal de l'Etat riverain se serait ou non déclaré compétent, suivant qu'il a considéré l'infraction comme commise sur le territoire étranger ou sur le territoire national. Non, M. Fedozzi ne le croit pas. Les juges, tenus par leur loi nationale de juger ceux de leurs concitoyens qui se sont rendus coupables d'un crime sur le territoire de l'Etat ou à l'Etranger, ne sont nullement liés par la sentence du juge étranger, car aucun principe ne les y oblige. Mais la condition juridique des navires de commerce dans les eaux étrangères n'étant pas fixée d'une façon précise par leur législation, ils décideront d'après les lois internes ou leurs convictions rationnelles. De là deux décisions souvent différentes, l'une admettant que le fait a été commis sur le territoire étranger^ la seconde que le fait a été commis sur le territoire national.
Ces inconvénients, nous le croyons^ ne se produiront pas dans une législation interne bien faite ; en tout cas, ils se reproduiraient parfaitement, avec une intensité pareille, avec l'adoption du système absolu admettant strictement
Tapplicalion de la loi pénale nationale. M. Fedozzi dit qii*aucun principe n'oblige les juges d'un Etat à respecter la décision d'un tribunal étranger. La règle de Tarticle 5 du Gode d'instruction criminelle français, cité plus haut, nous semble avoir pourtant une base parfailement rationnelle. C'est bien pour respecter le principe de la souveraineté territoriale de TEtat étranger, que la loi française ne permet pas à nos tribunaux de juger à nouveau TafTaire terminée devant le tribunal étranger, et c'est aussi pour respecter le principe de justice non bis in idem \
De ces critiques, M. Fedozzi conclut que le navire de commerce doit rester partout soumis à la loi du pavillon. Nous avons l'ésumé plus haut sa théorie : elle est très absolue, sauf Texception donnant aux juges locaux la faculté de poursuivre la répression des délits et crimes commis a bord des navires de commerce étrangers par des concitoyens. Cette doctrine ne nous semble pas admissible : I*' parce qu'elle n'est pas conforme à la nature véritable des navires de commerce ; 2** parce qu'elle méconnaît les droits primordiaux de l'Etat riverain à faire respecter les lois assurant Tordre etla tranquillité sur son territoire ; 3* parce qu'elle méconnaît une distinction, qui nous parait essentielle, entre les eaux territorriales et les eaux nationales. Le système de l'avis de 1806 s'applique aux crimes et délits commis dans les ports, dans les eaux nationales par conséquent, mais il n'a pas d'extension nécessaire aux eaux territoriales. Malgré les imperfections qu'il peut présenter, il est loin de mériter toutes les critiques que nous venons d'exposer et de discuter.
?• Les jurisprudences étrangères. — Nous venons
Garraud. 07) cff.yp. 107.
(l'examiner le système admis par la jurisprudence fran çaise; il faut maintenant passer brièvement en revue les législations étrangères, pour savoir à quels principes se sont arrêtés les différents États civilisés.
La théorie anglaise admet la compétence absolue de la loi locale. Ses adversaires y voient une application logique de la politique britannique, el une conséquence de la prépondérance de sa marine militaire (Imbart-Latour, op. ciL^ p. 3oi). La doctrine, la jurisprudence et le gouvernement sont d'accord; les autorités locales doivent intervenir, et la juridiction britannique est compétente lorsqu'il s'agit de faits délictueux commis à bord d'un navire de commerce étranger dans un port anglais, lorsqu'il y a eu plainte et bien que la tranquillité du port ne soit pas troublée. Suivant sir Robert Phillimore, un matelot étranger qui aurait subi des mauvais traitements de la part de son capitaine aurait le droit de réclamer l'intervention des autorités locales, et saisirait valablement la juridiction du port où il se trouverait*. En Angleterre, on considère comme exorbitant le droit de souveraineté relative que notre jurisprudence et l'avis de 1806 laissent à la loi du pavillon étranger dans les eaux nationales françaises. En 1857, d'après le Times du 26 janvier, un juge de paix de Liverpool a condamné à l'amende des marins américains parce qu'ils s'étaient livrés à des voies de ftiit sur des hommes de leur équipage. La cour deChester a condamné, le 3 avril 1857, à la déportation à perpétuité, un matelot américain, pour crime de rébellion envers son capitaine^.
* ././. P., t. IV, 1877, p. i65.
* Ploeque, la Mer et la navigation maritime.
