SECTION II
ClUMES ET DÉLITS COMMIS DrVNS LES E\UX TERIUTORLVLES
Dans ses ports, ses rades, ses havres, ses baies, dans toute retendue de ses eaux nationales, TEtat riverain exerce sur les navires de commerce étrangers un droit de juridiction criminelle dont nous avons déterminé l'étendue et la portée exacte. En sera-t-il de même dans les eaux territoriales, et les crimes et délits commis à bord d'un bâtiment de commerce étranger dans cette partie de la mer vont-ils tomber sous la juridiction locale dans les mêmes conditions que si le fait délictueux s'était passé dans les eaux nationales? La solution de cette question se trouve dans l'opinion qu'on adoptera en ce qui concerne la nature des droits de l'Etat côtier sur la mer territoriale. Si l'on n'admet pas que ces eaux sont la propriété du riverain, si l'on déclare qu'elles échappent à sa souveraineté, il faut répondre négativement. Lorsque nous avons exposé les différentes théories admises en la matière, nous avons examiné le système admis par Ortolan, Stoerk et Galvo : l'Etat côtier n'est pas souverain de la mer territoriale, mais il exerce sur elle un droit de législation, de police et de juridiction. Il y a là une contradiction, et Hall le fait
bien remarquer*. L'Etal riverain n'étant pas souverain ne peut exercer la juridiction criminelle, attribut de la souveraineté, sur les eaux situées en dehors de ses frontières. Heffter répond à cette objection d'une façon assez satisfaisante* en déclarant que l'Etat riverain a le droit de juridiction sur la mer territoriale, parce que sa proximité lui donne à cet égard une aptitude toute particulière qui entraîne à son profit une sorte de délégation des droits appartenant k la Société des Etats. Pour nous, la source véritable des droits de l'Etat côtier sur la mer territoriale doit se chercher dans les intérêts personnels de cet Etat, nidlement dans l'intérêt de la communauté internationale. Ces intérêts sont rehitifs aux populations côlières, à la défense nationale, au régime douanier, et des pouvoirs étendus doivent être accordés à l'Etat pour leur protection efficace. Là se borne le droit de l'Etat riverain. N'étant pas propriétaire ou souverain de la mer territoriale, il ne peut y exercer la juridiction criminelle hors le cas de légitime défense, bien entendu.
La théorie généralement admise applique les distinctions proposées par l'avis du Conseil d'Etat de 1806. MM. Ortolan et Faustin-IIélie^, parmi les auteurs criminalistes, ne font aucune distinction et ne veulent admettre aucune différence entre la mer voisine des côtes et le territoire. D'après eux^ les crimes et les délits commis dans les ports, rades, havres et dans la mer territoriale doivent être considérés comme infractions commises sur le territoire.
* Hall, International Law, p. 126.
* Heffter, Droit international de VEarope (g 74).
3 Ortolan, Eléments de droit pénal ^ loc. cit., § 929 — Faustin- Hélie, Traité de rinstruclion çriminçlle^ § 126, l. H, p. 509.
Foelix présente les mêmes conclusions* La juridiction sur les eaux territoriales appartient à TEtat côtier. Cette opinion repose sur une assimilation complète de la mer territoriale au territoire et, à cet égard au moins, nous semble très discutable. D'ailleurs, ces auteurs ne sont pas aussi absolus dans les conséquences que dans le principe, et ils admettent parfaitement les distinctions de l'avis de 1806. La juridiclion locale deviendra donc compétente, d'après eux, dans le cas où le fait délictueux ne s'est pas passé exclusivement entre gens de l'équipage, si Tordre a été troublé en dehors du navire, ou bien si le capitaine a réclamé les services de l'autorité locale. Et cependant l'avis du Conseil d'Elat n'a en rien statué pour la mer territoriale, et l'extension que ces auteurs en font semble difficile devant le silence des textes.
La plupart des Codes pénaux, qui ont prévu ce point, tranchent la question en assimilant la mer territoriale aux ports et rades ; il en est ainsi dans le Code pénal mexicain (art. 189), le Code pénal portugais (art. 54), le Code brésilien de 1875 (art. 6*). Les Codes mexicains et portugais mettent à ce système les mêmes réserves que l'avis du Conseil d'Etat de 1806 met aux théories absolues de Faustin-Hélie et d'Ortolan.
