NATIONALES ET TERRITORIALES
PIUNGIPES GENKRAIX
L'élude de la situation des navires de commerce étrangers dans les eaux territoriales et nationales, au point de vue de la juridition criminelle, n'est qu'un côté (à vrai dire le plus conlroversé sinon le plus difficullueux) de la question du droit de punir les crimes et délits commis en mer. Il est donc nécessaire de rappeler dans un chapitre général les principes concernant le droit de juridiction envisagé in abstraclo, d'examiner les règles assurant la répression des infractions commises en haute mer, de rechercher enfin la signification et la portée véritables de r « exterritorialité » des navires de guerre, dont le privilège devrait, d'après certaines théories, être étendu aux navires de commerce.
§ I. Du droit de juridiction en général.
Les Etats sont libres. Personnes morales, ils ont, théoriquement au moins, comme les personnes physiques, la propriété d'eux-mêmes, le pouvoir d'agir d'après leur
- 9< seule (lélerniination ; êtres collectifs, ils peuvent foire ce qu'ils veulent, étant affranchis de toute domination. Les Etats ont la liberté, ils ne reconnaissent aucun supérieur légitime, et la seule limite qu'ils admettent à leur autorité, c'est la loi suprême du droit, à laquelle ils sont soumise
C'est de cette indépendance des l']lats, de leur qualité d êtres collectifs, indépendants, ayant le pouvoir d'agir d'après leur détermination, que découlent pour chacun d'eux, puissant ou faible, le droit de police et le droit de juridiction. C'est là Tindispensable complément apporté à la souveraineté de Tl^tat, complément sans lequel cette souveraineté cesserait d'être efficace.
Le droit de police intérieure, c'est le droit de prendre toutes les mesures, de foire tous les actes jugés nécessaires à l'égard de tout ce qui pourrait nuire, porter atteinte d'une façon quelconque à la sécurité publique et au bienêtre intérieur de la nation : « c'est la défense sociale par les moyens préventifs- ».
Le droit de juridiction consiste dans le pouvoir de soumettre à l'action de ses tribunaux et à l'application de ses lois certaines personnes et certaines choses. Et il faut distinguer : l '^ le droit de juridiction volontaire, c'est-à-dire le droit « de procéder conformément aux lois dans les affaires oii il n'y a pas de litige » ; 2** le droit de juridiction contentieuse, civile ou commerciale, permettant de trancher par l'application des lois établies, les différends particuliers qui sont portés devant les juges de l'I^tat ; 3** le droit de
* Fiore, Nouveau Droit iniernalioual public 1 traduction Pradier- Fodérc\, l. I, page 200.
- I.aferrière, Cours théorique et pratique de droit public et administratif, Paris, i8()o. t. l. p. 370,
— 9'^ — juridiclion criminelle, c'esL-à-dire le droil d'enquérir contre cenx qui se sont rendus coupables d'actes défendus par les lois pénales, de les juger et d'exécuter les sentences.
Les États sont libres de ne tenir aucun compte sur leur terriloire des législations étrangères et de s'isoler absolument. La législation de chaque pays a le droit, à plus forte raison, de limiter rapi)licalion des lois élrangères à certains cas déterminés.
En principe, le droit de juridiction s'exerce sur toutes les personnes se trouvant sur le territoire de TKtal, et sur toutes les choses mobilières et immobilières, comprises dans le territoire.