— iSi) —
La (loclrine anglaise esl parfaitement logique avec ellemême et suivie dans tous ses détails. C'est ainsi qu'elle reconnaît que les crimes et délits commis à bord des navires anglais dans les ports étrangers tombent sous la juridiction étrangère. Un matelot d'un navire anglais stationnant dans le port de Riga, en 1 844» avait assassiné à bord le timonnier sans qu'il en résultât un trouble dans le port; le coupable et la victime étaient anglais. L'assassin fut saisi par Tautorité locale, Tinstruction fut faite. Mais avant de statuer définitivement sur son sort, le gouvernement russe proposa à la Grande-Bretagne de le lui livrer, à charge de réciprocité, c'est-à-dire que, si des cas semblables se présentaient en Angleterre, les matelots russes seraient livrés à leur justice nationale. Le gouvernement anglais refusa cette proposition. Le matelot anglais reconnu coupable fut condamné en Russie pour crime commis à bord d'un bâtiment anglais sur un matelot compatriote*. En supposant qu'un crime soit commis dans un port anglais entre gens de l'équipage d'un navire de commerce français, sans qu'il en soit résulté des troubles extérieurs^ le Consul français dans cette hypothèse invoquerait sans doute vainement, pour écarter la compétence de l'autorité locale, l'article 22 de l'ordonnance de ï833, et vainement encore il invoquerait le principe de réciprocité reconnu par l'avis du 20 novembre 1806; il est à peu près hors de doute que l'Angleterre revendiquerait certainement la connaissance de l'affaire, conformément aux principes suivis par sa jurisprudence. Les seules demandes utiles que pourrait faire
* Cas cité clans une note de M. Tolstoï, alors ministre cle Russie, et rapporté par le conseiller Foucher, clans son mémoire sur l'Affaire du Tempest en i S,')i),
le Consul français auraient pour but d'obtenir pour le cou • pable arrêté par l'autorité locale, un traitement humain, une défense et un jugement impartiaux.
Les Etats-Unis ont primitivement suivi un système aussi absolu que le système anglais. Aujourd'hui la doctrine et la jurisprudence admettent les principes français, y compris ceux de Tarrét de iSSg, peut-être mêmevat-on plus loin. Le principe d'un aiTetde. 1810, rapporté par Wheaton*, est très net : « La juridiction de l'Etat dans la limite de son territoire est nécessairement exclusive et absolue. » L'ancienne théorie admise par la jurisprudence américaine est aujourd'hui abandonnée. C'est ainsi qu'en 1870, un navire allemand, Elwine Kreglin^ étant mouillé dans le port de New-York, fut forcé de rester dans ce port par suite de la guerre entre la France et T Allemagne. Il fut abandonné par l'équipage, qui avait d'abord réclamé ses gages, et qui avait ensuite porté plainte au Tribunal de district de New- York. Le capitaine avait refusé tout paiement sous prétexte que ses gens étaient déserteurs, et le Consul allemand avait sanctionné cette conduite. Le capitaine fut condamné ; il fit appel devant la cour de circuit. Et celle-ci décida que dans les ports américains les différends entre capitaine et gens de l'équipage relevaient exclusivement de la compétence des Consuls de leur nation, si la tranquillité du port n'avait pas été troublée^. Cette solution était conforme à Tesprit des traités passés par les Etats-Unis avec les autres nations. Elle fut confirmée entre TAllemagne et les Etats-Unis par une convention consulaire du 11 décembre 1871^ (art. i3).
* Wheaton, op. ciï., 4** éd., 1. 1, p. 120.
• Archives diplomatiques, t. I, p. 271, i885. ^ Perels, loc, cit. , p. 86.
Un arrêt de la Cour suprême des Etats-Unis, du lo janvier 1887 a donné à notre avis le système exact delà jurisprudence actuelle de ce pays ^ En 1882, une rixe mortelle eut lieu à bord d'un navire de commerce belge, mouillé dans un port américain entre deux matelots de l'équipage, Wildenhus et Fijens. Les deux matelots étaient belges et faisaient partie de l'équipage d'un navire belge à l'époque où la rixe avait eu lieu, et au moment de la mort de Fijens. Le Consul de Belgique avait invoqué la convention signée par les Etats-Unis et la Belgique, le 9 mars 1880 (application stricte des termes mêmes de la jurisprudence française) et concluait que les Etats-Unis étaient incompétents dans l'affaire, qu'ils n'avaient ni droit ni qualité juridique pour intervenir, et qu'ils devaient se borner à remettre le coupable entre les mains de son Consul. Mais le procureur de district n'admettait pas ce raisonnement : du moment qu'un navire belge entrait dans les eaux américaines, il devenait partie du territoire de cet Etat, et dès lors, un crime commis à bord de ce navire ressor tissait exclusivement à la juridiction américaine, aussi bien que s'il avait été commis réellement sur le territoire des Etats-Unis. La Cour suprême décida qu'en l'absence de traités à ce contraires les cours de circuit des Etats-Unis étaient compétentes pour juger Wildenhus. D'après Morse, la théorie admise par la Cour suprême est celle d'après laquelle chaque Etat confère à un autre Etat contractant la somme de juridiction locale nécessaire dans l'étendue de son domaine, pour maintenir l'ordre à bord d'un navire marchand, mais se réserve à lui-même
^J. L P. (1888), U XV, p 417 et suiv. — Morse, id., J. L P., l. VIII, 1881, p. 273.
