ET DROIT CONVENTIONNEL
§ I. Le droit' coutumier.
i' L'avis du Conseil cTEtat de 1806, — La jurisprudence française. — Critiques présentées contre eux. — En France, le principe de la compétence de la juridiction territoriale a été appliqué jusqu'au commencement du xix*" siècle. Mais à cette époque a pris naissance le système dont la trace laissée dans le droit international est si importante. Ce système se trouve formulé dans un avis du Conseil d'Etat du 20 novembre 1806. Cet avis avait été provoqué par les faits suivants : un navire américain, le Newton^ étant dans le port d'Anvers, une rixe s'éleva dans un canot de ce navire, entre deux matelots de l'équipage. L'autorité locale se reconnut compétente et voulut poursuivre la répression du délit, mais le consul américain s'y opposa, prétendant être seul compétent en pareil cas. La même année (1806), un conflit de juridiction analogue s éleva à Marseille : le capitaine en second de la Sally^ navire américain, blessa grièvement un de ses matelots, qui avait disposé d'un canot sans sa permission.
C'est sur ces conflits de juridiction qu'intervint l'avis du Conseil d'Etat* : « Le Conseil d'État, qui d'après le
* Rulletindes lois. 2*^ semestre, n® ia6, p. 602 (1806). p. A. 9
renvoi à lui fait par Sa Majesté a enleiulu le rapport de la section de législation sur celui du grand juge, ministi'c de la justice, a réglé les limites de la juridiction que les consuls des Etats-Unis d'Amérique, aux ports de Marseille et d'Anvers, réclament par rapport aux délits commis à bord des vaisseaux de leur nation étant dans les ports el les rades de France. Considérant qu'un vaisseau neutre ne peut être indéfiniment considéré comme lieu neutre, et que la protection qui lui est accordée dans les ports français ne saurait dessaisir la juridiction territoriale pour tout ce qui touche aux intérêts de l'Elat; qu'ainsi, le vaisseau neutre admis dans un port de l'Etat est de plein droit soumis aux lois de police qui régissent le lieu où il est reçu; que les gens de son équipage sont également justiciables des tribunaux du pays, pour les délits qu'ils y commettent, même à bord, envers des personnes étrangères à l'équipage, ainsi que pour les conventions civiles qu'ils pourraient faire avec elles; mais que si, jusque-là, la juridiction territoriale est hors de doute, il n^en est pas ainsi a regard des délits qui se commettent à bord du vaisseau neutre, de la part d'un homme de l'équipage contre un homme du même équipage; qu'en ce cas les droits de la puissance neutre doivent être respectés comme s'agissant de la discipline intérieure du navire, dans laquelle l'autorité locale ne doit pas s'ingérer, toutes les fois que son secours n'est pas réclamé ou que la tranquillité du port n'est point compromise ; est d'avis que cette distinction indiquée par le rapport du grand juge, conforme à l'usage, est la seule règle qu'il convienne de suivre en cette matière, et appliquant cette doctrine aux deux espèces particulières pour lesquelles ont réclamé les consuls des Etals-Unis ; considérant que, dans l'une, il s'agit d'une
rixe passée dans le canol du navire américain le Newton, entre deux matelots du même navire, eldansTaulre, d'une blessure grave faite par le capitaine en second de la Sally à un de ses matelots, pour avoir disposé d'un canot sans son ordre..., est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la réclamation et d'interdire aux tribunaux français la connaissance des deux affaires précitées. »
La doctrine consacrée par l'avis de 1806 peut se résumer ainsi : le principe général, fixé par larlicle 3 du Code civil, est que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire, et il s'applique aux navires de commerce étrangers qui se trouvent dans les ports de France. La protection due à ces navires par l'EUit auquel ils appartiennent (quant à la nationalité) ne saurait dessaisir la juridiction territoriale pour tout ce qui louche aux intérêts de la nation maîtresse du porl. Les crimes et délits commis, même à bord, contre des personnes étrangères à Téquipage ou par toute autre personne que par un homme de l'équipage, ou même ceux que commettraient des gens de l'équipage entre eux, si l'ordre du port a été troublé ou si le secours de Tautorité locale a été réclamé, sont justiciables des tribunaux du pays dans les eaux duquel le navire est mouillé. Mais^ pour les actes de pure discipline intérieure des navires et les crimes et délits commis entre gens de Téquipage, si la tranquillité du port n'est pas compromise, ou lorsqu'il n'a pas été fait appel au secours de l'autorité locale, ils relèvent de la loi et de la juridiction du pays auquel appartient le navire de commerce.