L'ordre général des sociétés politiques exige que les crimes et les délits n'échappent pas à l'application d'une
loi répressive. (]'esl là un principe reconnu : « Chaque
l^tat, dit M. Laurent, a le droit et le devoir de veiller à sa conservation : or, comment un Klat pourrait-il se conserver et se maintenir s'il avait dans son sein des hommes qui peuvent impunément enfreindre sa police et troubler sa tranquillité? » Les lois de police et de sûreté édictées par un Ktat obligent tous ceux qui sont sur le territoire (art. \\ du (]ode civil français). C'est une conséquence de son droit absolu de souveraineté, mais l'action de ces lois ne saurait se faire sentir que dans les limites territoriales de TKtat, et ne sauraient dépasser ses frontières ; elle est lerriloriale, et en général la loi applicable à un crime sera celle du lieu où le crime a été commis. De même que le plus souvent chaque Ktat sera seul compétent pour poursuivre la répression des crimes et délits commis sur son territoire par des nationaux ou des étrangers indislinclemenl, de même il n'a pas le droil de poursuivre les crimes et les délits commis en dehors de ses
frontières même par ses nationaux, qui cessent à cet égard d'être ses ressortissants. En général ce sera la loi du lieu de la poursuite qui déterminera la compétence des autorités judiciaires et la forme de procéder. C'est également la peine fixée par la loi du lieu de la poursuite qui sera appliquée ; certains auteurs voudraient faire appliquer au condamné celle des deux lois (au cas du crime commis par un étranger) qui serait la plus douce, d'après le système admis par les Codes pénaux allemand, russe, hongrois, italien, etc.
Nous avons dit que la territorialité de la loi pénale était la règle générale. Et en effet, il ne serait pas suffisamment pourvu à la sécurité publique et à la défense sociale par une législation qui ne réprimerait pas certains actes délictueux commis à l'étranger. Aussi la plupart des législations se gardent-elles de restreindre d'une façon absolue l'empire de la loi pénale aux limites de l'Ktat. C'est l'utilité seule de punir ces crimes et délits commis à l'étranger qui autorisera leur poursuite. Cependant les différents codes font varier considérablement les conditions d'application de la loi nationale aux délits commis hors du territoire ^ C'est là une exception
* Garraud, Précis de droit criminel^ p. 90. — Il y a, en effet, des actes qui, bien que commis en dehors des frontières, n'en portent pas moins le trouble sur le territoire. Et puis, TElat auquel appartient le criminel n'accorde généralement pas l'extradition de son national; il doit donc se charj^er de le punir. 11 est de Tinlérct de tous que cette répression ait lieu.
On peut citer Thypothèse suivante où un national, étant allé à l'élranji^er chercher fortune par des moyens illicites, viendrait la dissiper au milieu de ses concitoyens après avoir échappé ù la justice locale ; la loi pénale du lieu du délit étant impuissante en présence du refus de Tptat d'accorder rexlradition d'un national,
à la territorialité de la loi pénale, elle doit être soigneusement délimitée.
Il est également des cas où des portions du territoire ou bien des choses situées sur le territoire échappent à Tempire de la loi pénale. C'est là l'effet de la fiction d'exterritorialité dont nous aurons plus loin à examiner la signification véritable à propos des navires de guerre.
§ 2. Du droit de juridiction criminelle en haute mer.
Nous venons de rappeler les deux caractères de la loi pénale moderne : Tun général, la territorialité, Tautre complémentaire, la personnalité ; il semble bien impossible, grâce à eux, qu'un malfaiteur puisse échapper à toute répression.
Cela n'est pourtant pas très exact : devant Timmense étendue de la mer, devant le vaste champ qu'elle offre aux crimes et aux délits de droit commun, il faut se demander quel peuple sera chargé d'y maintenir la sécurité, quel état réprimera les infractions commises?
Le lieu du crime ou du délit, c'est la pleine mer ; il n'est sous l'empire d'aucune puissance, car il n'appartient cl ne peut appartenir à personne : « Mare palet natura omnibus », ainsi s'expriment les textes romains. A quel pouvoir pourrait-on prétendre sur la mer, lorsque la puissance exercée par un navire sur les eaux qu'il traverse disparaît aussi rapidement que le sillage tracé par sa proue? La mer est inépuisable, et tous les peuples peuvent en retirer les mêmes avantages ou le même profit. C'est enfin une voie naturelle de communication qui appartient sans partage à l'humanité*. La haute mer n'est donc
' Ortolan, Diplomatie de la mer, l. 1, p. ii8.
pas susceptible de propriété ; elle échappe également à
tout droit d'empire, de telle sorte qu'aucune puissance ne
peut y édicter des lois capables de s'appliquer à tous ceux
qui la parcourent.