criiitervenir lorsque le désordre à bord serait de nature à troubler la tranquilUtë publique. La décision de la Cour suprême des Etats-Unis laissant à Tautorité locale le droit de décider seule si le délit commis à bord est de nature à troubler la tranquillité publique, a, d'après Morse, rendu inutile la convention du 9 mars 1880 et a fait implicitement prévaloir la doctrine de la juridiction exclusive du souverain territorial. Ce n'est pas exact complètement; de la convention précitée il résulte que la juridiction américaine est compétente seulement lorsque le désordre est de nature à troubler la tranquillité et Tordre publics dans le port, et lorsqu'une personne (lu pays ou ne faisant pas partie de Téquipage est comprise dans l'affaire. La jurisprudence américaine considère comme troublant la tranquillité des ports les crimes commis à bord des navires de commerce étrangers, même pas des gens de l'équipage sur des gens du même équipage. A notre avis elle a raison. Mais elle n'admet pas pour cela le droit exclusif du souverain territorial, et l'on respectera parfaitement les articles de la convention d'après lesquels les consuls belges sont chai'gés du soin de maintenir l'ordre intérieur à bord des navires marchands de leur nation, et de connaître des difficultés pouvant s'élever entre les officiers, capitaines et gens de Téquipage, en ce qui concerne le règlement des gages et Texécution des contrats.
La jurisprudence américaine admet donc, semble-t-il, la théorie française, mais avec une tendance marquée à donner un peu plus d'extension à la compétence de la juridiction locale sur les crimes commis à bord par des matelots d'un navire de commerce étranger sur des matelots du même équipage.
Il faul coiislaler que Tavis de 1806 a dépassé de beaucoup les froiilières de la France et a exercé une influence considérable au dehors. Plusieurs nations, le Mexique, le Brésil et le Portugal onl inséré le principe du système français dans leur législation pénale interne. Le Code pénal mexicain s'exprime ainsi dans son article i8() : « Sont considérés comme exécutés sur le territoire de la Uépublique.,. 3^ les délits commis à bord d'un navire marchand étranger mouillé dans un port national ou dans les eaux territoriales de la République, si le délinquant ou l'offensé ne fout pas partie de Téquipage ou s'il y a eu perturbation dans la tranquillité du l)ort. Dans le cas contraire on suivra le droit de réciprocité ».
Au Brésil, l'article 6 de la loi du 4 août 1875 autorise le Gouvernement à régler, mais toujours sous conditions de réciprocité : /{** le jugement des crimes commis à bord des bâtiments étrangers contre des personnes n'appartenant pas à l'équipage, ou même contre des individus de l'équipage en cas d'infraction à la police du port ou des eaux territoriales, ou sur réquisition ou d'accord avec l'autorité étrangère respective.
Enfin l'article 54 du Code pénal portugais, du iG septembre 1886 renferme une règle identique*. Sous condition de réciprocité et en Tabsence de conventions particulières, la loi portugaise s'applique... i^ à toutes les infractions commises sur le territoire du royaume ou de ses colonies, quelle que soit la nationalité du coupable, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime commis à bord d'un navire de guerre ou d'un navire marchand, si dans ce
* Revue de droit inlernalional^ 1888, n" 4*
dernier cas le fait n'intéresse que l'équipage el n'a pas troublé la tranquillité du port.
En 1876, il a été fait une application de Tarticle 189 du Code pénal mexicain dans une affaire relative au navire de commerce français V Anémone, Le navire était mouillé à Tîle de Carmen ; son capitaine fut accusé d'avoir tué Tun de ses matelots et fut poursuivi devant le Tribunal de circuit de Yucalan, lequel se déclara compétent. La Cour suprême mexicaine, dans un arrêt du 25 février 187G, réforma cette décision, pour ce motif que l'auteur et la victime étaient Tun et l'autre français, que tous deux faisaient partie de Téquipage d'un navire français et que Tordre du port n'avait pas été troublé*.
Dans d'autres pays, la distinction faite par l'avis du Conseil d'Etat ne figure pas d'une manière positive dans la législation interne ; mais la plupart des gouvernements Tadmettent en pratique comme conforme au droit des gens. Il en est ainsi notamment en Russie, en Belgique, en Grèce, en Italie et en Allemagne.
La Russie adopte le système français, mais la condition de réciprocité est toujours mise en avant. Il en est de même en Belgique dans les instructions données aux consuls * . L'article 8 de Tordonnance du roi des Belges, du II mars 1807 s'exprime ainsi :... hors le cas où la tranquillité du port aurait été compromise par l'événement, le consul réclamera contre toute tentative que ferait l'autorité locale de connaître des crimes et délits commis à bord d'un navire belge. Il fera les demandes convenables
* Pour la Russie et la Belgique, voir Tarticle de RosLworowstki, dans les Annales de V Ecole des sciences politiques^ t. X, loc, cil.
pour obtenir que Taffaire lui soit remise afin qu'ultérieurement elle soit jugée d'après les lois belges.
L'instruction des i" et i3 janvier 18^4, pour les consuls du royaume de Grèce, formulait les mêmes principes fart. 28) ; il est également reconnu que la juridiction territoriale n'a pas lieu à l'égard des délits qui se commettent à bord entre hommes de l'équipage, et que dans ce cas, s'agissant de la discipline intérieure du navire, l'autorité locale ne doit pas s'ingéYer, toutes les fois que son secours n'est pas réclamé ou que la tranquillité du port n'est pas compromise. Les consuls connaissent donc de tous les différends survenus dans le ressort de leur département entre les capitaines, matelots et autres individus embarqués sur les navires de commerce, sauf aux consuls à permettre aux plaignants de recourir à qui il appartiendra suivant les circonstances, dans le cas où ils ne pourraient rendre justice par eux-mêmes. Cette juridiction s'étend même sur les matelots d'une nation différente qui feraient partie de l'équipage et qui se trouveraient inscrits au rôle, vu que, se trouvant ainsi engagés dans le navire, ils sont soumis au capitaine et aux lois de son pavillon.
