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ÉTUDE GÉNÉRALE DES DROITS DE L*ÉTAT SUR LA MER TERRITORIALE

Nous examinerons d'abord l'ensemble des droits de TEtat riverain ; nous en donnerons ensuite une classification, en prenant pour base la seule idée de défense et de protection ; nous étudierons enfin rapidement chacun de ces droits, et les pouvoirs qui en sont les conséquences naturelles au profit de l'État côtier.

Les auteurs sont unanimes pour ramener à trois les intérêts généraux qu'il importe de protéger. Mais nous verrons, lorsqu^il s'agira de donner à chacun d'eux une portée pratique, combien les opinions sont variables.

Hautefeuille et Ortolan ont excellemment exposé ce point, tout en ne faisant que rajeunir et paraphraser Vattel : « La mer avoisinant les côtes donne des produits spéciaux, différents selon les divers parages, produits certains dont l'homme est parvenu à s'approprier la récolte. Ces produits assurent la subsistance ou la richesse des peuples : la pêche des poissons de passage, celle des perles, du corail, etc., pratiquées dans l'espace d'eau qui se trouve réellement soumis au sceptre territorial (?), sont une ressource précieuse pour les populations riveraines. Elles perdraient presque tout le fruit de leur situation, si

elles n^avaient pas le pouvoir d'exclure les autres peuples de ces pêches. . . Les parties de la mer qui louchent immédiatement les côtes forment en quelque sorte le rempart, la ligne défensive de ces rivages ; en permettre le libre usage à tous, sans exception, sans précaution, en un mot les assimiler à la haute mer pour la liberté absolue, serait exposer les États baignés par l'Océan aux agressions les plus soudaines, les plus imprévues, et, par conséquent les plus difficiles à repousser. Ce serait priver les Etats de la fortification élevée par la nature pour leur défense ^ » — « Les frontières maritimes sont par la nature susceptibles d'une attaque imprévue, d'nne soudaine invasion. La contrebande et le commerce interlope peuvent y être organisés sur une vaste échelle. Une nation doit donc exercer sur les bâtiments de toute espèce, qui tenteraient d'aborder clandestinement sur ses côtes et même sur ceux qui en approchent de trop près, la surveillance la plus étendue^. »

Ainsi : i ^ intérêt militaire ; a^ intérêt des populations côtières ; 3® intérêt douanier.

Mais quels pouvoirs la nécessité de leur protection vat-elle donner à l'Etat? Les auteurs les plus favorables à l'extension de ces pouvoirs sont naturellement ceux qui admettent sur la mer territoriale, soit la propriété de FEtal, soit sa souveraineté... Pour la sûreté de son territoire continental, l'Etat côtier peut interdire l'entrée de ses eaux territoriales aux navires de gueiTe étrangers ; il a le droit de demander des explications sur le but et sur l'objet du voyage. Il peut exiger des démonstrations de

* Hautefeuille, Droits et devoirs ^ etc., t. I, p. 85 et 86.

* Ortolan, op. cit., liv, 11, t. I, ch. viii, p. i53.

coiirloisie et d'honneur de la pari des vaisseaux étrangers ; il peut obliger les navires de commerce traversant ses eaux territoriales k lui payer un péage représentatif des travaux accomplis pour la protection de la navigation. Pour empêcher la contrebande il peut soumettre les navires aux visites des douanes et des croiseurs et même détenir les navires suspects de contrebande. Pour protéger les intérêts de ses nationaux, il peut leur réserver l'exercice du cabotage et de la pêche. Il a enfin le droit de soumettre à ses tribunaux tout ce qui se passe dans la limite des eaux territoriales, et Texercice complet du droit de juridiction criminelle. Il peut prendre toutes les mesures de douane et de police nécessaires ; TEtat peut exiger des navires entrant dans ses ports l'observation des mesures sanitaires qu'il aura édictées; il a enfin le droit d'obliger les belligérants à respecter sa neutralité.