Il y aura donc pour chaque Klat une part de police et de
juridiction, qu'il devra exercer en mer: le principe de
l'indépendance et de Tégalité des Ktats exige ici que tous
y fassent sentir leur influence. La règle, dès lors, peut élre formulée d'une façon précise : les crimes et les délits commis à bord des navires en pleine mer ne peuvent tomber que sous le coup de la loi de l'Etat dont relèvent ces navireg, qu'ils soient de guerre ou de commerce, et quel que soit l'auteur de ces crimes et de ces délits, national ou étranger*. (Certains auteurs (Heflter, Hautefeuille et Jarry notamment) aflirment qu'il faut voir là une conséquence de la fiction d'exterritorialité et que les crimes commis en pleine mer sont réputés avoir été commis sur le territoire. Nous aurons à nous expliquer bientôt sur cette fiction; mais quelle que soit sa valeur, il est inutile de s'en servir ici. Les navires, portant tous le pavillon d'Etats libres et égaux en droit, sont nécessairement soumis en pleine mer à la juridiction de leur pays. (]V*st dans ce sens, fait remarquer Pradier-Kodéré, qu'on peut déclarer qu'il en est des crimes commis à bord en pleine mer comme s'ils l'avaient été sur le territoire de l'Etat auquel apparlienl le navire, mais cela ne signifie pas le moins du monde que le navire soit la prolongatiou ou une partie détachée du territoire de l'Etat dont il porte le pavillon. En haute mer donc, aucune autorité autre que
* Ortolan, Ifù(/ïc.s, clc, l. I. p. a6i. — Pradicr-Fodérc, o/J. ctl.. t. N', p. r»44.
celle du pays auquel appartient le navire n'a ledroilde venir examiner, instrumenter, interroger, arrêter, faire un acte quelconque de police et de juridiction relativement aux faits qui s y sont passés. Le commandant du navire de guerre répondra à de tels actes par la force ; le capitaine du navire de commerce, contraint de les subir, appellera à son gouvernement de cette violation du droit des gens.
Les règles que nous avons indiquées supposent essentiellement Texistence d'une nationalité pour le navire à bord duquel le crime ou le délit a été commis. Or, certains auteurs, parmi lesquels M. Pinheiro-Fereira, soutiennent quun navire marchand peut n'avoir aucune nationalité. « Il est absurde, disent-ils que quelqu'un appartienne forcément à une nation^ parce qu'on est libre d'appartenir à plusieurs à la fois ou de n'appartenir à aucune, si ce n'est par le devoir de les respecter toutes. » Si Ton admet cette idée paradoxale des navires sans nationalité, il faudra nécessairement faire exercer la police en mer par la
marine de guerre de chaque Ktat, et cela sur chaque navire rencontré, qu'il ait ou non une nationalité. Cette surveillance arbitraire, le plus souvent, sera néanmoins nécessaire : car « la mer, étant libre de toute souveraineté territoriale, ne peut être libre de toute souveraineté juridique* ».
Pour Lampredi, le princij)c de la liberté de la mer exclut tout droit de juridiction exclusivement réservé à une nation-; « ce principe dit-il, n'est altéré ni par la nature delà voiture sur laquelle se trouvent les étrangers, ni par
* Noie de GelFken, sous S 78 dHefller, Droit inlernalional. ^ Lampredi, (tp. cil.. S 10.
lenonibrede ces mêmes étrangers ». La nationalité, ajoutet-il, ne sert qu'à indiquer son origine, et il conclut qu'on suivra en mer le droit naturel. Ce qu'est au juste ce droit, nous n'en savons rien, Lampredi ne le disant pas, mais il nous est permis de croire qu'il sera fort arbitraire, fort dangereux.
La règle que nous avons formulée en premier lieu est, eu réalité, la seule acceptable, la seule conforme au principe de la liberté des mers ainsi qu'aux principes de l'indépendance et de l'égalité des Etats. Son application donne souvent lieu à des questions dont la solution est rarement difficile.
Les autorités d'un pays peuvent-elles poursuivre en pleine mer un navire dont l'équipage a commis un crime dans les eaux nationales de ce pays?Bluntschli, Heffter, Geffken, Pradier-Fodéré, Pérels, etc., admettent Taffirmative. En effet, la poursuite en pleine mer se justifie comme une continuation de la poursuite commencée dans la partiedela merdépendant de l'Etat riverain; cette extension est nécessaire pour assurer l'efficacité de la justice pénale, elle devra cesser cependant dès que le navire aura échappé aux poursuites, c'est-à-dire qu'elle ne pourra plus être reprise en pleine mer.