En Allemagne, ce sont les articles 102 et io3 de l'ordonnance pour les gens de mer, du 27 décembre 1872, qui touchent à la question. On ne fait d'ailleurs qu'indiquer les droits du capitaine du navire de commerce dans le cas d'infraction commise à bord, sans toucher aux questions posées par le droit des gens^ Le capitaine
* V. Pérels, loc, ciL, p. 89 et suiv. v. Tart. 33, loi consulaire du 8 novembre 1867,01 le supplément aux instructions générales pour le service consulaire du 22 février 187^.
devra recueillir tout ce qui peut avoir quelque imporlance pour la preuve du crime et sa punition ; il peut perquisitionner dans les hardes des gens de l'équipage, et mettre en état d'arrestation le matelot qui s'est rendu coupable d'une infraction punie sévèrement, surtout si sa fuite est à craindre. Tout cela ne donne aucune solution aux problèmes du droit des gens. Deux hypothèses se présentent ici, dit Pérels : le matelot a commis le crime ou sur le navire ou en dehors du navire. Dans ces deux cas, les lois du pays auquel appartient le port où le navire de commerce est mouillé s'appliquent au crime et à sa poursuite (art. 445 du Gode pénal de l'Empire allemand ). La loi ne s'applique pas à ces deux cas ; elle ne s'applique que lorsque le fait délictueux s'est passé sur le navire même. La disposition de l'article 102 précité est empruntée, en effet, aux articles 10 et 1 1 de la loi prussienne du 3i mars 1841, sur la discipline à bord des navires, qui ne permettent pas de doute sur ce point. Seulement dans le cas même où le crime a été commis à bord, toute intervention de l'autorité étrangère n'est pas impossible. Si donc, le patron du navire était obligé d'arrêter l'auteur du crime et de le livrer à un officier de la marine allemande, il pourrait surgir des conflits de souveraineté. Cette conséquence ne peut pas avoir été voulue par le législateur, puisque, dans l'article 5 du Code pénal, il tient expressément compte de l'autorité et des droits d'une puissance étrangère. L'article 1 82 doit donc être interprété ainsi : au cas où un délit a été commis à Tétranger par un homme de l'équipage, le capitaine ne doit intervenir immédiatement que si les autorités locales ne poursuivent pas le coupable.
Kn 1878, à bord d'un navire allemand mouillé dans un
port américain, des matelots i^parmi lesquels un Anglais) se rendirent coupables d'un délit. Après le retour du navire en Allemagne, des poursuites furent dirigées contre Téquipage.En ce qui concernait le matelot anglais, le Tribunal se déclara incompétent, et un arrêt du Tribunal d'appel de Kiel, du 21 décembre 1878, confirma ce jugement. Les motifs de Tarrêt sont absolument dans le sens des observations précédentes. Un arrêt antérieur du 16 mars iSSg, rendu par le Tribunal suprême de Prusse, formule la théorie en termes très généraux : « Si les navires de commerce entrent dans un port ou une partie de la mer soumise à la souveraineté d'un autre Etat, la juridiction nationale doit, dans certains cas, céder devant celle de TEtat étranger*. »
En Italie, la théorie française a également trouvé un accès*. On peut même dire qu'elle s'y est développée. Une sentence de la Cour de Florence rendue le 24 novembre 1860 a posé en règle que la juridiction locale devait s'exercer : i^ au cas de crime ou de délit commis entre matelots de l'équipage et passagers ; 2° lorsque le fail délictueux a excité du scandale ou de l'inquiétude, a troublé la tranquillité du port ou a présenté un tel caractère de gravité et d'atrocité qu'il constituait une offense à Tordre public territorial ; 3° quand le commandant du navire s'est soumis à la juridiction locale en réclamanl spontanément le secours de la justice locale. A un certain moment, il semble que cette règle n'a pas été suivie avec autant défaveur par la jurisprudence italienne. Ce revi-
* Goltdammer, Archiv,^ l. \'II, p. 345, et t. X\', p. 801.
* Fiore, loc. cit. (Nouveau Droit international puhlic), t. 1, vij 5i8 et suiv. — P^edozzi, R, D. I P., l. IV, p. 202 el siiiv.