Nous allons maintenant étudier rapidement, mais d'un peu plus près, chacun des pouvoirs de l'Etat riverain ; avant tout, il faut en établir une classification.

En recherchant la nature du droit de l'Etat sur la mer territoriale f stricto sensu)^ nous nous sommes arrêté à l'idée de défense et de protection, qui nous semblait synthétiser le plus exactement possible les différents pouvoirs spéciaux dans lesquels se diversifie le droit de l'Etat côtier. C'est cette même idée de défense et de protection, qui seule va servir de base à notre classification, et nous justifierons ainsi ce que nous avons avancé plus haut.

Nous diviserons les droits de l'Etat sur la mer territoriale (largo sensu J en deux catégories : i^ droits pour la défense de Tordre public et de la sécurité nationale ; 2** droits pour la défense des intérêts économiques. La première classe comprend : la police de sûreté, la police sanitaire, la

police de navigalion, le droit de juridiction. La deuxième classe renferme : la police douanière, la pêche côtière et le cabotage réservés aux nationaux.

Mais ici une remarque générale s'impose. Les droits de pêche et de cabotage intéressent uniquement les eaux territoriales (stricto sensu); le droit de police sanitaire n'intéresse que les eaux nationales. Quant aux autres droits indiqués, ils s'appliquent tous à la mer territoriale f'/ar^o sensu). C'est afin d'éviter les redites que nous n'avons fait qu'une seule étude des droits de l'Ktat riverain, et que nous les avons réunis dans un même chapitre.

En résumé, le droit particulier de l'Etat sur la mer territoriale est seulement un droit de défense. La distinction que nous avons faite des eaux territoriales et des eaux nationales ne s'impose que lorsque l'on veut rechercher la nature du droit général de l'Etat (propriété ou souveraineté) sur cette partie de la mer.

§ I. Droits poar la défense de l'ordre public et de la sécurité nationale.

\^ La police de sûreté, — Un des devoirs primordiaux de l'État, c'est celui de veiller à la protection et à la conservation de son territoire. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour que le sol national soit à l'abri des attaques imprévues. N'ayant pas la souveraineté sur les eaux territoriales, l'Etat riverain se trouve un peu désarmé pour mener à bien la tâche de défense qui lui est confiée; et certes, à moins de sérieuses et valables raisons, il ne pourra en aucune façon interdire le passage innocent des navires de guerre dans les eaux territoriales. La majorité de la doctrinepense aujourd'hui qu'il n'appartient plus à l'Etat côtier de fermer proprio motu la mer

territoriale, de s'opposer au libre passage des navires de commerce, ou de les obliger à payer un péage. Nous sommes pleinement de cet avis.

L'Etat aura cependant le droit et le devoir de réclamer des navires de guerre quelques explications sur la nature et le but du voyage, au cas de séjour dans les eaux territoriales. Au cas de réponses insuffisantes, il pourra sans aucun doute formuler l'ordre de quitter les eaux territoriales. L'Etat riverain pourra prendre des mesures identiques à l'égard du navire de commerce, dont les allures suspecles ou hostiles n'auraient plus rien de commun avec un passage innocent.

Nous examinerons plus loin, dans la seconde partie de ce travail, la question des exercices de tir faits par les navires de guerre étrangers dans les eaux territoriales, et des difficultés qui en résultent d'après lavis de certains auteurs.

Nous devons signaler le cas curieux et très exceptionnel, où ce n'est pas l'Etat riverain qui exerce la police de sûreté dans la mer territoriale. Nous voulons parler de la piraterie, crime présentant un caractère international bien déterminé. En raison de la faiblesse de leur marine, certains Etats ont en effet consenti à ce que la répression de la piraterie dans leurs eaux territoriales et nationales soit exercée par une autorité étrangère, bien que ce fait soit de nature à compromettre leur sécurité personnelle. Le consentement tacite de ces Etats impuissants à assurer la répression doit même, à notre avis, se présumer, mais, dans ce cas, c'est à l'Etat riverain que le droit de juridiction appartiendra et devra être réservé. C'est là une exception à la règle absolue qui livre les pirates aux tribunaux de la nation du navire capteur.