L^ne question analogue s'est présentée eh 1889 (l'affaire Dénechaux) : un crime ayant été commis en pleine mer, et le navire sur lequel il a été accompli étant ensuite arrivé et séjournant dans un port étranger appartenant à l'Etat dont est national le criminel ou la victime, les autorités locales peuvent-elles venir exercer à bord du navire des actes de police et de juridiction à raison de ce crime? On doit admettre la négative; nous ne voyons pas à quel titre les autorités locales pourraient intervenir
— loi
à raison de faits commis hors du territoire. Mais cette solution est indépendante du cas particulier où, lauteur de l'infraction étant un national de TEtat auquel le port appartient, la loi de ce pays autoriserait la poursuite des nationaux pour des faits commis en dehors de son territoire. La loi française contient à cet égard des dispositions particulières (art. 5 et 6 du Code d'instruction criminelle), que nous examinerons plus loin.
Tout Etat doit aide et protection à ses nationaux, et, par conséquent, à ses vaisseaux et à leurs équipages. Les navires de guerre ont également à surveiller la marine marchande ; ils ont le droit de visite et de police sur tout navire de commerce, paquebot postal ou bâtiment de pêche. Si Tun de ces navires à été molesté par un vaisseau étranger, TElal doit poursuivre la réparation du dommage causé, en s'adressanl au gouvernement du pays auquel appartient le navire coupable. Mais TEtat peut-il être déclaré responsable d'une erreur judiciaire commise par ses tribunaux vis-à-vis d'un étranger? Cette question s'est posée récemment. La solution donnée n'a pas^ à notre avis, résolu assez nettement le problème.
Le 2 novembre 1 891, le capitaine Carpenter, commandant le Costa- Rica Pachel^ navire australien, fut arrêté à Ternate (Indes Néerlandaises). Il était accusé d'avoir volé des marchandises à un négociant hollandais dans les eaux territoriales hollandaises. 11 fut reconnu que le vol, assez problématique d'ailleurs, n'avait pas eu lieu dans les eaux territoriales mais en pleine mer; aussi M. Carpenter fut-il relâché, avant tout jugement, le 28 novembre 1891. La Grande-Bretagne réclama une indemnité aux Pays-Bas pour le dommage causé par ses tribunaux à Carpenter, à l'équipage et aux propriétaires du Costa-
— loa —
Rica Packet. Les Pays-Bas résistèrent à cette demande, et le différend fut, d'un commun accord, soumis à Tarbritrage de M. F. de Martens (convention du i6 mars iSgS). L'éminent professeur rendit le iS-aS février 1897 sa sentence, qui obligeait le gouvernement des Pays-Bas à payer une amende à Carpenter*.
Cette sentence a été vivement critiquée par certains publicistes, un peu légèrement à notre avis. Il est évident que Carpenter n'a pas été arrêté illégalement, il n'a pas été victime de mesures arbitraires ou vexatoires; mais il a été arrêté à tort et relâché immédiatement, dès que l'on s'est aperçu de sa non-culpabilité. Il n'y a pas eu d'erreur judiciaire, et très probablement, s'il eût été sujet hollandais, Carpenter n'aurait eu droit à aucune indemnité, car il y a eu non pas arbitraire mais fonctionnement régulier des autorités judiciaires de l'Etat hollandais. Seulement Carpenter était étranger; cette qualité n'a-t-elle pas influé sur la responsabilité de l'Etat qui eût été à l'abri vis-à-vis d'un national ? Cela est possible, mais fort discutable. En réalité, la sentence de M. de Martens n'a pas tranché la question ; elle s'est inspirée de l'esprit de conciliation des deux Etats en cause, et son fondement doit bien plutôt être cherché dans Tidée de la courtoisie due par une nation aux autres peuples que dans des motifs juridiques.