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remenl vienl-il de la crainte de faire naître des difficullés entre les consuls étrangers et le gouvernement italien, ou bien d'un sentiment de générosité envers les droits des Elals étrangers? On ne sait ; mais il est certain que les tribunaux italiens ont, en fait, admis sur ce point la doctrine de l'exemption totale de la compétence des autorités locales, sinon pour Tinstruction, du moins pour la juridiction. On en trouve une constatation presque officielle dans la circulaire du ministre de la Justice, d'accord avec le ministre des Affaires étrangères, envoyée le 2 1 janvier i865 aux tribunaux italiens des départements maritimes. Celte circulaire désapprouvait la conduite passive qui s'était introduite dans les mœurs des juges italiens, en ce qui concernait les crimes et délits commis à bord des navires de commerce étrangers dans les eaux territoriales italiennes: « Toutes les fois, disait cette circulaire, qu'à bord d'un navire de commerce étranger se produiront des délits qui troubleraient la tranquillité publique, dans le port ou à terre, ou dans lesquels se trouveraient impliquées des personnes étrangères à l'équipage, surtout si ce sont des nationaux, les autorités judiciaires sont en droit de se rendre à bord pour procéder à des actes d'instruction, et même, si c'est le cas, à l'arrestation du coupable. » Cette circulaire ne présentait naturellement aucun caractère obligatoire pour les tribunaux italiens. Par une ordonnance du Conseil du i6 avril 1866, le Tribunal de Païenne se déclara incompétent pour juger l'homicide commis dans le port à bord du Godfrey, vaisseau américain, par une personne de l'équipage sur une îiutre. En 1866 également, des marins d'un navire grec, le Démétrius^ furent condamnés par le Tribunal de Palerme, à trois ans de prison, pour vol de blé à bord
du navire. En 1870, le Tribunal crAncône s'est déclaré incompétent au sujet de blessures graves reçues dans une rixe entre deux hommes de l'équipage du navire anglais HygisL mouillé dans le port» Dans ses instructions pour les fonctionnaires de la police du \ avril iSGj, par application de la loi du 20 mars i865 sur la Publica Sicarizza^ le ministre de Tlntérieur se référait à Topinion d'Orlolan. L'autorité et la juridiction pénale italiennes ne devaient intervenir, d'après ces instructions, qu'au cas où le crime serait commis à bord par une personne ou contre une personne étrangère à l'équipage , au cas où l'infraction commise entre gens de l'équipage pourrait troubler la tranquillité du port. Ces instructions réclamaient la réciprocité pour les navires italiens ^
Avec des règles ainsi tracées, la solution jurisprudentielle des magistrats italiens doit être à peu près la même que celle des magistrats français : i^ la loi italienne sera compétente pour tous les délits commis par ou contre un national à bord du navire de commerce (cette disposition se trouve sinon dans Tavis du Conseil d'Etat de 1806, du moins dans les traités conclus entre la France et les pays étrangers); 2** la loi italienne n'est jamais compétente quand le fait délictueux a eu pour auteur et victime des gens de l'équipage, à moins que la tranquillité du port ne soit troublée.
La loi pénale italienne est toujours compétente loi^squ'il s'agit (l'un national. Il a été fait une application de cette règle en 1895. Deux ouvriers italiens, employés au déchargement d'un navire de commerce anglais, le Redslart^ mouillé dans le golfe de la Spezzia, avaient dérobé du
* Esperson, DiriUo diplomalico, l. II, partie II, p. 192,
café au préjudice du capitaine. Le Tribunal de Sarzano décida qu'il n'y avait pas lieu à procéder, car le fait devait être considéré comme s'étant passé sur le territoire étranger; or, il n'y avait j^as eu de plainte de la part du gouvernement étranger, chose exigée par Tarlicle 5 du Code pénal italien. La cour de Gênes^ dans un arrêt du 21 janvier iSgS, réforma le jugement précédent parce que le navire de commerce étranger dans les eaux territoriales (largo sensu) ne peut être considéré comme territoire étranger. La Cour suprême (2* section, arrêt du 22 avril 1895) a confirmé cette décision : « La juridiction pénale regarde le souverain territorial, toutes les fois que les faits délictueux commis à bord d'un navire étranger ont ou peuvent avoir des conséquences extérieures. C'est une solution absurde que celle consistant à soustraire à la juridiction de l'Etat territorial des sujets nationaux soupçonnés d'un crime qui, par rapport à ceux qui l'ont commis, doit être considéré comme accompli sur le territoire de l'Etat lui-même ^ » Dans l'espèce, un navire de commerce étranger ne 230uvanl être considéré comme territoire du pays dont il porte le pavillon, l'autorité locale était compétente ipso facto^ car les hommes servant seulement à décharger les marchandises du navire ne sauraient être considérés comme faisant partie de l'équipage, et les infractions qu'ils peuvent commettre ne peuvent en aucune façon présenter un caractère discij)linaire ; la loi locale italienne était
* Une solution contraire a été donnée à proppos de laiT'aire du navire de commerce Azow par le Tribunal de \'enise en 189G. CeUc décision, réformée par la Cour d'appel de \'enise, fut confirmée par l'arrêt de la Cour de cassation.
donc bien seule compétente, même en admettant le système de la jurisprudence française.
En ce qui concerne les crimes et délits commis à bord entre gens de l'équipage, les tribunaux italiens ne se reconnaissent pas en principe compétents, à moins que la tranquillité du port n'ait été troublée. Seulement, etd'après eux, cette condition n'est pas souvent réalisée. C'est ainsi que, pour un crime qui peut être classé parmi les plus graves, pour le meurtre, le Tribunal de Palerme et celui de Venise ont constamment jugé que la tranquillité du port n'avait pas été troublée, et cela alors même que le coupable s'était réfugié à terre et avait été arrêté par la police locale. Ces solutions sont, d'ailleurs, souvent motivées par des résistances énergiques de la part des consuls dans l'arrondissement desquels se trouvent des navires de commerce étranger. Ceci a été particulièrement sensible en 1887 dans l'affaire du navire de commerce français rtVzVe, mouillé en rade de Piombino ; les tribunaux italiens se déclarèrent incompétents, et cependant il y avait eu rixe et mort d'homme ^
§ 2. Le droit conventionnel.