2® La police sanitaire. — Ce droit intéresse particulièrement les ports, et tous les points de la côte où les navires peuvent débarquer leurs passagers et leurs marchandises. L'État, en eflFet, ne doit pas se borner à garantir la défense du territoire ; il doit aussi veiller à la sécurité de ses ressortissants. A cet effet, il peut édicter des règlements sanitaires, des mesures hygiéniques, imposer des quarantaines, et, en principe, contraindre à leur observation tous les navires étrangers qui entrent dans ses ports.

La quarantaine imposée aux passagers et à la cargaison du navire a pour but de prévenir l'invasion du territoire sain par des maladies contagieuses. On interdit toule communication entre le navire suspect et la terre ouïes autres navires, jusqu'à désinfection complète. Des mesures de répression sévères assurent Tobservation de ces utiles règlements.

Les délais d'isolement ont varié suivant les époques. En raison des entraves qu'ils apportent au commerce maritime, la tendance actuelle est de les restreindre au minimum. Il y a là deux intérêts bien contradictoires. L'œuvre de conciliation que doit rechercher TEtat riverain est facilitée par les progrès incessants et les merveilleux résultats de la science médicale qui, depuis un demi-siècle, s'est attachée à l'étude des maladies épidémiques et de leur transmission.

L'Institut de droit international, dans sa session de 1887, à. Heidelberg, a étudié le rapport de M. le docteur de Landa et voté des conclusions. Plusieurs conférences internationales sanitaires ont eu lieu (contre le choléra) à Gonstantinople en 1871, à Vienne en 1874, à Rome en i885, à Venise en 1892, à Dresde en 1898, les deux dernières à Paris en 1894 et à Vienne en 1897 (celle-ci contre la peste). Chacune de ces conférences a marqué un progrès,

plus ou moins grand, mais un progrès réel dans ce combat contre les maladies épidémiques, que Ton a cherché, par des mesures générales, à étouffer sur les lieux mêmes de leur naissance ^

En France, les principes fondamentaux de la législation interne sont fixés en cette matière par la loi du 3 mai 1 832, l'ordonnance des 7-14 août 1822,1e décret du 4jîinvier 1896, les décrets du 25 juin 1899 et du 23 novembre 1899, apportant certaines modifications au décret de 1896. Les peines édictées, pour contraventions aux règlements sont: la mort, les travaux forcés, la réclusion temporaire, et des amendes plus ou moins élevées.

D'une manière générale, tout navire entrant dans un port doit produire un certificat de santé, et faire viser ce certificat au port de départ par le consul de TEtat dans le port duquel doit se rendre le navire. La loi française (décret de 1896) est conçue dans cet esprit, mais la loi anglaise est plus exigeante.

Les navires de guerre sont soumis comme les navires de commerce aux règlements sanitaires ; ils jouissent seulement d'un privilège spécial en ce qui concerne les quarantaines; on s'en rapporte à la parole du capitaine sur Tétat sanitaire à son bord.

3* Police de la navigation. — Tout Etat maritime doit veiller avec le plus grand soin à assurer la navigation le long de ses côtes ; les intérêts de son commerce international, ceux de ses ressortissants exigent qu'il y ait le maximum de garanties possibles dans le passage des eaux territoriales et nationales. L'Etat riverain devra

* Voir R. D. /. P., t. I, p. 444, et t. IV, p. 437 et 780.— /?. D. /., t. XI, p. 527.

prendre à cet égard toutes les mesures nécessaires. Le point capital, c'est d'éviter les échouements et les abordages, en installant des bouées, des balises, des feux flottants et des phares, en organisant un service de pilotage habile, en traçant des voies pour l'entrée et la sortie des ports, en réglant précisément les signaux, etc. Ce droit n'a jamais été contesté à l'État riverain, qui pourra même édicter des peines frappant indistinctement les nationaux et les étrangers par le seul fait qu'ils empruntent les eaux territoriales.