Quelques exceptions sont à signaler aux règles que nous avons formulées précédemment. Le droit international reconnaît très exceptionnellement aux navires de guerre la surveillance en haute mer, sur tous les navires de commerce indistinctement, pour la répression de la
* Voir R, D. I. P., M. Regelsperger, t. IV, p. 735. — /?. Z). 7. T., t. XXVTII, M. Blés, p. 452.
— io3 —
piraterie ainsi que de l»i Iraile (conférences de Bruxelles^ 1890), et pour la protection des câbles sous-marins (convention du i4 mars 1884).
Quant aux navires de guerre eux-mêmes, ils échappent en haute mer, partout et toujours, à tout droit de visite. Aucune autorité étrangère ne peut venir faire à leur bord un acte quelconque de police et d'instruction pour crime commis à bord et en pleine mer. C'est, somme toute, l'application de la règle générale, mais il faut en chercher l'explication dans des considérations toutes particulières.
§ 3. Dd rezterritorialité des navire b de guerre.
Les navires de guerre mouillés dans un port étranger échappent à l'empire de la juridiction locale.
Nous allons examiner brièvement quels sont les carac* tères présentés par les navires de guerre, puisque ce sont eux qui motivent l'exemption de la juridiction locale pour ces navires. Pour les uns, le navire de guerre est une partie du territoire de l'Etat dont il porte le pavillon, et pour certains ce caractère se retrouverait dans les navires de commerce avec la même intensité. Pour d'autres, cette immunité résulte de la nature spéciale des navires de guerre et d'un usage reconnu.
Le navire de guerre est une portion ambulante du territoire de l'Etat auquel il appartient, et cela même lorsqu'il stationne dans les eaux nationales étrangères ; tout fait accompli par n'importe quelle personne sur le pont du navire de guerre doit être considéré comme passé sur le territoire de l'Etat dont ce navire porte le pavillon : « Tout navire de guerre, dit Hûbner, est partie détachée du sol de son pays, en quelque lieu qu'il se trouve, non seulement en haute-mer et dans les parages qui ne sont
— io4 —
et ne peuvent pas être occupés, mais même dans les endroits occupés, tels que ports, rades, havres baies, etc.». Cette conception, qii'Hautefeuille désigne sous le nom de territorialité, entraîne les conséquences suivantes pour le navire de guerre : il est administré, gouverné, protégé par les mêmes lois que le territoire continental ^ M. Pinheiro-Ferreira est peut-être le plus affîrmatif de ceux qui repoussent cette fiction, qu'il qualifie de chimérique et de dénuée de raison ^. Ortolan est bien d'avis que l'assimilation d'un navire de guerre au territoire de son pays n'est qu'une fiction ; qu'il n'est pas vrai qu'un navire quelconque soit une portion du territoire auquel ce navire appartient. Ce système a en effet le grave défaut d'assimiler l'exemption de juridiction locale pour les navires de guerre aux privilèges des représentants diplomatiques, alors qu'il y a entre ces deux choses des différences fort importantes*. Aussi Ortolan justifie-t-il le « privilège d'exterritorialité» des navires de guerre d'une façon plus séduisante, par la nécessité de ne subordonner à aucun pouvoir extérieur l'indépendance et la souveraineté de l'Etat. La fiction d'après laquelle tout navire de guerre est partie du territoire de la nation dont il porte le pavillon est une metaphore tellement traditionnelle qu'elle peut être considérée comme une raison justificative de la proposition dont elle
*■ Hautefeuille, op, cit., t. I, p. 290.
* Pinheiro-Ferreira, Cours de droit public^ t. II, art. 18, § 5o.
* Geffken, sur Heffler, Droit international de l'Europe^ § 4», noie 1 ; Galvo, op, cit», 1. 1, p. 612 et 61 3, est défenseur de la fiction d'exterritorialité; et c'est lui justement qui assimile en quelque sorte le commandant du navire de guerre à un agent diplomatique accrédité auprès d'une cour étrangère, et les navires à Thôtel d'une ambassade.