Nous avons dit que les droits respectifs du souverain territorial et de TKlat auquel appartient le navire de commerce sont généralement l'objet de stipulations dans les traités et les conventions. La France, à cet égard, a signé de nombreux traités, qui assurent à nos navires de commerce dans les ports étrangers la situation dont bénélîcient les navires étrangers dans les ports français. Antérieurement à l'avis de 1806, il faut citer la convention
« ./. /. P.. t XX. p. 65, 1888.
consulaire conclue au Pardo, le i3 mars 1769, entre la France et l'Espagne, et la convention signée à Versailles, le 14 novembre 1788, entre la France et les Etats-Unis*. Il faut citer ensuite :
La convention franco-sarde du \ février iSSa (art. 8)
— avec les Etats-Unis, du a^fév. !853(art. 8)
— franco-vénézuél., du 24 oct. 1856 (art. 9) -^ — brésilienne, du i o déc. 1 8()o (art. 8)
— — péruvienne, du Qmarsi 861 (art. 34)
— — espagnole, du 7 janv. 1 862 (art. 24)
— — italienne, du 26 juillet 1862 (art. i3)
— — portugaise, du 1 1 juil. 1866 (art. 12)
— — autrich., du 11 déc. 1866 (art. 11),
prorogée le 7 novembre 1 88 1 et le 28 avril i883.
— — russe, du i" janvier 1874 (art. 11).
— — grecque, du 7 janv. 1876 (arl. 21).
— — Salvador., du 5 juin 1878 (art. 21).
— — suédo-norv.,3o déc. 1880 (art 10^).
La clause de l'article 8 de la convention franco-sarde de i852 se retrouve dans toutes les autres conventions, sinon dans ses termes exacts, du moins dans son esprit : <( Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs seront exclusivement chargés de Tordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les différends qui surviendraient entre les
* De Glercq, Recueil des traités de France, t. I, p. ioG-108, 19.5 à 200.
^ De Glercq, t. VI, VII, VIII, IX, XI, XII; G. de Martens, Trriités. t. VIII, IX et X.
hommes, les capitaines et les otïieiers de l'équipage ; mais les aiilorités locales pourront intervenir lorsque les désordres survenus seront de nature à troubler la tranquillité publique à terre ou dans le port, et elles pourront également connaître de ces différends, lorsqu'une personne du pays ou une personne étrangère à l'équipage s'y trouvera mêlée. Dans tous les autres cas, lesdites autorités se borneront à prêter main-forte aux consuls généraux, consuls et vice-consuls, lorsque ceux-ci le requerront, pour faire arrêter et conduire en prison des individus de l'équipage qu'ils jugeraient à propos d'y envoyer à la suite de ces différends. »
Dans ces conventions, la règle stipulée est celle-ci : a) En ce qui concerne les navires de commerce de leur nation, les consuls sont chargés exclusivement du maintien de Tordre intérieur à bord; b) ils sont chargés de résoudre les différends de toute nature survenus entre les capitaines, les officiers et les matelots, spécialement les contestations relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements contractés ; cj en principe, les autorités locales sont incompétentes pour intervenir dans les faits qui se sont passés à bord du navire ; mais elles peuvent intervenir lorsque ces faits seront de nature à troubler la tranquiUité du port et l'ordre public à terre ; d) cette intervention sera possible également lorsqu'une personne du pays ou une personne étrangère à l'équipage se trouvera mêlée à ces faits, alors même qu'ils ne seraient pas susceptibles de troubler la tranquillité ; et sur réquisition des consuls, les autorités locales pourront prêter leur appui et faire arrêter les délinquants. Toutes les fois que la justice locale sera compétente, elle aura le droit de pénétrer à bord pour y faire les perquisitions et arrestations né-
- .7icessaircs. Dans phisieiirs conventions, une clause spéciale décide qu'il ne peut y avoir de perquisitions à bord d'un navire de commerce étranger sans que le consul du pays auquel appartient le navire ait été prévenu.
La convention franco-italienne du 26 juillet 1862 déclare (art. 12) que les fonctionnaires de Tordre judiciaire et les officiers de la douane ne pourront, en aucun cas, opérer ni visites, ni recherches à bord des navires sans y être accompagnés par le consid ou le vice-consul de la nation k laquelle ces navires appartiennent *.