§ 1. La jurisprudeiice anglaise.
C'est également le système admis en Angleterre dans le Territorial Waters Act du 16 août 1878, dans des conditions particulièrement célèbres que nous devons rappeler ici, au moins rapidement^.
* Traité de droit international privée t. II, p. 260.
« Mexique, J. L P., 1876, p. 4i3.— Portugal, 7?. D. /., 1888.
^ V. /. /, />„ t, IV (1877), p. i65 et suivante?.
Au mois de février 1876, le navire allemand la Franconia^ naviguant dans la Manche à moins d'une lieue marine de Douvres, avait abordé le Strathclyde, bateau anglais. Cet accident avait entraîné la mort d'un passager du navire anglais. La Franconia entra dans le port de Douvres; le capitaine fut arrêté et traduit devant la Cour criminelle centrale de Londres, sous l'inculpation d'homicide par imprudence. Le conseil du prévenu déclina la compétence de la Cour ; le juge n'en rendit pas moins un verdict de culpabilité, mais il voulut surseoir à prononcer la condamnation jusqu'à ce que la question de compétence soit tranchée par la Cour des cas réservés à la couronne. Devant celle-ci, l'affaire fut plaidée deux fois. La première fois, les juges qui composaient la Cour s'étant trouvés en désaccord ordonnèrent une nouvelle discussion. La seconde Cour comprenait treize juges, au nombre desquels figuraient les premiers magistrats de l'Angleterre et notamment sir Robert Phillimore, juge de la Haute-Cour. Sept juges contre six estimèrent que la Cour n'était pas compétente (arrêt du i3 novembre 1876). La question à résoudre était double : le fait délictueux commis à bord du navire de commerce étranger est-il soumis aux lois anglaises ? On devait en outre considérer les faits en eux-mêmes et établir si l'homicide par imprudence avait été commis à bord d'un navire anglais? Or, l'instruction eut pour résultat de démontrer que le capitaine de la Fr/incomVi n'avait pas quitté le pont de son navire. Il avait donc agi uniquement par imprudence, et l'acte délictueux avait été commis sur un navire étranger. Pour admettre riheonipélence, la Cour se fonda sur ce fait que l'extension de la frontière au delà des basses- eaux dans la limite de trois milles avait un objet bien déterminé : la
défense et la sécurité de TEtat riverain, sans que ces intérêts exigent l'exclusion des navires étrangers des eaux territoriales. L'assimilation entre le territoire et la mer territoriale n'étant donc pas absolue, rien (ni les statuts, ni la jurisprudence de la Haute-Cour de l'Amirauté, ni la commune) n'autorisiiit la compétence des tribunaux anglais en ce qui concerne les crimes et délits commis à bord du navire allemand, se trouvant en deçà de trois milles, à une lieue marine des côtes anglaises. L'acte délictueux devait rester soumis à la juridiction allemande.
Cette décision fut approuvé par de nombreux auteurs, et notamment par sir Travers Twiss, qui écrivait en 1877^: « Si la majorité des juges avait proclamé la compétence de la juridiction criminelle de l'amirauté d'Angleterre... la juridiction ainsi affirmée aurait constitué une juridiction boiteuse complètement incapable de satisfaire aux exigences de la justice, en ce qui concerne la navigation sur la haute mer. »
Cette question de la juridiction dans les eaux territoriales anglaises donna lieu à la proposition de nombreux bills au Parlement anglais en 1877 *. Aucun ne fut accepté. Ce fut seulement en 1878 qu'un projet émané du Gouvernement fut accepté par la Chambre des lords. La Chambre des communes finit par l'adopter, mais après l'avoir critiqué. Lors de la troisième lecture, on prétendait notament que le droit des gens n'autorisait pas un Etat à donner compétence à ses tribunaux pour tous les faits
* Law magazine and review^ février 1877.