— io5 —
n'est véritablement qu'une expression figurée. « Cette phrase ne signifie pas autre chose, si ce n'est qu'il faut se comporter partout, pour les faits qui se passent et pour les personnes qui se trouvent à bord des navires de guerre, comme si ces faits s'étaient passés ou comme si ces personnes se trouvaient sur le territoire de la nation à laquelle appartiennent ces navires. Puisque cela est vrai et juste, puisque le navire de guerre, d'après le droit international positif d'accord avec la raison, est un espace qui, quoique mobile, est soumis partout, de même que le territoire à la souveraineté de son pays et à cette seule souveraineté, pourquoi repousser une expression figurée qui n'énonce rien autre chose que cette assimilation? Elle l'assure d'une manière plus vive, plus brève, plus pittoresque: tant mieux, les paroles les plus brèves sont les meilleures. Elle l'énonce de manière à la faire comprendre par tous, hommes du peuple, hommes de science, matelots et officiers, tant mieux, car se faire comprendre de chacun est un immense avantage. Enfin, elle attache au navire l'idée même du sol de la patrie ; elle confond, elle identifie l'un avec l'autre ; elle enracine au cœur du marin le sentiment instinctif que le navire c'est le pays. Si cette locution n'était pas en usage, si elle n'était pas devenue vulgaire chez toutes les nations, il faudrait l'inventer*. »
Des critiques très vives ont été formulées contre le système de la territorialité des navires de guerre ; elles ont abouti à la faire abandonner presque complètement, en donnant pour base à l'immunité de juridiction des navires de guerre, le caractère spécial de ces navires. Beaucoup
^ Ortolan, 0/7. cit., t« I, p. 192-193.
— io6 —
d'auteurs ont déclaré très maladroit T acceptation bénévole de métaphores inexactes, sous prétexte qu'elles sont vives, brèves, pittoresques ou patriotiques ^ Les écrivains ne sont pas là pour consacrer les idées fausses et les termes défectueux que l'habitude a consacrés, au contraire. Il faut un esprit de fort bonne volonté pour admettre qu'un navire autorisé à entrer dans un port marchand étranger soit la continuation du territoire de son pays. Ce navire, dans tous les cas, une fois autorisé à pénétrer dans les eaux nationales d'un Etat, ne saurait échapper totalement à l'autorité de cet Etat. Sont nécessairement respectables les règlements relatifs au stationnement, aux signaux, aux quarantaines, l'obligation de s'abstenir de tout acte hostile, de tout manque de courtoisie, etc. L'Etat riverain est maître absolu, en principe, de ses ports, mais en pratique il ne profite pas de ce droit excessif et en use seulement dans les cas graves et légitimes.
D'où dérive donc alors l'immunité de juridiction unanimement accordée par les Etats aux navires de guerre dans les eaux nationales, si ces navires de guerre ne sont pas des parties ambulantes du pays auquel ils appartiennent ? Cette immunité n'est pas autre chose qu'une exception nécessitée par la nature spéciale des navires de guerre: « Un bâtiment de guerre, dit Wheaton, constitue une partie des forces militaires de la nation à laquelle il appartient ; il agit sous les ordres immédiats et directs du souverain ; il est employé par lui pour des besoins nationaux. Ce souverain a donc de très puissants motifs pour empêcher que ces objets soient entravés par l'intervention d'un Etat étranger. Une pareille intervention ne
* Pradier-Fodéré, op. cit.^ t. V, p. 459.
pourrait avoir lieu sans affecter sérieusement sa puissance et sa dignité ^ » Pradier-Fodéré déclare que les navires de guerre doivent nécessairement participer à Tindépendance, à la souveraineté de TEtat dont il porte le pavillon, qu'ils ont droit aux respects et aux honneurs dus à cette souveraineté '. Enfin Bluntschli voit là un usage dont le motif vrai doit être cherché dans les difficultés qu^aurait le plus souvent la police locale pour agir efficacement contre les équipages des navires de guerre '. Mais l'immunité consacrée par une coutume générale n'autorise en rien l'abandon par l'Etat riverain de toutes les mesures nécessitées par la protection de l'ordre, des intérêts publics et privés, qu'il doit faire respecter.
^ Wheaton, op. cit.^ t. I, p. 126.
' Pradier-Fodéré, op, cit., i. V, p. 461.
' Bluntschli, Droit international codifiéj art. 3a i.