Nous ne voulons pas examiner encore les critiques de la doctrine admise par le Conseil d'Etat, mais nous allons brièvement exposer la controverse qu'a fait naître
Texpression de bâtiment neutre employée par l'avis de 1806. On a soutenu que Ta vis de 1806 ne s'appliquait pas aux navires de commerce^ Cette doctrine a été repoussée par Faustin-Hélie, Ortolan, Bertauld, Dalloz, et Pradier- Foléré. Ces auteurs ont raison. L'expression de neutre provient de l'état de guerre dans lequel on se trouvait alors, et l'avis de 1806 règle seulement les cas de conflit en cause, lesquels s'appliquaient à des navires marchands.
L'article 21 de Tordonnance française du 20 octobre i833 et l'article 10 de l'ordonnance du 7 novembre i833 ont reproduit ces règles. Ce sont les consuls qui exercent à l'étranger le droit de police sur les navires de commerce français, et cela alors même qu'il y aurait dans le port des bâtiments de guerre français. Pour les crimes et délits commis à bord d'un navire français par un homme de l'équipage envers un autre, « le consul réclamera contre toute tentative que pourrait faire l'autorité locale d'en connaître, hors le cas où, par cet événement, la tranquillité du du port aurait été compromise. Il invoquera la réciprocité des principes reconnus en France à cet égard par l'acte du 20 novembre 1806, et fera les demandes convenables pour obtenir que la connaissance de l'affaire lui soit remise, afin qu'elle soit ultérieurement jugée d'après les lois françaises. »
La jurisprudence française a eu l'occasion, à plusieurs reprises, d'appliquer les principes émis par le Conseil d'EUit en 1 806 et de consacrer les mêmes distinctions.
En 1837, un crime d'empoisonnement fut commis à
* Fœlix, Traité de droit international privée n**5o6,Hauter: n®57. — De Sellyer, Traité de la compétence et de l'organisation des tribunaux répressifs ^% 1078 et 1079.
bord d'un navire suédois « Forsaltning » , mouillé sur la Loire, en rade de Painibœuf, par un homme de Péquipage sur d'autres hommes du même équipage. Le Procureur général de la Cour de Rennes, M. Hello, hésitait à poursuivre. Le crime commis était fort grave, mais le navire était marchand et mouillé dans leâ eaux nationales françaises; il n'y avait aucun traité de réciprocité entre la France et la Suède. Le procureur en référa au gouvernement. Le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères furent d'accord pour reconnaître que le prévenu relevait de la juridiction de son pays et qu'il convenait de le remettre à la police de son bord ^
En 1841, le tribunal correctionnel de Marseille se déclara au contraire compétent pour juger et condamner le capitaine d'un navire de commerce anglais qui s'était livré à des voies de fait envers le patron d'un navire français, dont il avait de plus arraché et lacéré le pavillon ; la querelle s'était élevée a propos de la place assignée aux navires dans le port; l'autorité locale avait donc été bravée .
De même, en i856, le second d'un navire américain qui s'était rendu coupable de voies de fait,* dans un port de France, envers un pilote français qu'il avait pris à son bord, fut condamné à la prison par le tribunal correctionnel français compétent.