Les Etats ont-ils le droit d'imposer le paiement de taxes et de redevances spéciales aux navires étrangers de passage dans la mer territoriale ? Nous avons eu déjà l'occasion de répondre par la négative à cette question, en faisant cependant une exception pour le cas de travaux spéciaux, et particulièrement coûteux.

Le droit de l'Etat riverain pour tout ce qui concerne la police de la navigation est formellement indiqué dans l'article aS du règlement international, que la plupart des puissances maritimes ont adopté pour prévenir des abordages : a Rien dans ces règles ne doit entraver Fapplication des règles spéciales dûment édictées par l'autorité locale, relativement à la navigation dans une rade... eau intérieure quelconque. » Les conventions de 1882 sur la pêche maritime et du 14 mars 1884 pour la protection des câbles sous-marins reconnaissent également que la police de la navigation dans les eaux territoriales appartient exclusivement aux Etats riverains.

Une loi française du 27 mars 1882 a pour but la protection du balisage ; elle s^applique à tout capitaine, français ou étranger, lequel devient punissable par le seul fait de la détérioration d'une bouée.

La loi française du 20 décembre 1884 concerne la protection des câbles sous -marins; elle distingue entre les câbles immergés en pleine mer et ceux qui sont immergés dans la mer territoriale. Ses dispositions, très précises et très nettes assurent la poursuite des infractions. Des dispositions analogues se retrouvent dans les lois étrangères, en Angleterre, en Grèce, en Italie, en Allemagne, etc.

4** Droit de juridiction, — Il est bien certain que les droits de l'Etal riverain doivent avoir comme conséquence nécessaire la soumission aux tribunaux de cet Etat de tous les cas où ces droits ont été violés. Pour toute infraction à la police de sûreté, à la police sanitaire, à la police de la navigation, à la police douanière, aux règles édictées sur la pêche côtière et le cabotage, c'est la juridiction de l'Etat riverain qui sera compétente, dans les conditions déterminées par ses lois internes.

Quant à la question de savoir si la compétence des tribunaux de l'Etat côtier doit s'étendre aux crimes et aux délits commis à bord des navires étrangers dans les eaux territoriales et les eaux nationales, nous l'examinerons plus loin avec tous les détails et toutes les distinctions qu'elle comporte en ce qui concerne les navires de commerce. Il faudra déterminer si l'Etat riverain a ou n'a pas le droit de juridiction criminelle en général, dans l'étendue de la mer territoriale. GerUiins auteurs le refusent à l'Etat, alors que personne ne conteste que les infractions à ses droits particuliers de défense relèvent de ses tribunaux. Ce n'est pas en effet dans l'idée seule de défense et de protection qu'il faut alors rechercher une base solide, un fondement véritable.

§ 2. Droits pour la défense des intérêts économiques.

Celle calégorie de droits comprend : la police douanière, la pêche côtière elle cabotage.

I* La police douanière. — L'étal ne doit pas avoir uniquement pour bul la sécurité nationale et la défense de Tordre public ; il doit songer également à sauvegarder les intérêts fiscaux et commerciaux du pays. C'est l'organisation des douanes qui remplira cet office. D'une façon générale, les douanes sont des taxes établies sur les marchandises et sur certaines denrées, soit à l'entrée, soit à la sortie du territoire. Il s'agit là d'un impôt au profit de l'Etat, et d'un instrument de protection pour Tindustrie nationale. Chaque nation, en raison directe de sa souveraineté, peut établir, augmenter ou réduire les droits de douanes; elle peut prohiber Timportation ou l'exportation de certaines marchandises. Comme les règlements de l'Etat riverain resteraient lettre morte si leur observation était remise au bon vouloir des trafiquants, l'Etat doit exercer une surveillance continuelle; cette surveillance entraîne avec elle le droit de police sur les navires, la visite et le droit de répression (captures, confiscations, pénalités).