2 Un membre du Parlement, M Gerst, présentait un projet rattachant au domaine de la Couronne les eaux territoriales (V. Revue maritime^ "877, p. 809, et le Times du. 19 avril 77.
accomplis dans les eaux territoriales. Lors de la séance du i5 août 1878, sir Charles Bowyer déclara qu'un traité international et non une loi interne pouvait donner solution à la question, que l'assimilation des eaux territoriales anglaises du continent était excessive et pouvait exposer les navires de commerce anglais à des représailles dangereuses. Cependant le projet fut adopté et transformé en loi le 16 août 1878 « toregulate the law relating to the trial of offences committed on the sea within a certain distance of the coaste of Her Majesty's dominions ». Cette loi établit la compétence des autorités britanniques pour tout crime ou délit commis dans les eaux territoriales sans distinguer entre la mer territoriale et la mer nationale. Voici le texte des principaux articles : « Art. 2. Une infraction commise par un individu sujet ou non de Sa Majesté, en pleine mer, dans les eaux territoriales des possessions de Sa Majesté tombe sous la juridiction de l'amiral, quand même elle aurait été commise à bord d'un navire étranger, ou au moyen d'un navire étranger en conséquence l'auteur de cette infraction pourra être arrêté, jugé et puni. — Art. 3. Les poursuites prévues par l'article précédent n'auront lieu toutefois qu'avec le consentement de l'un des principaux secrétaires d'Etat de Sa Majesté et sur sa déclaration d'opportunité des poursuites. Cette régldïnentation ne concerne pas les navires de guerre. » — Cet article adoucit donc un peu la rigueur du premier d'après lequel la juridiction britannique s'est toujours étendue sur les côtes du Royaume-Uni et des autres possesions anglaises à la distance nécessaire pour la défense et la sécurité de ses possessions. L'autorisation préalable d'un secrétaire d'Etat (d'un gouverneur dans les colonies) a pour but d'éviter les difficultés et les çoii-
flits qui pourraienl s'élever par suite de Tapplication conslanle de la loi anglaise à tous les crimes et délits commis à bord des navires étrangers dans les eaux anglaises. L'examen du cas présente un caractère évidemment plus politique que judiciciire. Le principe est néanmoins formulé en termes très généraux. D'après Tarticle 7, les infractions commises dans les eaux territoriales comprennent toutes celles commises dans la portion de mer située à moins d'une lieue marine de la côte mesurée à marée basse.
Cette loi souleva de violentes critiques, et rencontra une vive résistance non seulement en Angleterre, mais encore à l'étranger. Avant même le vote de la loi, sir Travers Twiss prétendait que le projet était exorbitant ; d'après lui l'Angleterre pouvait par ce moyen, quand elle le voudrait, écarter les navires étrangers de la partie la plus commode du canal, c'est à dire de la seule route maritime pour le commerce entre le nord de l'Europe et la moitié du monde civilisé.
Dans la nécessjté de défendre la loi, le lord chancelier avait cherché à démontrer que chaque nation avait en la matière le droit de légiférer. Il chercha à prouver que la sécurité des individus et celle de l'Etat exigeaient la juridiction dans les eaux territoriales, et à ce propos le Gouvernement anglais affirma que ce droit avait toujours été admis, notamment en Allemagne. On cita comme preuve une instruction du Gouvernement allemand interdisant la pêche aux navires étrangers sur la côte de l'Allemagne du Nord, jusqu'à trois milles des côtes ; le coupable s'exposant à se faire arrêter et à se faire traduire devant le tribunal maritime le plus proche. Il faut reconnaître que l'argument n'avait pas de valeur. Lç texte invoqué pré-
voyait le cas d'une atteinte à un droit particulier de TEtat riverain, droit incontesté celui-là. La loi anglaise au contraire reconnaissait en principe la souveraineté absolue de la Grande-Bretagne sur tous les navires de commerce étrangers naviguant à moins de trois milles des côtes. Il faut bien faire remarquer ce que la loi anglaise a d'exorbitant. D'après elle, les tribunaux anglais sont compétents pour connaître des crimes et délits commis sur les navires de commerce étrangers, qui passent dans la Manche, à moins de trois milles des côtes. Il résulte, des paroles même du lord chancelier, que le passage du détroit dans les eaux territoriales anglaises n'est qu'une concession de la part du Gouvernement anglais ; certes, le droit de passage est concédé, disait-il, mais ce n'est qu'une concession, et ceux qui en profitent ne doivent pas violer le droit et les lois de la nation qui leur a fait lesdites concessions. Le droit de passage ne peut pas être concédé par l'Angleterre, car il ne peut être ni accordé ni refusé; il appartient à toute nation maritime de parcourir librement l'océan. En ce qui concerne les détroits, dit Nizze (p. 2i), le libre usage pour tous les peuples navigateurs est une conséquence du droit des gens, et « la frontière de ce pays (le pays riverain) ne s'étend pas dans ces détroits aussi loin que dans les autres mers territoriales, mais seulement jusqu'au point où le détroit cesse d'être une voie de communication générale pour les navires qui la traversent », et plus loin (p. 46)7 il déclare que les navires de commerce qui font voile le long des côtes, mais qui ne séjournent pas dans les eaux du pays riverain, échappent aux lois de ce pays*.