De même la Cour d'Alger a consacré ces principes, dans un arrêt du 19 août 1873^: « Attendu que le fait poursuivi s'est passé à bord d'un bâtiment de commerce étranger, entre des gens de l'équipage de ce bâtiment, que
* Hello, /{et^iie (/e législation et de jurisprudence, i843, p. 14-5.
* Sirey, 74, 2, p. 282,
(lès lors la juridiction locale ne pourrait en connaître qu'autant que la tranquillité du port aurait été troublée, etc., ce qui ne se rencontre pas dans Tespèce ; attendu que la circonstance que Thomme blessé est français, et que, d'après le titre de la prévention, le délit commis sur lui pourrait entraîner une peine de cinq années d'emprisonnement et de deux mille francs d'amende, ne peut en aucune façon modifier ces principes, etc. »
En 1890, le tribunal correctionnel de Boulogne infligeait un mois de prison au capitaine anglais Carry, commandant du Tuskar, prévenu d'avoir blessé d'un coup de revolver un matelot du port, qui était monté à son bord pour enlever ses bagages. Le matelot avait été grièvement blessé.
Le 4 novembre 1898, le tribunal de simple police d'Oran a condamné le capitaine du vapeur espagnol liesos. Le motif de la condamnation était le suivant : Le capitaine avait laissé échapper un individu consigné à bord, et avait ainsi contrevenu à un arrêté du préfet d'Oran. Le jugement, dans ses termes, fait une stricte application de la théorie française et du traité francoespagnol de l882^
A peu près à la même époque, en décembre iSgS, un navire de commerce autrichien, Sa/>erAo, était mouillé dans le port de Nantes. Le 19 décembre le capitaine du bord recevait la visite du maître du port, qui venait lui intimer Tordre de changer d'amarres pour laisser passer un navire. Le second du Superbo, en l'absence du capitaine, refusa d'obéir et proféra des injures non seulement contre l'autorité qui lui donnait ces ordres,
*./. / P., t. XX, p. 1I(Î9..
mais encore contre la France. Le procureur delà République de Nantes, saisi de l'affaire par une plainte du maître du port, n'hésita pas, malgré les protestations du capitaine, à pénétrer avec des gendarmes sur le bâtitiment autrichien pour procéder à l'arrestation du second. Celui-ci fut condamné le 23 décembre, par le Tribunal correctionnel à vingt-quatre heures de prison et deux cents francs d'amende ^
Les principes émis par l'avis du Conseil d'Etat ont donc toujours été suivis par la jurisprudence française. Il faut citer encore l'arrêt de la Cour de cassation du 25 février iSSg. Pour les uns, cet arrêt s'écarte de l'esprit de l'avis de 1806. Pour d'autres, il complète cet avis en ajoutant un fait important à l'énumération des cas dans lesquels la juridiction territoriale doit'rester saisie de la connaissance des délits commis à bord des navires de commerce étrangers, même par des hommes de l'équipage entre eux ; ce fait est celui où le crime présente une telle gravité, que tout état civilisé doit en poursuivre immédiatement la répression.
Le 17 décembre i858, dans le port du Havre, le second du navire américain Tempesl^ avait tué un matelot ; il il en avait grièvement blessé un autre. L'émotion avait été grande dans le port, et sur le navire surtout. Le second, nommé Jally, pour échapper aux représailles expéditives et à la justice fort sommaire de ses compatriotes, se livra aux autorités françaises. Pendant plusieurs jours, la population flottante du Havre fut troublée. La police dut disperser les rassemblements autour de la prison. Le lendemain de Tenterrement du matelot tué,
on dut organiser un service exceptionnel dans le quartier habité par les matelots étrangers.