Des stipulations de ce genre ne se retrouvent pas seulement dans les conventions consulaires ; on les retrouve dans les Irailés d'amilié, de commerce et de navigation, notamment dans les traités conclus entre les Etats européens et la république de l'Amérique du Sud. Citons : le traité du 25 mars \S/\^ franco-vénézuélien (art. 24); le traité du 6 juin i843, entre la France et TEquateur, est très net dans son article 23 : « Les consuls reslj)ectifs seront exclusivement chargés de la police intérieure des navires de commerce de leurs nations, et les autorités locales ne pourront intervenir qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord des bâtiments. » On retrouve la même rédaction dans les traités d'amitié, de commerce et de navigation signés par la France le 8 mars 1848 (Guatemala, art. 23) ; le 22 février iSSG (république de Honduras, art. 23j ; le 2 janvier i858 (Salvador), le 11 avril 1859 (Nicaragua, art. 23'-). Le traité du
* Kn France, la circulaire du Minisire de Ja marine du 24 juin i856 permet aux autorités maritimes d'aj^^ir sans aucun avertissement, en Tabsence de traités, bien entendu.
«DeClercq, t. VII et VIII.
9 mars 1861 avec le Pérou (qui a cessé ses elïels en 1877) contenait des (Usposilions curieuses (art. 34) : ... Toutefois, lesautorilés locales pourront intervenir à l'occasion de désordres survenus à bord d'un navire français mouillé dans un port du Pérou, ou à bord d'un navire péruvien mouillé dans un port de France, si leur intervenlion est réclamée, si quelque individu ne faisant pas partie de Téquipage ou quelque passager appartenant à une autre nation a pris part à ces désordres, ou si, enfin, ils sont de nature à troubler ou à menacer la Iranquillité du jjort. — Cette disposition admet donc Tinlervenlion des autorités locales sans qu'elles soient réclamées, lorsque des personnes n'appartenant ni à Téquipage, ni à la nation du navire, ont pris part aux désordres survenus à bord. Mais cette disposition est tout à fait exceptionnelle : on ne la retrouve pas dans les autres traités.
A défaut de conventions spéciales, les ordonnances et les instructions consulaires prescrivent d'invoquer toujours le principe du décret de 1806. L'ordonnance française du 29 octobre i833 sur les fonctions des consuls dans leurs rapports avec la marine commerciale, décide que ces fonctionnaires exerceront la police sur les navires marchands français, dans les ports de leur arrondissement et dans les rades sur lesquelles il ne se trouve pas de bâtiments de l'Etat, dans tout ce qui pourra se concilier avec les droits de l'autorité locale. Il leur est prescrit de se diriger, à ce sujet, d'après l'usage, les traités et les conventions, d'après le principe de la réciprocité des dispositions appliquées en France à l'égard des navires de commerce étrangers stationnés dans les eaux françaises (titre II, art. 19). Quand des voies de fait, délits ou crimes auront été commis à bord d'un navire français, dans la
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rade ou le port, par un homme de Téquipage envers un homme du même équipage, ou d'un autre navire français, le consul devra réclamer contre toute tentative d'empiétement de l'autorité locale sur les droits de la souveraineté du pavillon, faire toutes les démarches pour obtenir la reconnaissance de ces droits. Les consuls veilleront à ce que leurs nationaux soient ti^aités avec humanité, défendus et jugés impartialement par les juridictions locales; ils emploieront les moyens utiles pour faire relaxer les navires de commerce de leur pays qui auraient été retenus ou séquestrés par les ordres d\in gouvernement étranger (litre III, art. 22, aS, 27). Au cas où le coupable serait entre ses mains, le consul devra prendre les mesures nécessaires pour qu'il n'échappe pas à la répression pénale; au cas de crime, il renverra le coupable en France pour y être jugé, et au cas de délit, suivant qu'il est ordinaire ou maritime, il convoquera le tribunal commercial maritime ou renverra en France. Dans tous les cas où il y aura lieu de craindre qu'un conflit s'élève, sur la question de juridiction, avec Tautorilé locale, les instructions recommandent aux consuls la prudence ; ils devront se borner à faire des réserves et à en référer soit à leur gouvernement, soit à l'agent diplomatique accrédité dans le pays de leur résidence.
Le droit conventionnel français donne donc, en celte matière, une grande importance aux autorités consulaires pour tout ce qui concerne la discipline intérieure des navires de commerce, et l'État maître du port ne peut intervenir d'office qu'au cas de désordre public, ou bien au cas de personne étrangère à l'équipage el de personne du pays mêlées au fait délictueux. Nous avons vu que, dans le cas où le crinu» était commis par un homme de
- «77 — l'équipage sur un autre homme de l'équipage, deux res- Irielions étaient faites à Tincompétence de Taulorité locale par Tavis du Conseil d'État. La première restriction, concernant la tranquillité publique, se retrouve dans le droit conventionnel : elle nécessite les mêmes réserves ; la deuxième restriction, concernant le secours réclamé par le capitaine du navire de commerce, s'est précisée ; c'est bien d'un secours que les traités font mention, et non pas d'une juridiction. Enfin, les traités donnent compétence à l'autorité locale pour connaître des crimes commis par les nationaux ou à leur préjudice. Ce point n'élait pas prévu dans l'avis de I8o6^
Parmi les traités et conventions consulaires signés par les Etats étrangers nous devons citer : les traités d'amitié, de commerce et de navigation entre l'Allemagne et le Salvador du 1 3 juin 1870 (art. 28), et entre l'Allemagne et Costa-Rica du 18 mai 1875 (art. Sa)^, la convention consulaire de l'Allemagne avec l'Italie du 21 décembre 1868 et du 7 février 1872, avec l'Espagne des 22 février 1870 et i2Janvieri872,aveclesEtats-Unisdu 1 1 décembre 187 1, avec les Pays-Bas du 1 1 janvier 1872, avec les îles Hawaï du 25 mars 1879, avec la Russie du 8 décembre 1874^, avec la Serbie du 6 janvier i883, avec la Grèce du 26 novembre 1881 (art. 1 1 ), avec le Brésil du 10 janvier 1882.