* Voir : Valin, op, cit.^ p. 688, l. II. — Vattel, op, cit., I, § 29a. — Azuni, Sistema unîversale dei principi del dirilto maritimo
Pérels soutient que TAct de 78, par Texlension de juridiction qui en résulte, n'est plus en harmonie avec les principes internationaux, et se trouve eu contradiction avec les solutions adoptées par les publicistes et les jurisconsultes anglais les plus considérables (Robert Phillimore et Sheldon Amos*).
En France, M. Renault critiquait également TAct de 1878^. Il se demandait en quoi la sécurité de T Angleterre pouvait se trouver compromise par suite d'un crime commis à bord à moins d'une lieue anglaise. La punition du capitaine de la Franconia pouvait parfaitement être demandée à T Allemagne. La règle de TAct de 78 pouvait, de plus, entraîner par son application rigoureuse, des mesures de rétorsion, voire des représailles. Que dirait l'Angleterre si les Etats-Unis interdisaient l'usage delà mer entre le Gulf-Stream et la côte? Si la France venait à éditer un règlement analogue à celui de l'Angleterre, le passage de la Manche serait complètement interdit aux navires qui veulent avoir accès dans la mer du Nord.
M. Arthur Desjardins critique la dénomination de mer territoriale, qui peut donner lieu à confusion, et Tarrêt rendu par la Cour anglaise dans l'affaire de la Franconia^, Il déclare qu'il eût été préférable de limiter dans
délia Europaj t. I, p. 75. — Jouffrov, Droit des gens maritime universel^ p. 24. — Verg-é, Précis du droit des gens moderne de V Europe^ p. 148. — Calvo, op. cit , I, p. 340. — Cauchy, Droit maritime international^ I, p. 41*42* — Schiattarella, Del Territorio^ (p. io-i3), ne lie sue attenenze cella leggi pénale.
* Pérels, op, cit,^ p. 99.
* Renault, J. I, P., 1879 (p. 238), et Annuaire législation étrangère, 1879, p. 69.
' Desjardins, op, cit,^ t. I, p. 10.
la loi l'action du Gouvernement plutôt que de laisser libre cours à son arbitraire.
§ 2, La doctrine ; le pro] et de règlement de l'Institut de droit international (1894). 8a véritable signification.
Le bill de 1878 a Irouvé partout des adversaires. Nous avons dit, de plus, que l'extension de Tavis du Conseil d'Etat aux eaux territoriales était en contradiction avec le texte même de Tavis. Certains auteurs, partisans de Topinion commune, ont néanmoins voulu excepter de rincompétence de la juridiction locale, les crimes et délits susceptibles d'être aperçus du rivage, et les abordages entre navires étrangers dans les eaux territoriales.
La première hypothèse a élé soutenue par Fiore^ D'après cet auteur, « le souverain étranger n'a pas à s'occuper des fjiits délictueux passés à bord d'un navire étranger, s'ils n'ont pas eu et ne peuvent pas avoir de conséquences extérieures... Le droit de juridiction criminelle appartiendra au souverain territorial toutes les fois que les actes délictueux, bien que commis à bord d'un bâtiment étranger, auront eu ou pourront avoir des conséquences à l'extérieur^ ». Le besoin de la protection juridique ou de l'ordre intérieur ne se rencontre pas dans le cas de délits, qui, en raison de la distance de la côte où ils ont été commis, n'ont pu causer aucune alarme. La juridiction de l'Etat riverain ne doit donc pouvoir s'exercer que lorsqu'il sera possible de distinguer de la plage les faits délictueux, de façon à pouvoir en témoigner.
* Fiore, Droit pénal, § i3, et Droit international codifié, p. 128.