Jarry fut traduit pour meurtre devant la Cour d'assises de la Seine-Inférieure, etTarrêt du renvoi semble avoir posé à cet égard le principe que la compétence de Tautorité locale dépend du consentement exprès ou tacite du consul, suivant qu'il réclame ou non la connaissance de l'affaire litigeuse. Quoi qu'il en soit, Jally se pourvut en cassation contre l'arrêt de renvoi du 19 janvier iSSg et souleva l'exception d'incompétence. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur le rapport du conseiller Victor Foucher,et sur les conclusions du procureur général Dupin. Voici les principaux motifs de l'arrêt^: Attendu que c'est un principe de droit des gens que chaque Etat a la juridiction souveraine dans l'étendue de tout son territoire ; attendu qu'aux termes de l'article 3 du Code Napoléon, les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire français et que, par suite, les étrangers, même transcoules, s'y trouvent soumis; attendu que les bâtiments de commerce entrant dans le port d'une nation autre que celle à laquelle ils appartiennent ne pourraient être soustraits à la juridiction territoriale, toutes les fois que l'intérêt de l'Etat dont ce port fait partie se trouve engagé, sans danger pour le bon ordre et la dignité du gouvernement; attendu que tout Etat est intéressé à la répression des crimes et délits qui peuvent être commis dans les ports de son territoire, non seulement par des hommes de l'équipage d'un bâtiment de commerce étranger envers des personnnes ne faisant pas partie de l'équipage, mais même par des hommes de l'équipage
* Dnlloz, 1859, 1,88; Sirey. 1859, i. i83.
entre eux, soit lorsque le fait est de nature à compromettre la tranquillité du port, soit lorsque Tintervention de Tautorité locale est réclamée, soit lorsque le fait constitue un crime de droit commun que sa gravité ne permet à aucune nation de laisser impuni sans porter atteinte à ses droits de souveraineté juridictionnelle et territoriale, parce que cecrime est par lui-même la violation la plus manifeste comme la plus flagrante des lois que chaque Etat est chargé de faire respecter dans toutes les parties de son territoire ; attendu qu'un souverain étranger n'a aucun intérêt à revendiquer qu'il soit fait exception à l'application de ces principes en faveur des bâtiments de commerce, à moins de traités spéciaux intervenus entre Etals et dans les limites de ces traités, puisque ces bâtiments, naviguant en dehors de leur territoire pour faire le commerce, ne sont pas engagés dans les affaires publiques^ ne sont occupés que d'intérêts privés, et que les équipages qui les composent ne sauraient avoir droit à d'autre protection que celle que pourrait invoquer une personne privée ; attendu que, dès lors, à l'exception de ce qui concerne la discipline et l'administration intérieure du bord, dans lesquelles l'autorité locale ne saurait s'ingérer, et pour lesquelles il y a lieu de respecter les droits réciproques concédés par un usage général entre les diverses nations, les bâtiments de commerce restent soumis à la juridiction territoriale.
L'arrêt de la Cour de cassation de i SSg a soulevé de vives critiques. liautefeuille, Bonfils, Renaud^ voient dans ces termes une sérieuse atteinte portée aux principes, et
^ Hautefeuille, noie sur rarrel de 1859, S,^ 59, I, i83. — Bonfils, Compétence^ elc, p. 294. — Renaud, /?. D. /., 1882, p. 79 et 80,