Le droit de visite s'exerce d'une manière générale, dans les ports et rades, sur tous le« navires (sauf les navires de guerre). On peut résumer ainsi les dispositions des lois françaises du 4 germinal an II, titre 2, et du 17 décembre i8i4, sur cette matière : police des navires, visite, détention des navires soupçonnés de se livrer à la contrebande, capture et confiscation des marchandises prohi-

bées, el enfin l'amende el l'eniprisonnemenl pour les contrebandiers. Les règlements douaniers en vigueur à l'étranger observent les mêmes principes, citons notamment : la loi anglaise du 28 août i83.'î; le décret royal espagnol du 3 mai i83(), reproduit par le décret du 20 juin i852; la loi hollandaise du 28 mai 1869, et la loi allemande du 22 mai i885.

Quant aux rapports de la douane avec la marine, ils sont fréquents et minutieux. Trop souvent l'intervention des douaniers constitue et entretient, à Tégard des nationaux plus encore que des étrangers, une source de dil'iicultés irritantes.

Avant de terminer sur ce point, nous devons signaler l'article 2 de la loi du 24 juin 1866, dont les dispositions ont paru quelque peu abusives : « Tout Français qui s'est rendu coupable de délits ou contraventions en matière .. de douanes et de contributions indirectes, sur le territoire de l'un des Etats limitrophes, peut être poursuivi et jugé en France, d'après la loi française, si cet Etat autorise la poursuite de ses régnicoles pour les mêmes faits commis en France. » Nous sommes ici de l'avis d'Ortolan ^ ; notre puissance pénale va sanctionner des intérêts fiscaux, qui importent fort peu à la chose publique française, et cela à charge d'une réciprocité probablement illusoire et sans effet.

'A"" La péc/ie côlière, — I/utililé incontestable de la pêche s'est victorieusement affirmée aujourd'hui. Les eaux maritimes sont généralement peuplées de poissons innombrables ; les hommes y trouvent une source d'alimentation incessamment féconde. La pêche procure du travail a des

' OrloluM. h'Ivtncufs lie (Irnlt pcih'if.

milliers d'individus ; elle fait naître un eoninierce eonsidérable, dont TEtat riverain et ses nationaux profitent directement; elle aguerril les marins, les prépare à devenir de vaillants soldats. Les populations riveraines sont en droit de compter sur cette industrie, cpii leur est offerte par la nature elle-même.

C'est à ces raisons politiques et économiques que TÉlal riverain s'est rendu, pour réserver à ses nationaux la pèche dans les eaux territoriales, pour se reconnaître le droit absolu d'en réglementer la police el (Fédicter des peines contre tout pêcheur étranger qui chercherait à enfreindre son privilège.

En France, la loi fondamentale interne a longtemps fait défaut ; c'est seulement en i885 que le gouvernement déposa sur le bureau du Sénat un projet de loi interdisant aux étrangers la pêche dans les eaux territoriales françaises. Depuis plusieurs années déjà, le gouvernement avait été saisi de réclamations et de plaintes, que suscitait, principalement sur le littoral de la Méditerranée, la présence des pêcheurs étrangers le long des côtes. Le projet devint la loi du i'"" mars 1888. Nous ne pouvons entrer dans rexamen approfondi de cette loi, dont Tétude sortirait du cadre général que nous nous sommes tracé. En résumé, d'après les articles 2 et suivants, si le patron d'un bateau étranger ou les hommes de l'équipage sont trouvés jetant des fdets ou exerçant la pêche d'une façon quelconque dans la partie réservée des eaux lerritoriales françaises, le patron est puni d'une amende de 16 francs au moins et de 25o francs au plus. Au cas de récidive, l'amende peut être doublée. Les engins prohibés sont toujours détruits, les autres engins saisis ainsi que les produits de la pêche. La répression sera de la compétence du

tribunal de police correctionnel dans le ressort duquel se trouve le port où les contrevenants auront été conduits.