* Un auteur autrichien a soutenu que la France émettait seule la prétention de poursuivre devant sa justice pénale les délits commis dans un port étranger, par un homme de Téquipage, à bord d'un navire de commerce français, contre Tun de ses compagnons ou, en général, contre un Français C'est une erreur matérielle incontestable en présence des lois mexicaine, brésilienne et portugaise. (Xeumann, Eléments du droit des gens moderne, 1886, p. 89 )
* Reichls Gesettzblatt des Deulschen Reischen, 1872 et 1877. ■•* Pérels, loc, cit., p. 86 et 87.
Voici l'article 1 1 de cette dernière convention : « Aux consuls, vice-consuls et agents consulaires appartient exclusivement le maintien de Tordre intérieur à bord des navires de leur nation. Ils ont, en conséquence, à aplanir les dillerends de toute espèce entre capitaines, officiers et matelots, particulièrement les différends qui se rapportent aux gages et aux obligations constatées réciproquement. Les autorités locales ne peuvent intervenir que si les désordres commis à bord sont de nature à troubler la paix et Tordre public dans le pays ou dans le port, ou si un indigène ou une personne n'appartenant pas à Téquipage y a pris part. Dans tous les autres cas, les autorités susdites doivent se borner à porter assistance aux consuls, viceconsulset agents consulaires, sur la réquisition de ceux-ci, lorsqu'ils jugent nécessaire qu'un individu porté sur le rôle d^équipage soit arrêté, ramené à bord ou détenu à terre. Si Tarreslation doit être maintenue, lesdits fonclionnaii'es doivent en donner, dans le plus court délai possible, avis aux autorités compétentes. »
Nous devons citer encore les conventions entre les Etats- Unis et les Pays-Bas du 23 mai 1878, T Autriche-Hongrie et la Serbie 6 mai 1881, la Belgique et la Roumanie 12 janvier 1880 (art. 11), TItalie et la Roumanie 17 août 1880 (art. 27), la Colombie et les Pays-Bas 20 juillet 1881 (art. Il), Haïti et les Pays-Bas 18 mai i883 (art. 1 1), la Grèce et TUalie 27 novembre 1880 (art. 20), le Brésil et les Pays-Bas 27 décembre 1878 (art. iii, le Portugal et les Pays-Bas i^*" décembre 1880 (art. 11) la Belgique et le Brésil 3o novembre i883 (art. 2). La convention consulaire, conclue le 9 mars 1880 entre la Belgique et les Etats-Unis d'Amérique, décide que les consuls sont chargés du droit de maintenir Tordre intérieur
— «79 — à bord des navires de commerce de leur nation et autorisés à connaître de toutes les difficultés pouvant s'élever sur mer, ou dans les ports, entre les officiers, capitaines et gens de l'équipage, surtout au sujet du règlement des gages et de l'exécution des contrats. On a stipulé de plus que les autorités locales n'auront à intervenir que lorsque le désordre sera de nature à troubler la tranquillité du port et l'ordre public, ou quand une personne du pays, ou ne faisant pas partie de l'équipage, sera comprise dans l'affaire ^
Nous trouvons une confirmation des mêmes principes dans le règlement consulaire des Etats-Unis de 1 88 1 : « Le principe général dans les traités et les conventions des Etats Unis avec les puissances étrangères, au sujet des navires et des marins, est que les officiers consulaires doivent avoir juridiction dans la question des gages, d'embarquement des marins, et sur toutes les opérations qui ont lieu à bord des navires des Etats-Unis se trouvant dans un port étranger, soit en matière de contrats, soit en matière de crimes ou de délits, seulement en tant que les questions concernent les navires et leurs cargaisons et les personnes appartenant à leur bord. Si elles concernent la paix publique du pays ou les droits de personnes n'appartenant pas à leur bord, elles relèvent de la juridiction locale*. »
Dans toutes les conventions ou instructions consulaires, dans tous les traités que nous avons cités, nous avons vu
* De Clercq, up, cil,, t. XV', p. inj. — Revue inler nationale de droit maritime y t. XI et XII, p. 720.
2/. /. P., t. XV, p. 421, et. sur la matière, voir Calvo, op, ait,, ^ 1 126 et suiv.
que les principes de Tavis de 1806 ou de la jurisprudence française avaient servi de base el avaient été consacrés. Seule r Angle terre, fidèle à ses principes, se désintéresse des faits passés à bord d'un navire anglais dans un port étranger, alors même qu*il s'agit de crimes commis à bord ou de délit quelconque.
De nombreuses stipulations dans les traités et les conventions ont prévu le cas de refuge à bord des navires de commerce, nous aurons à les examiner plus loin.