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- >-raairi*o-l(-lrod!ir 'if loul ?on lerritoire : attendu •}• >ii\ (r«h- -fr rarticJr J '\u Code Xapoléon. les loisde [k'.'.'.'i tlde-^MrobJi^vDl tous ceux qui habitent le lerri- It'.rr frjTii- r( «pie. par Miile. les t^traugers, même /raïuf-'-jt^i. -V ln>uTeol soumis; attendu que les bàlimenU dr [■ommntt' eolraol dans le port d'une nation autre que t-elle i Uqarlle it appartiennent De pourraient être soustrait- à 11 jundiction Inriloriale. toutes le^ fois que rjntrrvl del't'lal dont ce port fait partie se trouve eneasi, saa^ dan^r pour le bon ordre et la dignité du (nxivernenitol : attendu que tout Etal est intéressé à la ivpres.-ion dfs crimes el délits qui peuvent être commis danslf*!»* ^^ ^" territoire, non seulement par des hommes de l'équipage d'un bâtiment Unneer envers des personnnes ne faisant pas 1 IVquipagf- mais ™*™e par (' '
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enlre eux, soit loi'sque le fait est de nature à compromettre la tranquillité du port, soit lorsque l'intervention de l'autorité locale est réclamée, soit lorsque le fait constitue un crime de droit commun que sa gravité ne permet fi aucune nation de laisser impuni sans porter atteinte à ses droits de souveraineléjaridictionnelle et territoriale, ^arce que cecrime est par lui-même la violation laplus manifeste comme la plus flagrante des lois que chaque Etat est chargé de faire respecter dans toutes les parties de son territoire ; attendu qu'un souverain étranger n'a aucun intérêt à revendiquer qu'il soit fait exception à l'application de ces principes en faveur des bâtiments de commerce, à moins de traités spéciaux intervenus entre Etals et dans les limites de ces traités, puisque ces bâtiments, naviguant en dehors de leur territoire pour faire le commei-ce, ne sont pas engagés dans les alfaîres publiques, ne sont occupés que d'intérêts privés, cl que les équipages qui les composent ne sauraient avoir droit à d'auti'e protection que celle que pourrait invoquer une personne privée ; attendu que, dès lors, à l'exception de ce qui concerne la discipline et l'administration intérieure du bord, dans lesquelles l'autorité locale ne saurait s'ingérer, et pour lesquelles il y a lieu de respecter les droits réciproques concédés par un usage général entre les diverses ilpnl enumis à la
Bulevé de oient dans ncipes, et
. — BonBlfl, p. 79 et 80,
Tabandon crime jurisprudence adoptée et soutenue par la France depuis de longues années. Jarry déclare que la Cour de cassation a méconnu les droits de la puissance dont le navire porte le pavillon et détruit la distinction 1res nette établie en 1806*. Pour Imbarl-Latour, l'arrêt de i85{) a confirmé la doctrine française, parce qu'il s'agissait dans l'espèce de faits ayant troublé la tranquillité du port^, à savoir: grande émotion produite dans la ville par révénement,mesuresspécialesde police prises par l'autorité locale, constitution prisonnier faite spontanément par le coupable entre les mains de l'autorité française. Pour M. Pradier-Fodéré ^, la Cour de cassation a pris en considération les circonstances particulières de l'espèce, mais il ne faut pas voir là une raison d'atténuer la portée de son arrêt. Il l'approuve complètement d'avoir proclamé le principe de la compétence de la juridiction locale pour réprimer les crimes commis dans les ports du pays, par des hommes du même équipage, à bord de navires de commerce étrangers ; en effet, dans la doctrine qui exclut la fiction d'exterritorialité, l'application des lois de l'Etat auquel appartient le navire de commerce ne se comprend que pour les faits commis contre la discipline et l'administration intérieure du bord ; elle n'est plus admissible pour les crimes du droit commun.
L'arrêt de iSSg a été critiqué parce qu'il paraissait dangereux de croire que les crimes commis à bord d'un navire de commerce étranger peuvent être réprimés par la juridiction locale, lorsque la tranquillité matérielle du port n'a pas été troublée. Ce qu'il faut, a-t-on dit, pour motiver la
* Jarry, op, cit., p. 25o.
- I. a tour, op, cil., p. 299.