* Fiore est d'avis que la juridiction pénale de TElat ne s'applique qu'à un mille de la cote, et du point le plus éloigné de la marée basse (Nouveau droit international public, t. I, § 216, p. 345).
Le même système est soutemi par Ja^^y^ Il ne veiil pas de Tapplicalion sans réserve de Tavis du Conseil d'Etat de 1806, qui entraîne la compétence des autorités locales pour des faits où elles n'auront aucun intérêt. A ce point de vue, un meurtre ou un vol n'ont aucune conséquence extérieure soit matérielle, soit morale ; mais il en serait autrement s'il y avait eu scandale, si l'autorité locale avait été bravée, comme dans l'espèce où un capitaine ayant fait pendre un de ses matelots par les bras en haut du grand mât, la population du littoral vit toutes les souffrances et la mort de ce malheureux^. Certes, il y a là scandale, et scandale regrettable, mais il faut bien reconnaître que le fondement de la compétence attribuée dans ce cas à l'Etat riverain est très discutable. Le fait est punissable par cela seul qu'il a été vu du rivage ; quel arbitraire va résulter d'un critérium pareil! Il faudra distinguer entre les crimes commis de jour ou de nuil, par un temps brumeux ou par un temps clair, sur une côte abrupte ou non, devant un rivage désert ou devant une plage habitée. A ces objections (présentées par Antoine, l'annotateur de Fiore), Jarry répond que le législateur a cru devoir tenir compte d'éléments semblables dans des cas nombreux : le fait d'exercer la chasse de nuit, d'ouverture ou de fermeture. L'hypothèse nous semble toute différente ; l'on sait très bien qu'en chassant de nuit, et après la fermeture, l'on s'expose à des poursuites pénales, ce cas est précis et ne laisse place à aucun doute, mais quand faudra-t-il dire que tel crime commis dans les eaux territoriales a causé un trouble moral dans la population côtière?
* Jarry, op. cit., p, 285.
* Beaussaiit, Code maritime.
La seconde hypothèse, d'après laquelle les abordages entre navires étrangers dans les eaux territoriales tombent sous la juridiction locale, a été présentée par Teissier. D'après cet auteur, les faits commis en quelque sorte par le navire lui-même doivent être soumis à la juridiction locale*.
Cette thèse est reprise par Jarry*. Les actes produisant des effets au dehors (un abordage volontaire ou non entraînant mort d'homme) seront justiciables des tribunaux de r Etat riverain. Cet Etat a un puissant intérêt, dit cet auteur, à ce que les bâtiments de commerce de toutes les nations puissent naviguer dans ses eaux en toute sécurité, et d'ailleurs ces infractions doivent être considérées comme une violation des règlements de la navigation. Il faut bien reconnaître que cet intérêt de l'Etat riverain est incontestable, et que la sécurité de la route, dût-elle être obtenue au prix d'une répression sévère, est une condition du développement du commerce maritime. Seulement, il ne faut pas oublier que l'intérêt général de toutes les autres nations est aussi grand que celui tout particulier de PEtat côtier. Ce n'est pas seulement près des côtes que les routes maritimes doivent être sûres, c'est par toute la mer. La répression pénale de l'abordage ne peut-elle pas être aussi bien exercée par la nation à laquelle appartient le navire de commerce abordé que par l'Etat riverain. Comme le dit M. Lyon-Caen, il faut appliquer aux navires de commerce les lois de leur pays d'origine, toutes les fois qu'elles ne sont pas contraires aux lois d'ordre public des
* Teissier, Condition des navires dans les rapports internationaux,
* Jarrj', op, cit., p. a86.
pays étrangers *. Si Ton examine de près les intérêts enjeu, on voit que celui de l'Etat riverain cède devant celui de la nation du pavillon. Celui-ci est de tout premier ordre, c'est la protection même de ses navires ; celui-là est plus lointain (il faut que les eaux territoriales soient à l'abri d'un abordage^). Il ne semble donc pas nécessaire d'apporter une dérogation au principe d'incompétence de la juridiction locale pour les crimes commis dans les eaux territoriales.