Nous devons également jeter un coup d'œil rapide sur les législations étrangères, dont les dispositions sont très

souvent particulières. Quelques pays : les Etats-Unis, les Pays-Bas, la Grèce et le Portugal, ont adopté un régime de liberté absolue pour la pêche côtière. La raison d'être de cette liberté est très nette, au moins dans les trois derniers : c'est le peu de rapport de la pêche côtière. Quant aux Etats-Unis, nous sommes très convaincu que cette franchise ne sera pas de longue durée et qu'elle cessera dès le jour où une population côtière vivant de la pêche existera véritablement en Amérique.

En Itidie, le décret du 7 janvier 1869 organise un système de liberté mitigée. Les étrangers sont autorisés à se livrer à la pêche côlière le long des rives italiennes, mais après paiement de trente livres. Quant aux autres puissances maritimes, elles interdisent formellement la pêche côtière aux bateaux étrangers. En Allemagne, Tarlicle %^^f du code pénal allemand (loi du aG février iSyG; punit d'une amende de 600 marks au plus, ou d'un emprisonnement au maximum de six moLs, tout étranger se livrant sans autorisation à la pêche côtière dans les eaux territoriales allemandes. Les engins et les produits de la pêche sont confisqués.

En Russie, l'ukase du tsar Alexandre I®' du '{-iG septembre iHiLi interdit la pêche aux étrangers, sous peine de confiscations ^ En Danemark, d'après la loi du 7 mars 1887, l'infraction à la règle de Tinterdiction peut entrîiîner la confiscation des bâtiments. Nous trouvons des

* De Martcns, Truiiù de droit inlernulionaL t. I, p. 5oo (i883).

dispositions analogues, réservant la pèche côtière aux nationaux, en Norvège, en Suède et en Espagne. La législation anglaise punit d'une amende au maximum de lo livres pour Fa première infraction, de 20 livres pour la seconde, le patron de la barque qui a franchi les limites de pêche réservée.

Une convention du 2 août 1889 est venue délimiter la pêche dans les eaux territoriales anglaises et françaises, dans le but de faire cesser des conflits incessants. Aux termes de cette convention, la pêche est libre dans la Manche, mais elle est strictement réservée aux populations côtières de chaque Etat dans les eaux territoriales s'élendant jusqu'à trois milles au large de la laisse de basse-mer. La constatation des infractions, les peines à appliquer et la procédure à suivre ont été prévues par la convention (art. 71 et suivants). Les législations internes ont consacré ces règles ; la loi française est du 20 juin 1 846 ; le bill est de i844- Kn France, les tribunaux correctionnels sont compétents à Tégard des contraventions prévues par cette loi. On suit la maxime « actor sequitur forum rei ». La pénalité est une amende de 10 à 25o francs, ou un emprisonnement de deux jours à un mois. Deux conventions nouvelles ont été conclues avec TAngleterre : Tune, à Paris, le 1 1 novembre 1867 (non encore en vigueur, faute d'une loi), Taulre, du 6 mai 1882 ; celle-ci laisse subsister la convention de 1889 dans tous les points qui ne sont pas contraires aux dispositions nouvelles. Signalons encordes conventions franco-siamoise du 14 juillet 1870 et anglo-allemande de décembre 1874, el la convention entre ritalie et rAutriche, du 3o novembre -5 décembre 1884.

Les conflits en matière de pêche dans les eaux territoj'iales sont très fréquents; il en résulte des difficultés et des

discussions diplonialiques qir.une sage réglemenlalion no peut même pas toujours éviter. Citons les rixes regrettables qui éclatèrent à llamsgate, entre marins français et anglais, en octobre 1886 ; de part et d'autre, Ton déclara que, si le gouvernenienl ne prenait pas des mesures efficaces contre les pêclieurs clrangers, il faudrait bien se protéger quand même. Kn i885, les gouvernemenls français et anglais se virent obligés d'adresser d'énergiques représentations au gouvernement espagnol, en raison de la conduite des autorités de cet Ktat à Portbou et à Gibraltar.