^ Pradier-Focléré. op, ci(,, 1. V, p. 502.
compétence des tribunaux locaux, ce n'est pas la gravité du crime commis, ce sont les conséquences extérieures. On se demande ce que peuvent être les conséquences extérieures, si ce n'est pas le scandale, le trouble dans les esprits, l'émotion plus ou moins forte provoquée p<'\r les crimes commis à bord d'un navire étranger. Comme le fait remarquer Pradier-Fodéré, il est bien certain que le crime doit être connu par le pid>lic, « car si le bruit a été étouffé dans les flancs du navire, il n'y a plus de question ». On a dit encore (et nous verrons plus loin cet argument repris parla doctrine française): toute poursuite criminelle, toute répression suppose la violation d'un droit protégé par la loi. Dans le cas d'un crime commis h bord d'un bâtiment de commerce étranger, le droit lésé était protégé par la loi nationale de ce navire, et non par la loi locale du port; dès lors, comment prétendre à faire connaître de ce crime par les autorités locales, et h le faire juger conformément à la ■loi du pays, alors que le droit violé est protégé par une loi étrangère ; au moins faudrait-il que la juridiction locale applique cette loi étrangère, la loi dupays auquel appartient le navire. On répond à cet argument que les lois de police et de sûreté doivent être respectées par tous ceux qui se trouvent sur le territoire ; en appliquant la loi locale, protectrice de la vie humaine, les juges ne courent pas grand risque de s'écarter beaucoup des lois de sûreté de tout autre Etat, Etat civilisé bien entendu.
Si l'on n'admet pas la doctrine de l'arrêt de 1859, il pourra très bien arriver, au cas de défaut de diligence de la part du Consul ou du capitaine du navire, que les preuves du crime se perdent, et que le coupable demeure impuni. Aussi certains auteurs reconnaissent-ils que les autorités locales ne doivent pas rester indifférentes. C'est
ainsi que Pasquale Fiore admet la poursuite des crimes d'office par les autorités locales, d'accord avec le Consul, même dans le cas où la tranquillité du port n'a pas été troublée. Mais cette compétence de la juridiction locale s'arrêterait aux actes d'instruction ; le jugement devrait être prononcé par les tribunaux nationaux du navire de commerce, le cas excepté où le gouvernement étranger s'en remettrait complètement, pour la terminaison de Tattaire, à la juridiction du port, lieu du crime commise Avec la doctrine de Fiore, on conserverait peut-être la preuve du crime, mais la répression serait loin d'être rapide, ce qui semble un grand défaut dans une matière criminelle ou il s'agira le plus souvent de flagrants délits.
Mais nous n'avons parlé jusqu'à présent que des critiques adressées à l'arrêt de iSSg. La doctrine française en général, telle qu'elle émane de la jurisprudence, n'a pas rencontré que des défenseurs. Nous allons maintenant exposer non pas tous les reproches qui lui ont été faits, mais seulement lescritiques de M. Rostworowski (en 1 896) et de M. Fedozzi (1897). Elles partent d'un point de vue tout diff'érent, M. Rostworowski admet le principe formulé par le système français ; il recherche seulement les imperfections de détail pour y remédier; M. Fedozzi, au contraire, repousse le principe de la compétence de la juridiction locale ; toutes ses critiques tendent à lui substituer le principe de la compétence de la juridiction du pays auquel appartient le navire de commerce.
Rostworowstki ^ montre d'abord comment le système
* Fiore, Nouveau Droit internai ional public {iv^à. Antoine), t. I, p. 4^ 1-482.
* Annales de l'Ecole libre des sciences politiques^ t. IX, p. 686, et t. X. p. 25,
de l'avis de 1 806, dans ses points principaux, est en conformité complète avec les principes du droit des gens. Entre les deux souverainetés en présence, celle de l'Etat propriétaire du port, et celle de la nation dont le navire de commerce porte le pavillon, c'est la souveraineté de l'Etal riverain qui doit passer la première. Sur ce point, l'avis du Conseil d'Etat est conforme au droit des gens. Il en est de même lorsqu'il refuse d'admettre l'exterritorialité des navires de commerce étrangers mouillés dans un port. Mais il n'en est plus ainsi pour les crimes et délits commis k bord entre gensde l'équipage, au point de vue de la répression, et les autres crimes commis sur le territoire français. Ce n'est pas qu'il soit nécessaire de repousser cette distinction mais il faut bien voir que le Conseil d'Etat aurait parfaitement pu ne pas l'admettre, sans violer aucun principe du droit des gens. Il n'y a là qu'une concession de la part du Conseil d'Etat et pas davantage. Sur quel point va donc porter la critique de M. Rostworowstki, sur les cas exceptionnels où les tribunaux de répression français auront à connaître des crimes et délits commis abord d'un navire étranger, dans un port français, par des gens de l'équipage entre eux. Ces cas se produisent lorsque la tranquillité du port est compromise, ou bien lorsque le secours de l'autorité française est réclamé. Ce sont les termes mêmes de l'avis de 1806.