L'Institut de Droit international a adopté, en 1894, dans son règlement sur la définition et le régime de la mer territoriale, la décision suivante, en ce qui concerne le droit de juridiction sur les navires de commerce : « Art. 6. Les crimes et délits commis à bord des navires étrangers de passage dans la mer territoriale, par des personnes qui se trouvaient à bord de ces navires, sur des personnes ou des choses à bord de ces mêmes navires, sont, comme tels, en dehors de la juridiction de l'Etat riverain, à moins qu'ils n'impliquent une violation des droits ou des intérêts de l'Etat riverain, ou de ses ressortissants ne faisant partie ni de l'équipage, ni des passagers. — Article 8. Les navires de toute nationalité, par le fait seul qu'ils se trouvent dans les eaux territoriales, à moins qu'ils n'y soient seulement de passage, sont soumis à la juridiction de l'Etat riverain^. »
Si l'on s'en tient à la lettre de ces articles, il semble que rinstitut a reconnu le principe de la compétence de la juridiction locale pour les crimes commis dans les eaux
* Lyon-Caen, 7. /. P., 1877, p. 479.
' Annuaire de Vlnslitixt^ t. XIII, p. 33o.
territoriales, en faisant une seule restriction pour les navires de passage. Cependant il n'en est pas ainsi, et le système n'est absolu qu'en apparence. En ce qui concerne les navires de passage, ils échappent à la juridiction de l'Etat riverain, sauf i*^ en cas d'atteinte aux droits particuliers et reconnus de cet Etat (pêche, douanes^défense), et, dans ce cas, TEtatagit bien moins par droit de justice que par nécessité de pourvoir à la protection de ses intérêts primordiaux ; et 2"* en cas d'atteinte aux droits de ses ressortissants ne faisant partie ni de l'équipage, ni des passagers. Ces ressortissant, donc, n'ont droit à la protection que dfins le cas où ils se trouvent en dehors du navire étranger et, nécessairement, ils se Irouvent alors ou sur un navire national ou sur le rivage, Tun ou l'autre devenant le lieu du crime ou du délit.
Par le fait seul qu'un navire se trouve dans la mer territoriale, il sera soumis à la juridiction locale, à moins qu'il ne soit seulement de passage, mais combien rare le cas d'application de cette règle. Lorsqu'un navire entre dans les eaux territoriales étrangères, c'est ou bien pour continuer un voyage au loin et user simplement du libre passage, ou bien pour aller mouiller dans un port de l'Etat riverain. L'hypothèse d'un navire s'arrélant dans les eaux territoriales, et non pas dans les eaux nationales, est certes possible, elle n'est pas le plerumque fit^ elle est l'exception fort rare. Le plus souvent, et ce n'est pas douteux, le navire de commerce sera de passage dans les eaux territoriales, et échappera complètement à la juridiction criminelle de l'état riverain. Peut-être, dans la pensée de l'Institut, existait-il alors une légère confusion? en parlant du mouillage dans la mer territoriale ne songeaiton pas, à Paris, à la mer nationale? c'est très possible, et
nous Irouvons la trace de cette imprécision lors de la session de Copenhague (1897), où Ton a imposé aux navires de commerce dans les ports, rades et baies, la juridiction locale, sans rien dire des navires au mouillage dans les eaux territoriales. L'Institut, en définitive, a simplement ramené la mer nationale sous la juridiction de TEtat riverain, sans lui donner la mer territoriale où les navires, pratiquement, ne stationnent pas.
Suivant une doctrine presque unanime on doit déclarer que la juridiction de TEtat riverain ne s'exerce pas sur la mer territoriale hors le cas de légitime défense. Pour Calvo\ le droit de FEtat riverain sur la mer territoriale est limité à un double objet, la sécurité et la défense ; mais cela n^exige en rien l'exclusion des navires étrangers de passage dans les eaux territoriales. Il serait fort injuste d'appliquer les lois criminelles de l'Etat limitrophe à un navire de commerce étranger allant d'un port étranger à un autre et passant par les eaux territoriales.
D'après Bluntschli* « les navires, qui se bornent à longer les côtes d'un Etat dans la partie de la mer qui fait partie du territoire de ce dernier, sont soumis temporairement à la souveraineté de cet Etat, en ce sens qu'ils doivent respecter les ordonnances militaire ou de police prises pour la sûreté de la population côtière ou du territoire. La juridiction de l'Etat riverain ne s'étend pas sur la mer voisine, si ce n'est dans la mesure jugée nécessaire pour la police elles autorités militaires. Le navire est, sous tous les autres rapports, aussi libre que s'il se
trouvait en pleine mer, c'est-à-dire qu'il est regardé comme
* Galvo, op. cit.^ § 4^8.