Z"" Le aibotage, — Le Ccibotage est la navigation d'un port à Tautre d'un même pays, en longeant les côtes. Cette navigation est un véritable commerce de transport d'un port à un autre. Faut-il fonder la réserve du cabotcige aux nationaux sur le droit de TKtat de réglementer le commerce sur son territoire? Non, et pour nous il est bien inutile d'aller chercher d'autres motifs à cette réserve que l'intérêt de la sécurité publique et la sauvegarde des intérêts économiques de la nation. Il importe que des navires étrangers ne parcourent pas incessamment la partie de la mer voisine des c(Mes; cela pourrait, en effet, compromettre la sécurité du territoire et entraver le ravitaillement des ports dans certains moments critiques. De plus, le passage répété le long des côtes est, nous l'avons dit, un véritable commerce, et cette participation directe à la vie économique du pays riverain doit pouvoir être réservée aux nationaux de cet Ktat.

En France, la navigation au cabotage est absolument interdite aux étrangers. D'après l'article !\ de la loi du 21 septembre 179^^, il est défendu à tout navire étranger de transporter d'un port français à un antre port français

— 9« — aucune denrée, production ou marchandise, des crus produits ou manufacturés, sous peine de confiscation des bâtiments et cargaisons, et amende de 3ooo livres, prononcée solidairement contre les propriétaires, consii^nataires etagents des bâtiments el cargaisons, capitaine el lieulenanl.

Nous devons signaler ici la loi du [\o janvier i8()3, sui* la marine marchande. Cette loi présente le caractère tout particulier d'être votée pour dix ans seulement. Parmi les dispositions intéressantes qu'elle renferme, il faut citer la franchise du pilotage accordée aux navires de faible tonnage, lorsqu'ils font habituellement la navigation de port à port et qu*ils « pratiquent Tembouchure des rivières » (art. 8). Kn ce qui concerne la navigation au long cours et le cabotage international, une prime de navigation est accordée à tous les navires de construction française et de fort tonnage (80 à 100 tonneaux au moins).

Exceptionnellement, le cabotage le long des côtes françaises a élé permis à des navires étrangers. En 1871 , une loi du 29- juillet autorisa les navires étrangers à faire le cabotage des vins d'un port français à un autre port français, jusqu'à la date du 3i octobre de la même année. Jusqu'à l'expiration du traité du i3 juin 1862 entre la France et l'Italie (en 1886), le bénéfice du cabotage pour les navires à vapeur était accordé aux deux nations. Actuellement la France n*est plus liée par aucun traité de ce genre, et tous nos traités de commerce font la réserve expresse de la navigation le long des côtes au profit des nationaux.

L'Algérie a un règlement tout spécial de cabotage. L'arlicle <) de la loi du 19 mni i88() permet d'admellre

— ga —

au cabotage les bâtiments étrangers avec Pautorisation du gouvernement, si cela est exigé par les intérêts économiques de la colonie. Entre l'Algérie et la France, la navigation est réservée au pavillon national (loi du 2 avril

A rétranger, nous ne trouvons pas partout la réserve du cabotage au profit des nationaux. Ce mode de navigation est libre en Belgique, au Brésil, en Chine et au Japon. Il est libre également en Angleterre depuis VAct du 23 mars i854 ; mais le Gouvernement peut, par un order in council^ retirer ce droit aux Etats qui n'admettent pas la réciprocité. La loi norvégienne du 17 juin 1869 permet le cabotage aux navires étrangers. En Danemark, en Suède, en Grèce, on consacre le principe de réciprocité.

Le cabotage est interdit aux étrangers en Italie, depuis la loi du 9 avril i855. De même: en Allemagne (loi du 22 mai 1881), en Autriche (décision impériale du 28 juillet 1845), en Russie, en Espagne (art. 591 du Code de commerce, sauf pour certaines marchandises indiquées par Tarticle i58 de la loi du i5 juillet 1870), aux Etats- Unis (sauf pour l'Angleterre).

Ce rapide examen des législations comparées nous permet de voir que la réserve du cabotage aux nations est une question très complexe, dont la solution dépend de considérations nombreuses, de la position géographique d'un Etat, de l'importance de sa marine marchande, de ses intérêts commerciaux et économiques.

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