Les formules de ces restrictions en faveur de la juridiction locale paraissent détestables aux yeux de M. Rostworowstki :
10 La juridiction locale va être compétente lorsque la tranquillité du port sera compromise (arrêt 1806) ou troublée (arrêt de 1859). Le principe peut être excellent; mais quand pourra-t-on dire que la tranquillité du port a
été troublée ou compromise? La jurisprudence ne fournit à cet égard aucun critérium. L'émotion résultant dans la population du port, d'un crime commis à bord d'un navire étranger, et la nécessité pour l'autorité locale de prendre des mesures spéciales, peuvent être considérées comme tranquillité troublée, et encore cela dépendra-t-il du bon vouloir des juges. Mais quand saura- t-on si la tranquillité du port a été compromise? On laisse au juge im pouvoir absolu en la matière, pouvoir dont il sera peutêtre très embarrassé, si, en l'absence de traités, le Consul réclame énergiquement son ressortissant. Il y a donc là une clause très ambiguë, susceptible de faire naître des difficultés sérieuses et des conflits nombreux.
2® La seconde restriction à Tincompétence de la juridiction locale^ dans le cas de crimes commis à bord de navires étrangers entre gens de Téquipage, se manifeste lorsque le secours des autorités françaises a été réclamé. Voilà une règle trop absolue et trop générale, qui va embarrasser beaucoup le Consul ou le capitaine étranger. On peut avoir besoin du secours de Taiitorilé locale pour faire rentrer dans Tordre Téquipage surexcité parle crime ou le délit, sans que rien pourtant ait fait savoir dans le port toute Ja gravité du fait. L'on peut avoir besoin de la police locale pour s'assurer du coupable, mais il n'est pas nécessaire que Ton désire en même temps soumettre l'affaire à la juridiction du pays propriétaire du port. Le capitaine ou le Consul qui auront besoin de l'aide des autorités locales se veront ainsi forcés de laisser le soin de la répression des crimes commis, aux juges de l'Etat riverain, alors que leur intention n'est peut-être pas du tout qu'il en soit ainsi.
3<> Le Conseil d'Etat a bien déclaré qu'en principe la
juridiction compétente pour la poursuite et la répression des crimes commis sur un navire de commerce étranger entre hommes du même équipage n'était pas la juridiction locale, et qu'il fallait dans ce cas respecter les droits de la puissance à laquelle appartenait le navire de commerce, le fait criminel ou délictueux devant être considéré comme
rentrant dans la discipline intérieure du vaisseau, mais on ne voit pas que le Conseil d'Etat se soit préoccupé le moins du monde de la nationalité des personnes impliquées dans les crimes et délits commis à bord. Qu'arrivera-t-il si, en France, un crime est commis à bord d'un navire de commerce étranger par un homme de l'équipage français sur un autre matelot du même équipage? L'hypothèse est très vraisemblable : Tautorité française va-t-elle s'en désintéresser totalement, si Ton n'a pas réclamé son secours, ou si elle estime que la tranquilité du port n'a pas été troublée ? « Au lieu de laisser la compétence territoriale varier suivant la volonté des individus ou le hasard des circonstances, il vaudrait mieux la fixer d'une manière positive et du moment que Tintérét de l'Etat y est enjeu, reconnailre a celui-ci la faculté d'intervenir d'office, sans se préoccuper de ce que voudraient ou pourraient faire ses concitoyens*. »
Nous avons indiqué plus haut la doctrine de M. Uostworowslki. En présence de Tambiguïté des termes employés par le Conseil d'Etat, il croit nécessaire de restreindre l'incompétence de l'autorité locale, aux faits délictueux peu graves, commis à bord des navires de commerce étrangers, entre gens de l'équipage. Ces faits seront sans doute les délits et les contraventions tels que la loi
* Rostworowblki, op.ciL] ibicL^ p. 7i3«
locale les aura classés. Cependant cette incompétence n'existerait plus au cas où Tauteur ou la victime serait ressortissant de TEtat riverain.