* Blunischli, op, cil.^ article 322 et note sous cet article.
une partie flottante du territoire de l'État dont il dépend».
Dans une étude publiée en i885, sur la juridiction et la procédure de la Cour d'amirauté aux Etats-Unis, M. Henry s'exprime ainsi* : « La juridiction territoriale d'une nation sur les eaux du littoral ne peut s'appliquer aux navires qui ne font que se servir du libre passage de l'Océan, à moins qu'il ne s'agisse d'assurer la protection et la défense de la côte et de ses habitants. » Si l'on exerce un droitde juridiction sur la mer territoriale, ou si Ton prétend devoir exercer un tel droit, il ne faut voir là qu'un souvenir des anciennes prétentions à la domination du mare clausum.
L'incompétence de la juridiction de TEtat côlier étant en principe admise pour les crimes et délits commis dans les eaux territoriales, ne faudra-t-ilpasy faire exception pour certains faits graves? Il n'est pas douteux que l'Etat riverain devra prendre toutes les mesures nécessaires et propres à assurer la sécurité des habitants de la côte ; il aura le droit et le devoir de poursuivre tous les actes de piraterie commis dans ses eaux. C'est une question de sûreté personnelle dont la solution n'est pas douteuse. Nous avons examiné rapidement la question de l'abordage entre deux vaisseaux étrangers dans les eaux territoriales. Certains publicistes veulent autoriser la poursuite par les autorités locales contre les auteurs d'un abordage occasionné par une imprudence ou une intention criminelle. C'est la jurisprudence des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, dans le cas où Tabordage s'est
* Marton, P. Henry, The Jurisdiciion of the Admiralty Courts of the United States^ Philadelphie, i885.
produit à moins de quatre lieues delà côte. A notre avis, c'est la juridiction personnelle de l'Etat auquel appartient le navire abordé qui est compétente.
Quant aux navires faisant un commerce illégal, il faut reconnaître à TEtat le droit de poursuite et de saisie, car il s'agit ici de la protection d*un intérêt reconnu et accordé généralement à l'Etat riverain. Quant au droit de poursuivre et de juger tout délit résultant du tir des canons d'un navire, tir qui aura produit des effets jusque sur un rivage ou une île comprise dans les limites de la mer territoriale, Imbart-Latour est d'avis de l'accorder à l'Etat riverain. Le fait pour le navire étranger de se trouver à trois milles des côtes (c'est la limite qu'il fixe à la mer territoriale) ne saurait entrer en ligne de compte'. Pour M. Desjardins, la question est oiseuse^, et il n'y a que deux hypothèses possibles ; ou bien les exercices d'artillerie se feront dans la mer territoriale, et alors TEtat dont la juridiction s'étend sur cette mer aura le droit d'interdire les exercices et de les empêcher par les moyens dont il pourra disposer, ou bien les décharges d'artillerie partiront d'un point situé en dehors de la mer territoriale, et, dans ce cas, elles n'atteindront pas le rivage, puisque Tétendue de cette mer doit se calculer d'après la plus forte portée de canon. Nous reconnaissons que l'hypothèse n'est pas pratique, d'autant plus que les exercices d'artillerie sont propres aux navires de guerre et, en fait, le commandant du navire de guerre ferait aussitôt cesser le feu. Cependant la question n'est pas oiseuse parce que nous
* Imbart-Latour, op. ct7., p. 3o8. — Wharton, /. /. P,y t. XIII,
* Desjardins, op. cil,^ p. 12, n*^ 6.
n'avons pas la même notion que M. Desjardins sur retendue de la mer territoriale et sur la nature du droit de l'Etat riverain sur cette mer. Sans vouloir reconnaître à cet Etat un droit de juridiction constant sur les eaux territoriales, nous pensons que la nécessité dé pourvoir à la sécurité de sa côte et à celle de ses habitants est une raison amplement suffisante pour autoriser les poursuites et le jugement des délits commis par le canon d'un navire étranger dans les limites indiquées.