‹ Des navires de commerce dans les eaux étrangères au point de vue de laChapitre 14 sur 19 · CONCLUSIONS · texte numérisé non relu

CONCLUSIONS

Arrivés à la fin de la lâche que nous nous sommes assignée, nous ne voulons pas terminer sans résumer rapidement les principales lignes de ce travail.

La distinction que nous avons faite dans la mer territoriale, entre les eaux nationales et les eaux territoriales, nous a semblé nécessaire et réclamée impérieusement par la nature. De plus, cette distinction s'impose absolument, dès que Ton veut rechercher le caractère du droit de l'Etat sur la mer qui baigne ses côtes. Les ports, rades, havres et baies^ embouchures de fleuve, sont sous la souveraineté de TEtat riverain, au point de vue international, ce n'est pas contesté. Mais quant à la mer territoriale proprement dite, nous avons conclu qu'il ne fallait reconnaître sur elle aucun droit absolu ; en d'autres ternies, l'Etat riverain n'en est pas propriétaire et il n'a pas non plus sur elle la souveraineté.

Il a cependant un droit qui s'exerce avec une égale intensité sur les eaux nationales et sur les eaux territoriales, il a un droit général de défense, droit dont l'existence est indispensable pour la sécurité nationale et pour la protection des intérêts économiques. C'est là le fondement des pouvoirs spéciaux de l'Etat riverain, et à cet

égard il importe très peu qu'il ait ou non la propriété ou la souveraineté sur la mer qui baigne ses côtes.

Le but principal de cette étude était d'examiner la situation des navires de commerce dans la mer territoriale d'un Etat étranger au point de vue de la juridiction criminelle. Notre examen préalable de la mer territoriale nous avait fait conclure que le droit de juridiction criminelle n'était pas un des droits spéciaux de TEtat riverain, car il n'était pas nécessaire pour assurer la protection des intérêts primordiaux de la nation. L'existence du droit de juridiction criminelle ne pouvait donc être admise au profit de l'Etat côtier qu'autant qu'on lui reconnaissait, au moins, le droit de souveraineté sur la mer territoriale (largo sensu). Nous devions donc reprendre la distinction première des eaux territoriales et des eaux nationales, dégager les principes du droit de l'Etat riverain à la juridiction criminelle, et les appliquer aux crimes et délits commis à bord des navires de commerce étrangers, en tenant compte des caractères particuliers de ces navires.

Nous pensons que l'Etat riverain n'a pas la souveraineté sur la mer territoriale, et que, dès lors, il ne peut exercer sur cette partie de la mer le droit de juridiction criminelle. On peut objecter que dans les eaux nationales nous avons admis une certaine diminution de juridiction au profit de l'Etat auquel appartient le navire de commerce étranger, sans qu'il en soit résulté, à notre avis, une suppression de souveraineté pour l'Etat riverain. L'objection serait un peu spécieuse ; autre chose est d'avoir la souveraineté et de limiter le droit de juridiction qui en est le corollaire, autre chose est de prétendre à un droit de juridiction quelconque, sans avoir la souveraineté.

— 237 "" Historiquement, nous avous vu celte diminution de compétence de la juridiction locale s'amoindrir par degrés depuis Tavis du Conseil d'Etat, de 1806, l'arrêt delà Cour de cassation de i SSg, et le règlement de l'Institut de droit international de 1898. Avec l'avis de 1806, et dans le cas où les lois criminelles françaises cessent rationnellement de s'appliquer, où il n'est plus du devoir des autorités locales de poursuivre la répression des crimes ou des délits commis à bord d'un navire de commerce étranger mouillé dans les ports français, il y a deux juridictions en présence : celle du pays auquel appartient le navire de commerce, et celle de la nation maîtresse du port. Le système français laisse aux autorités étrangères, au capitaine ou au consul étranger, le soin de réclamer le secours des autorités locales; c'est à eux d'opter entre la poursuite locale et celle du pays du pavillon. Ce système a pour but d'éviter le choc de lois peut-être contraires.

Nous avons vu que, depuis 1806, un double mouvement jurisprudentiel et doctrinal s'est formé. D'une part l'on a reproché au système français trop de largesse vis-à-vis des lois étrangères, et l'on a déclaré que TEtat riverain devait avoir sur ses eaux nationales un droit de juridiction bien plus étendu et bien moins diminué ; mais, d'autre part, et en ce qui concerne la compétence de la juridiction de l'Etat côtier sur ses eaux territoriales, on tend à la restreindre de plus en plus. Le motif de ce double mouvement doit être cherché dans la notion actuelle du droit de l'Etat sur la mer territoriale (largo sensu). Sur les eaux nationales on affirme la souveraineté du pays riverain, et, par suite, comme corollaire indispensable, on lui accorde le droit de juridiction le plus étendu. Mais en ce qui concerne les eaux territoriales, on refuse à l'Etat

côtier le droit de souveraineté avec tous ses effets, et on lui refuse en même temps la pleine justice.

Ce mouvement est très sensible chez tous les auteurs. Les uns, mettant la mer territoriale sous la propriété de la souveraineté de TEtat riverain, apportent, néanmoins, à leur théorie, les palliatifs indispensables de Tavis du Conseil d'Etat de 1806 et de la liberté du passage. D'autres, rompant courageusement avec les anciennes idées, repoussent tout droit, soit de propriété, soit de souveraineté, sur les eaux territoriales, et dénient à TEtat côtier tout droit de juridiction. En définitive, quelque théorie que Ton admette, Ton arrive à peu près aux mêmes résultats.

En pratique, l'exercice du droit de juridiction est la source de différends internationaux fréquents et de réclamations souvent les moins fondées. Certains Etats donnent à ce droit une extension abusive, très inquiétante, pour le droit international. Il est à souhaiter que les nations fixent, à la suite d'un congrès, dans un traité international, celte question qui ne soulève pas d'intérêts trop sensibles ou trop délicats, des limites de la mer territoloriale (largo sensu) et des droits de TEtat riverain sur cette mer.

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