Ces critiques aboutissent donc à une extension de la compétence de la juridiction locale, M. Rostworowstki n'a pas voulu rejeter absolument la compétence de la loi étrangère, pour éviter de donner à son système un caractère trop absolu et lui conserver une certaine analogie de principes avec celui de Tavisde 180G; mais la part laissée est un peu de façade, et semble illusoire en réalité. M. Fedozzi, au contraire, attaque point par point la jurisprudence française, et le système auquel il aboutit en esl tout à fait le contre-pied.
Le caractère éventuel de la théorie française, d'après cet auteur*, a été fort bien mis en relief par Esperson (Diritto diplomatico ^ t. II, p. 1 13); il divise les faits juridiques à bord d'un navire en faits externes et faits internes. L'intérêt du souverain ne peut en aucune façon être atteint par les actes ne dépassant pas le pont du navire, bien qu'ils soient délictueux ; c'est le contraire lorsque les faits délictueux mettent le navire en contact ou en relation avecle territoire et l'autorité qui y commande. M. Fedozzi, et c'est une remarque générale, trouve étrange qu'à une époque où l'on écarte dans lesmeilleures doctrinesdu droit des gens toute base exclusivement utilitaire, on accueille avec faveur marquée un système qui se fonde plus sur des considérations d'intérêt et de convenance que sur des motifs juridiques. Théoriquement et pratiquement, tout système admettant la compétence de la loi locale est défectueux, et le système français, qui est mixte, est inadmis-
* Fedozzi, R, D, /. P,, 1897, t. IV, p. 202 et suiv.
sible. Théoriquement : i® tout jugement rendu par le tribunal local statuant sur le crime commis par un étranger à bord d'un navire de commerce étranger est forcément imparfait ; 2® il n*est pas possible de savoir a priori si un délit est capable ou non de léser la souveraineté locale, d'où une grande incertitude ; 3^ tout système reposant sur un principe mixte entre la territorialité et Textraterritorialité présente un défaut capital.
\^ Nécessairement, dit M. Fedozzi, le tribunal de l'autorité locale, appelé à statuer sur le crime ouïe délit commis par un étranger, à bord d'un navire de commerce étranger, rendra un jugement imparfait Autant la compétence des juges du pays se comprend lorsqull s'agit de la répression des crimes commis par un national, autant elle est inadmissible lorsqu'il s'agit de l'infraction dont un étranger s'est rendu coupable. Les différences de langue, de coutume, de mœurs, de milieu même où le délit est commis rendent nécessairement incompétente l'action de l'autorité locale. « Le navire marchand représente une collectivité étrangère organisée, c'est une colonie flottante de la mère patrie, qui, partout où elle navigue, porte avec elle le caractère de la nation dont elle dépend ; il me semble qu'il y a là un caractère particulièrement typique d'application de cette personnalité du droit et de la juridiction pénale. » Pour nous, le navire de commerce est une société particulière ; même dans les eaux étrangères, il doit jouir d'une certaine protection de la part de l'Etat dont il porte le pavillon ; mais cette société peut être composée d'éléments fort divers, ne présentant que fort peu le caractère d'une colonie flottante de la mère patrie.
Nous ne pensons pas que l'incompétence du juge de l'autorité locale soitîiussi nécessaire que le dit M. Fedozzi.